CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 23/00213
Vérifier : CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 23/00213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°309
N° RG 23/00213 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNKZ
(Réf 1ère instance : 2021001827)
S.A.S. KABELIS
S.A.S. KABELIS MATERIAUX
S.A.S.U. KABEL
C/
S.A.S. TEAM GREEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me AUDREN
Me BOULOUARD
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de BREST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. KABELIS
immatriculée au RCS de BREST sous le n°499 725 539, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A.S. KABELIS MATERIAUX
immatriculée au RCS de BREST sous le n°530 403 104, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A.S.U. KABEL
immatriculée au RCS de BREST sous le n°794 504 043, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A.S. TEAM GREEN
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°444 778 849, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Philippe VEBER de la SELARL VEBER ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
La société TEAM GREEN a été créée en janvier 2003 et commercialise des produits destinés à la réalisation et à l'entretien des terrains de sport et autres surfaces engazonnées tels que les golfs ou les terrains de football.
Elle emploie 15 salariés.
Son activité couvre l'ensemble du territoire français grâce à une équipe de technico-commerciaux implantés dans toutes les régions de France.
Elle réalise un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 3 500 000 euros.
Monsieur [J] [X], a été embauché par la société TEAM GREEN par contrat à durée indéterminée le 11 juillet 2011 en qualité de technico-commercial.
Monsieur [J] [X] est devenu responsable du secteur géographique Normandie / Bretagne.
Son contrat prévoyait une obligation de discrétion mais surtout une clause de non-concurrence rédigée en ces termes :
« CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
En raison de la connaissance que Monsieur [J] [X] a acquise des méthodes commerciales, des techniques de gestion, des conditions de prix et de marchés propres à la société TEAM GREEN, [J] [X] s'interdit pendant l'année suivant la cessation de ses fonctions (fin de préavis) pour quelque cause que ce soit de travailler ou de s'intéresser à titre quelconque, soit directement soit indirectement, pour lui-même ou pour le compte d'un tiers, à toute entreprise ayant la même activité que la société TEAM GREEN ou susceptible de la concurrencer.
Cette clause de concurrence d'une durée d'un an est valable sur le secteur et départements confiés à [J] [X].
En contrepartie de cette interdiction, il sera versé à [J] [X] une indemnité égale au ¿ de sa rémunération mensuelle de base calculée sur les 12 derniers mois de son activité et versée mensuellement pendant la période d'application de la clause.
Les interdictions ci-dessus devront être respectées rigoureusement à peine de tous dommages et intérêts et sans préjudice du droit pour la société TEAM GREEN de faire cesser l'infraction. Dans les quinze jours de la notification de la rupture, la société TEAM GREEN pourra libérer Monsieur [J] [X] de cette clause ou en réduire la portée, par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Les secteurs confiés à M. [X], à compter du 18 septembre 2015 étaient les suivants :
Région Bretagne : 22 (Côtes d'Armor), 29 (Finistère), 35 (Ille et Vilaine), 56 (Morbihan) Région Basse Normandie : 14 (Calvados), 50 (Manche), 61 (Orne)
Région Haute Normandie : 27 (Eure) sauf le Golf d'[Localité 5], 76 (Seine Maritime)
Région Pays de Loire : 44 (Loire Atlantique), 49 (Maine et Loire), 53 (Mayenne), 72 (Sarthe)*, 85 (Vendée),
*à l'exception de Golfe de [Localité 8], [Localité 3]
Région Poitou Charente : 86 (Vienne), 79 (Deux Sèvres »
Monsieur [J] [X] a démissionné de ses fonctions par lettre du 4 janvier 2017 et quitté ses fonctions le 4 février 2017.
Monsieur [X] n'a pas été libéré de son obligation de non-concurrence et cette dernière lui a été rémunérée conformément au contrat.
La société KABEL est la société holding des sociétés d'exploitation KABELIS, qui exerce une activité concurrente de la société TEAM GREEN, et KABELIS MATERIAUX, qui commercialise des matériaux d'extérieurs.
Il a été porté à la connaissance de la société TEAM GREEN que l'une des sociétés du groupe KABEL, la société KABELIS ou la société KABELIS MATERIAUX, aurait embauché Monsieur [J] [X].
Leur activité serait concentrée dans l'ouest de la France sur le secteur Bretagne / Normandie.
Un courriel émanant d'un client et adressé à M. [X] est arrivé par erreur sur sa boîte mail TEAM GREEN, confirmant les soupçons de cette dernière.
Depuis le départ de M. [X], la société TEAM GREEN aurait subi une perte massive de clientèle sur le secteur Normandie Bretagne.
