CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 24/00420
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/210
N° RG 24/00420 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VFKU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 09 Septembre 2024 à 13H13 par la CIMADE pour:
M. [N] [P] [V]
né le 15 Décembre 1977 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité Congolaise
ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Septembre 2024 à 12H45 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [P] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 08 Septembre 2024 à 24H00;
En l'absence de représentant du préfet de l'Eure, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 09 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 09 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [N] [P] [V], assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique, par visioconférence, le 10 Septembre 2024 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 10 Septembre 2024 à 14H00, avons statué comme suit :
Par arrêté du 02 août 2000 notifié le 08 août 2000 le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de Monsieur [N] [V] du territoire français.
Par arrêté du 06 août 2000 le Préfet de l'Eure a fixé le pays de destination.
Par jugement du 22 août 2024, le Tribunal Administratif de Rouen, saisi par Monsieur [V] d'une requête en annulation de l'arrêté fixant le pays de renvoi au motif notamment du défaut de base légale de cet arrêté, a rejeté ce recours.
Par arrêté du 03 septembre 2024 le Préfet de l'Eure a placé Monsieur [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 07 septembre 2024 le Préfet de l'Eure a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 08 septembre 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le signataire de la requête en prolongation de la rétention avait reçu délégation de signature régulière du Préfet, dit que l'arrêté de placement en rétention avait une base légale et que la mesure d'expulsion avait fait l'objet d'un réexamen et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vont-six jours à compter du 08 septembre 2024.
Par déclaration reçue le 09 septembre 2024 Monsieur [V] a formé appel de cette ordonnance en reprenant les moyens soulevés devant le premier juge.
A l'audience, Monsieur [V], assisté de son Avocat a abandonné le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention et a repris les termes de sa déclaration d'appel.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 09 septembre 2024.
Le Préfet de l'Eure a adressé son mémoire le 10 septembre 2024 concluant à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Il y a lieu de constater que l'appelant se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.
Sur le défaut de fondement juridique de l'arrêté de placement en rétention pour défaut de notification de la mesure d'expulsion et sur le défaut de réexamen de la situation de l'intéressé,
Il ressort des termes du jugement du Tribunal Administratif de Rouen du 22 août 2024 que cette juridiction, seule compétente pour statuer sur la légalité des décisions d'expulsion, a statué sur les mêmes moyens que ceux soulevés par Monsieur [V] devant le juge judiciaire et a considéré que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 02 août 2000, qui a fait l'objet d'un réexamen tous les cinq ans, sans contestation, constituait bien la base légale de l'arrêté fixant le pays de renvoi.
Il s'ensuit que la décision de placement en rétention, fondée sur l'arrêté du 02 août 2000 et l'arrêté fixant le pays de destination, tous deux réguliers jugés réguliers, a une base légale.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 08 septembre 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 10 septembre 2024 à 14 heures.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [P] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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