CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 22/01698
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Texte de la décision
2ème Chambre
ARRÊT N°301
N° RG 22/01698
N° Portalis DBVL-V-B7G-SRZK
(Réf 1ère instance : 11-21-333)
S.A. MY MONEY BANK
C/
Mme [O] [P]
M. [W] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me RIALLOT-LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. MY MONEY BANK
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (35)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assignée par acte d'huissier en date du 17/06/2022, délivré à étude, n'ayant pas constitué
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (35)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assigné par acte d'huissier en date du 17/06/2022, délivré à étude, n'ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 janvier 2020, la société My Money Bank (la société MMB) a, en vue de regrouper des crédits antérieurs, consenti à M. [W] [Y] et Mme [O] [P] (les consorts [Y]-[P]) un prêt de 90 220,06 euros au taux de 4,07 % l'an remboursable en une mensualité de 765,19 euros, 142 mensualités de 984,77 euros et une mensualité de 985,20 euros, assurance emprunteurs incluse.
Prétendant que les échéances de remboursement n'avaient plus été honorées depuis décembre 2020 en dépit de deux lettres recommandées de mise en demeure de régularisé l'arriéré des 19 janvier et 20 avril 2021, le prêteur, s'est par un troisième courrier recommandé du 29 juillet 2021 prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 30 septembre 2021, a fait assigner les consorts [Y]-[P] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères.
Relevant d'office que le prêteur ne justifiait pas avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 11 février 2022 :
condamné solidairement M. [W] [Y] et Mme [O] [P] à payer à la société My Money Bank la somme de 80 382,72 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 août 2021,
autorisé M. [W] [Y] et Mme [O] [P] à s'acquitter de la somme précitée par 23 versements mensuels de 650 euros par mois suivis d'un 24ème versement pour l'intégralité du solde,
dit que ces versements devront être effectués chaque mois par mandat, virement ou chèque avant le 10 de chaque mois, à compter du premier mois suivant la signification du jugement,
dit qu'en cas de défaut de versement d'une seule mensualité à son échéance, et quinze jours après mise en demeure infructueuse, l'intégralité du solde restant dû sera immédiatement exigible,
condamné in solidum M. [W] [Y] et Mme [O] [P] à régler à la société My Money Bank la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum les mêmes aux dépens,
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La société MMB a relevé appel de ce jugement le 10 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 juin 2022, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- limité le montant de la condamnation de M. [W] [Y] et Mme [O] [P] en les condamnant solidairement à payer à la société My Money Bank la somme de 80 382,70 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 août 2021,
- accordé des délais de paiement à M. [W] [Y] et Mme [O] [P] afin de s'acquitter de la condamnation prononcée à leur encontre.
En conséquence,
condamner, solidairement, M. [W] [Y] et Mme [O] [P] à payer à la société My Money Bank suivant compte arrêté au 29 juillet 2021, les sommes suivantes :
- principal de 89 685,42 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,07 % à compter des mises en demeure du 29 juillet 2021 jusqu'à parfait paiement,
- indemnité contractuelle de 6 537,04 euros avec intérêt au taux légal à compter des mises en demeure du 29 juillet 2021 jusqu'à parfait paiement,
condamner, solidairement, M. [W] [Y] et Mme [O] [P] à payer à la société My Money Bank la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens d'appel.
Les consorts [Y]-[P], auxquels la société MMB a signifié sa déclaration d'appel et ses dernières conclusions le 17 juin 2022, n'ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par la société MMB, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 mars 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
La société MMB fait grief au premier juge d'avoir opéré une analyse erronée du justificatif de consultation préalable du FICP qu'elle a versé aux débats.
Il est à cet égard de principe que le prêteur doit pouvoir établir avoir satisfait à son obligation de consultation du FICP imposée par l'article L. 312-16 du code de la consommation, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 disposant que les établissements de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable, et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.
Or, la société MMB produit en cause d'appel deux documents faisant état de la consultation du FICP le 28 janvier 2020, identifiant correctement les emprunteurs par la clé d'interrogation de l'application informatique gérée par la Banque de France composée de la date de naissance des intéressés suivie des cinq premières lettres de leur nom patronymique (071076[Y] et 080977[P]), ainsi que la banque à l'origine de l'interrogation (My Money Bank) et précisant le motif de cette consultation (octroi d'un crédit pour un crédit de type consommation), ainsi que la réponse de la Banque de France sur deux documents distincts (aucun dossier trouvé sous la clé BDF 071076[Y] et sous la clé 080977[P]).
L'appelant justifie par conséquent avoir consulté le FICP.
C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels au motif d'un prétendu manquement de consultation du FICP.
Il ressort par ailleurs du contrat, du tableau d'amortissement et du décompte de créance qu'il restait dû à la société MMB, au jour de la déchéance du terme du 29 juillet 2021 :
6 429,35 euros au titre des échéances échues impayées de décembre 2020 à juillet 2021,
118,45 euros au titre des intérêts échus et non payés,
1 424,58 euros au titre des cotisations d'assurance-groupe,
81 713,04 euros au titre du capital restant dû,
6 537,04 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
soit au total 96 222,46 euros, avec intérêts au taux de 4,07 % à compter du 29 juillet 2021 sur le principal de 88 142,39 euros (6 429,35 + 81 713,04) et au taux légal sur le surplus.
Les consorts [Y]-[P] seront donc, après réformation du jugement attaqué, condamnés au paiement de cette somme.
La cour considère en effet que telle que liquidée, l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû n'apparaît pas manifestement excessive, de sorte qu'elle n'a pas à être modérée.
Il n'y a pas matière à accorder aux consorts [Y]-[P] un délai de grâce pour s'acquitter de leur dette, ceux-ci ayant déjà bénéficié des larges délais de la procédure et la dette étant à présent très ancienne.
Le jugement sera donc également réformé sur ce point.
Les consorts [Y]-[P], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 11 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères, sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [W] [Y] et Mme [O] [P] aux dépens ;
Condamne, solidairement, M. [W] [Y] et Mme [O] [P] à payer à la société My Money Bank la somme de 96 222,46 euros, avec intérêts au taux de 4,07 % à compter du 29 juillet 2021 sur le principal de 88 142,39 euros, et au taux légal sur le surplus ;
Rejette la demande de délai de grâce ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, solidairement, M. [W] [Y] et Mme [O] [P] aux dépens d'appel ;
Accorde à l'avocat de la société My Money Bank le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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