Par ordonnances sur requête des 30 mars 2018 et 10 avril 2018, le Président du tribunal de grande instance de Rennes et le Président du tribunal de commerce de Brest ont autorisé des mesures de constat.
Ces ordonnances ont été exécutées le 20 avril 2018.
Devant l'ampleur des pièces saisies, Me [T], huissier, a été désigné pour procéder à un tri contradictoire des pièces saisies et a déposé un rapport le 29 septembre 2020.
Par acte du 21 septembre 2022, la société TEAM GREEN a assigné les sociétés KABEL, KABELIS et KABELIS MATERIAUX aux fins de se voir indemniser des préjudices consécutifs à ce qu'elle considère être des actes de concurrence déloyale, et notamment l'emploi de M. [X].
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de Brest a :
- condamné in solidum les Société KABEL, KABELIS et KABELIS MATERIAUX à verser à la Société TEAM GREEN :
- la somme de 322.201,33 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires et de la perte de marge brute,
- la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
- débouté la société TEAM GREEN de ses demandes au titre de l'avantage concurrentiel futur, au titre du préjudice d'image, et de publication du jugement dans la presse,
- condamné in solidum les Sociétés KABEL, KABELIS et KABELIS
MATERIAUX à verser à la Société TEAM GREEN la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné les mêmes in solidum aux entiers dépens, en ce compris les procès-verbaux de constat, les frais d'Huissiers, les frais d'expert [T], pour
un montant de 24.304,29 euros.
Appelantes de ce jugement, les sociétés KABEL, KABELIS et KABELIS MATERIAUX, par conclusions du 10 octobre 2023, ont demandé à la Cour de :
- DÉCLARER l'appel des sociétés KABEL, KABELIS et KABELIS MATERIAUX recevable et bien fondé ;
- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de BREST, le 16 décembre 2022 en ce qu'il a :
- condamné in solidum les Société KABEL, KABELIS et KABELIS MATERIAUX à verser à la Société TEAM GREEN :
' la somme de 322.201,33 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires et de la perte de marge brute,
' la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
- condamné in solidum les Sociétés KABEL, KABELIS et KABELIS MATERIAUX à verser à la Société TEAM GREEN la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné les mêmes in solidum aux entiers dépens, en ce compris les procès-verbaux de constat, les frais d'Huissiers, les frais d'expert [T], pour un montant de 24.304,29 euros,
EN CONSÉQUENCE, STATUANT A NOUVEAU :
- DÉBOUTER la société TEAM GREEN de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- DÉBOUTER la société TEAM GREEN de son appel incident et de ses
demandes à ce titre,
- CONDAMNER la société TEAM GREEN à payer aux sociétés KABEL, KABELIS et KABELIS MATERIAUX la somme de 10.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER la société TEAM GREEN aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris en ce compris les frais de greffe, les procès-verbaux de constat, les frais d'Huissiers, les frais d'expert [T], pour un montant de 24.304,29 euros.
Par conclusions du 08 janvier 2024, la société TEAM GREEN a demandé à la Cour de:
CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de BREST du 16 décembre 2022 en ce qu'il a :
- condamné in solidum les sociétés KABEL, KABELIS et KABELIS MATERIAUX à verser à la société TEAM GREEN :
*La somme de 322 201.33 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires et de la perte de marge brute,
* La somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
- condamné in solidum les sociétés KABEL, KABELIS et KABELIS MATERIAUX à verser à la société TEAM GREEN la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamné les mêmes in solidum aux entiers dépens, en ce compris les procès-verbaux de constat, les frais d'huissiers, les frais de l'expert [T], pour un montant de 24 304.29 euros,
En conséquence,
JUGER que les sociétés KABEL, KABELIS et KABELIS MATERIAUX ont commis des actes de concurrence déloyale, en se rendant complices et bénéficiaires de la violation de la clause de non-concurrence précitée,
JUGER que les sociétés KABEL, KABELIS et KABELIS MATERIAUX sont responsables in solidum des préjudices causés à la société TEAM GREEN,
DÉBOUTER les sociétés KABEL, KABELIS et KABELIS MATERIAUX de l'intégralité de leurs demandes.
CONDAMNER in solidum les sociétés KABEL, KABELIS et KABELIS MATERIAUX à verser à la société TEAM GREEN la somme de 322 201,33euros au titre de la perte de chiffre d'affaires et la perte de marge brute,
CONDAMNER in solidum les sociétés KABEL, KABELIS et KABELIS MATERIAUX à verser à la société TEAM GREEN la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNER in solidum les sociétés KABEL, KABELIS et KABELIS MATERIAUX et la société CERFRANCE à payer à la société TEAM GREEN la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les procès-verbaux de constat,
les frais d'huissiers, les frais de Monsieur l'expert [T], pour un montant de 24 304.29 euros.
Au titre de l'appel incident :
REFORMER le jugement du tribunal de commerce de BREST du 16 décembre 2022 en ce qu'il a :
- débouté la société TEAM GREEN au titre du préjudice d'image et de publication du jugement dans la presse,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les sociétés KABEL, KABELIS et KABELIS MATERIAUX à verser à la société TEAM GREEN la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'image,
ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux nationaux spécialisés et revues régionales et professionnelles locales, aux frais avancés des défenderesses à raison de 15 000 euros HT par insertion,
Y ajoutant,
CONDAMNER in solidum les sociétés KABEL, KABELIS et KABELIS MATERIAUX et la société CERFRANCE à payer à la société TEAM GREEN la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Durant le cours de son délibéré, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la question suivante :
'dans quelle mesure le préjudice résultant d'un acte de concurrence déloyale est-il la perte d'une chance de remporter un marché plutôt que la certitude de la perte dudit marché''.
La société TEAM GREEN a déposé une note d'observation datée du 19 juin 2024.
Les sociétés KABELIS ont déposé une note d'observation datée du 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les actes de concurrence déloyale :
L'examen des pièces versées aux débats, qui ont été portées à la connaissance de la société TEAM GREEN grâce à la mesure de constat autorisée par les ordonnances des 30 mars et 10 avril 2018 permettent de démontrer plusieurs occurences de concurrence déloyale :
- les sociétés KABEL, KABELIS et KABELIS MATERIAUX ont délibérément organisé l'embauche de M. [X] par la société KABELIS MATERIAUX comme écran aux missions de prospections commerciales devant être réalisées pour le compte de la société KABELIS,
- M. [X] a commencé à travailler pour les sociétés KABELIS avant même la cessation de son contrat de travail au sein de la société TEAM GREEN,
- M. [X] a transmis à la société KABELIS des données de la société TEAM GREEN.
L'embauche de M. [X] :
Des trois sociétés appelantes, la société KABEL est la société holding, tandis que la société KABELIS MATERIAUX exerce une activité distincte de celle de la société TEAM GREEN et que la société KABELIS est celle qui exerce une activité similaire et concurrente à la sienne.
Le contrat de travail de M. [X] s'est terminé le 02 février 2017 suite à sa démission du 02 janvier 2017.
Par courrier du 04 janvier 2017, la société TEAM GREEN a pris acte de cette démission et lui a indiqué qu'elle entendait voir appliquer la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail et qu'elle la lui rémunèrerait, ce qu'elle a fait par la suite.
Dès le 10 octobre 2016, M. [X] avait transmis à M. [I], directeur général de la société KABEL, son contrat de travail chez TEAM GREEN, en demandant l'avis de leur jurisite sur la clause de non- concurrence (pièce TEAM GREEN n°26).
Quelques jours plus tard (pièce numéro 27), un juriste a répondu en indiquant que la clause de non concurrence semblait valable et qu'il existait un risque contentieux ; ce courrier évoquait déjà l'idée, proposée par le dirigeant de la société KABEL, d'une embauche par la société KABELIS MATERIAUX en précisant qu'une telle solution ne sécurisait pas totalement le risque de concurrence déloyale.
Cette réponse a été transmise immédiatement par M. [I] à M. [X] avec le commentaire suivant 'voici la réponse de mon conseiller juridique; nous pouvons si tu le souhaites faire cette embauche sur KABELIS MATERIAUX; Je prends le risque. L'idée c'est que les clients GOLF seraient visités officiellement par un autre commercial. Tu te concentrerai sur le marché Sapin'.
L'embauche de M. [X] par la société KABELIS MATERIAUX était donc prévue dès le mois d'octobre 2016.
Elle est devenue effective le 08 février 2017, date à laquelle M. [X] a adressé un courriel à ses collègues de la société KABELIS en précisant qu'il était devenu salarié KABELIS quoique officiellement salarié KABELIS MATERIAUX en raison de la clause de non concurrence de son ancien contrat de travail. (Pièce numéro 29).
La pièce numéro 30 est un dialogue entre M. [I] et son conseil juridique où il rappelle que M. [X] a été embauché par la société KABELIS MATERIAUX pour évincer l'application de la clause de non concurrence.
La pièce numéro 50 est un courriel de la comptable de la société KABELIS expliquant à un commercial que son compte fait toujours apparaître un certain client car M. [X] ne peut pas être déclaré commercial avant le mois prochain (nb : février 2018)
Enfin, une pièce 31 démontre qu'à la date du 03 mars 2017, soit moins d'un mois après son départ de la société TEAM GREEN, M. [X] démarchait deux golfs situés en Bretagne comme 'second commercial', se cachant derrière l'écran du premier pour sembler respecter sa clause, tandis que de plusieurs attestations témoignent de son démarchage actif de ses anciens clients pour le compte de la société KABELIS.
Sur le travail réalisé pour le compte de la société KABELIS durant l'exécution du contrat de travail TEAM GREEN :
Cette circonstance de fait résulte de la pièce numéro 33 de la société TEAM GREEN, soit un courriel de M. [X] qui transmet, le 31 janvier 2017 (nb le contrat de travail expirait le 02 février suivant), à M. [I], le plan de fertilisation pour le terrain de la ville de [Localité 6] par la société TEAM GREEN en 2016.
M. [X] précise dans ce mail qu'il vient d'être rappelé par la ville de [Localité 6] (en tant que salarié TEAM GREEN), pour renouveler cette prestation en 2017.
Il transmet donc la commande passée à la société TEAM GREEN directement à la société KABELIS.
Des graphiques internes à la société KABELIS (pièce 35 TEAM GREEN) attribuent ainsi à M. [X] un chiffre d'affaires de 3.250 euros au mois de janvier 2017, alors que son contrat de travail TEAM GREEN était encore en cours.
Sur la transmission de données TEAM GREEN à la société KABELIS :
Cette circonstance de fait résulte tout à la fois de la pièce précédente et de la pièce numéro 51, soit des comparatifs rédigés en 2018 par M. [X] et à destination de clients, leur permettant des comparaisons des offres TEAM GREEN et KABELIS, en violation de l'obligation de respect du secret professionnel insérée à son contrat de travail.
Il résulte aussi de la pièce numéro 52, soit le listing client de la société TEAM GREEN, obligeamment mis à jour et transmis en novembre 2017 par M. [X] à ses collègues de la société KABELIS.
Sur les préjudices en étant découlés :
Il résulte des motifs qui précèdent la démonstration d'un action concertée entre les sociétés KABEL, KABELIS MATERIAUX et KABELIS, visant à permettre à M. [X] de travailler pour le compte de la société KABELIS sur le secteur d'activité et durant la période visés par la clause de non concurrence insérée à son ancien contrat de travail.
Cette embauche a permis la réalisation d'autres actes de concurrence déloyale, relevés plus haut.
Les trois sociétés ont donc contribué ensemble à la réalisation du préjudice découlant de tous les actes et sont tenues de le réparer in solidum.
Les actes de concurrence déloyale ne se sont pas limités à l'embauche de M. [X].
Dès lors, le préjudice ne peut être limité à celui qui s'est constitué durant l'année d'exécution de la clause de non concurrence, l'obligation de confidentialité étant illimitée dans le temps, de même que l'obligation de loyauté, consistant à ne pas transmettre à son nouvel employeur, concurrent direct du premier, les données de ce dernier.
La société TEAM GREEN fait valoir que pour vingt clients de M. [X], son chiffre d'affaires est passé de 179.186,71 euros en 2016 à 17.956 euros en 2017, soit une diminution de 90%.
Les sociétés KABELIS font valoir que s'agissant de clients communs dès avant 2017, l'arrivée de M. [X] est sans incidence sur cette perte de chiffre d'affaires, qui serait due uniquement à l'absence de diligences du commercial qui lui a succédé au sein de la société TEAM GREEN, comme le démontreraient diverses attestations.
En l'occurrence, certaines attestations, et notamment celle du préposé du Stade Rennais, confirment que si le Stade Rennais était un client ancien de la société KABELIS, c'est bien la possibilité de retrouver M. [X] qui, selon ce client, donnait toute satisfaction, qui a fait basculer tous les marchés de ce client vers la société KABELIS, alors qu'auparavant ils étaient partagés entre les deux sociétés.
D'autre part, en disposant des données et études de la société TEAM GREEN, la société KABELIS disposait d'un avantage comparatif évident lui permettant d'emporter des marchés qui auparavant lui aurait échappé, ne serait-ce qu'en sachant pour chaque client quel produit offrir et à quel prix pour être systématiquement moins cher que son concurrent.
Selon les données recueillies au sein de la société KABELIS, M. [X] lui a apporté dès 2017 un chiffre d'affaires de 223.568,18 euros, dont plus de 90.000 euros avec le client SPORTINGSOLS qui avait bénéficié de l'étude comparative réalisée avec les données TEAM GREEN.
Ce chiffre d'affaires est à mettre en miroir avec celui perdu par la société TEAM GREEN.
Ces données démontrent en outre que M. [X] travaille exclusivement sur son ancien secteur d'activité TEAM GREEN, soit la Bretagne et la Normandie.
Selon l'attestation rédigée par l'expert comptable de la société TEAM GREEN, les données comptables relatives au secteur de démarchage de M. [X] ont été les suivantes:
2015 : CA 306.656 euros, Marge : 163 559 euros
2016 : CA 372.529 euros , Marge : 199.252 euros
2017 : CA 168.601 euros, Marge : 87.672 euros
2018 : CA 160.579 euros, Marge : 81.895 euros
2019 : CA 182.877 euros, Marge : 98.753 euros
2020 : CA 233.396 euros, Marge : 135.369 euros.
La société TEAM GREEN réclame en conséquence une somme de 322.011,33 euros correspondant à une perte moyenne de marge brute de 80.503 euros par année durant quatre années.
Les sociétés KABELIS contestent ce montant en faisant valoir que les comptes annuels de la société TEAM GREEN font état d'une marge d'un taux très inférieur à celle dont elle se prévaut pour la région Bretagne Normandie, tandis que son chiffre d'affaires a augmenté entre 2016 et 2017, ce dont il résulte qu'en fait, son préjudice serait inexistant.
Les données issues de la comptabilité analytique de la société TEAM GREEN et certifiées par son expert comptable ne concernent que la Bretagne et la Normandie et permettent de comprendre que ces deux régions contribuent seulement à hauteur de 10% au chiffre d'affaire total de la société TEAM GREEN, dont au surplus une partie est réalisée à l'exportation.
Il ne peut donc pas être tiré d'enseignement de la marge figurant sur les comptes annuels de la société, qui peut notablement différer de celle réalisable sur les marchés de Bretagne et de Normandie.
D'autre part, le fait que le chiffre d'affaire global de la société TEAM GREEN ait augmenté ne justifie pas en soi de l'absence de préjudice pour la Bretagne et la Normandie.
En revanche, le préjudice est uniquement constitué de la perte de chance d'avoir réalisé la marge réalisée les années auparavant, et cette perte de chance diminue à mesure que le temps passe, les données commerciales relatives à la clientèle étant rapidement obsolètes.
La Cour évalue donc le préjudice subi par la société TEAM GREEN :
- à une perte de chance de 90% de réaliser une marge moyenne de 80.503 euros en 2017,
- à une perte de chance de 80% de réaliser une marge moyenne de 80.503 euros en 2018,
- à une perte de chance de 60% de réaliser une marge moyenne de 80.503 euros en 2019
et constate que le préjudice de l'année 2020 n'est pas établi.
Consécutivement, les sociétés KABEL, KABELIS et KABELIS MATERIAUX sont condamnées in solidum au paiement de la somme de (72.452 + 64.402 + 48.301) = 185.156 euros de dommages et intérêts à la société TEAM GREEN.
D'autre part, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné les mêmes à payer à la société TEAM GREEN la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, celui-ci étant constitué de part le caractère déloyal et quasi
frauduleux des actes commis à son encontre, nécessitant réorganisation dans l'urgence.
Il y sera ajouté la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d'image, entaché par les comparatifs proposés aux clients de la société TEAM GREEN. Le jugement déféré, qui avait rejeté la demande, est infirmé sur ce point.
Compte tenu de l'ancienneté des faits, la publication du présent arrêt est inopportune et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement déféré sont confirmées et les sociétés KABEL, KABELIS et KABELIS MATERIAUX, qui succombent partiellement dans leur recours, supporteront in solidum les dépens d'appel et le paiement d'une somme de 6.000 euros à la société TEAM GREEN au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés KABEL, KABELIS MATERIAUX et KABELIS à payer à la société TEAM GREEN la somme de 322.201,33 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires et de la perte de marge, et en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice d'image.
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum les sociétés KABEL, KABELIS MATERIAUX et KABELIS à payer à la société TEAM GREEN la somme de 185.156 euros de dommages et intérêts en indemnisation de la perte de marge.
Condamne in solidum les sociétés KABEL, KABELIS MATERIAUX et KABELIS à payer à la société TEAM GREEN la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts réparant son préjudice d'image.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Condamne in solidum les sociétés KABEL, KABELIS MATERIAUX et KABELIS aux dépens d'appel.
Condamne in solidum les sociétés KABEL, KABELIS MATERIAUX et KABELIS à payer à la société TEAM GREEN la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Rappelle que le présent arrêt vaut de plein droit titre exécutoire permettant d'obtenir la restitution des sommes éventuellement versées en trop au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.