CA Riom, 10 sept. 2024, RG 22/01830
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 septembre 2024
N° RG 22/01830 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4EB
-LB- Arrêt n° 354
[O] [E] / [V] [J]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 17 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/01100
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 03 juin 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 14 août 2017, M. [O] [E], gérant associé unique de l'EURL [E] Création Peinture Déco, a fait l'acquisition d'un bien immobilier à rénover situé [Adresse 4] à [Localité 2] (Puy-de-Dôme), constitué d'une maison d'habitation et de trois bâtiments annexes, afin d'y établir sa résidence principale et le siège social de son entreprise.
Mme [V] [J], mère de M. [O] [E], a financé les travaux de rénovation de la maison d'habitation à hauteur de 68'420,72 euros.
Mme [J] s'est installée au premier étage de la maison, M. [E] habitant le rez-de-chaussée, étant précisé que les parties sont en désaccord sur le cadre juridique dans lequel cette occupation d'une partie de la maison par l'intimée s'inscrivait et sur la date de prise de possession du logement (1er mars 2019 ou 1er avril 2019). Mme [J] a quitté les lieux à la fin du mois d'août 2019 dans des circonstances sur lesquelles les parties divergent également.
Par acte d'huissier en date du 14 novembre 2019, Mme [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [E] afin d'obtenir sa condamnation, sur le fondement de l'enrichissement injustifié, à lui payer la somme de 64'420,72 euros en remboursement de la somme avancée pour les travaux ainsi que la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 août 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
-Condamne M. [O] [E] à verser à Mme [V] [J] la somme de 65'495,72 euros en remboursement des sommes prêtées, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019, date de l'assignation ;
-Déboute Mme [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
-Déboute M.[O] [E] de sa demande de délais de paiement ;
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-Condamne M.[O] [E] à verser à Mme [V] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-Condamne M. [O] [E] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Fabienne Sertillange, avocat, sur son affirmation de droit.
M. [O] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique enregistrée le 4 septembre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2024.
Vu les conclusions en date du 13 décembre 2022 aux termes desquelles M. [O] [E] présente à la cour les demandes suivantes (sic) :
« Vu les articles 1892, 1900, 1303-3 et suivants du code civil,
Vu le jugement de première instance,
Vu les personnalités juridiques distinctes de M. [O] [E] et l'EURL [E] Création Peinture Déco,
Vu le terme imprécis de remboursement,
Vu les pièces du dossier,
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 17 août 2022.
A titre principal :
- Juger sérieuse et valable et la réitérer la proposition de M. [O] [E] de remise à disposition de son appartement objet du litige à Mme [V] [J] dans le respect de l'accord et de l'économie du contrat qui liait les parties [E] /[J] en respectant une simple obligation de prévenance.
A titre subsidiaire :
- Juger et déduire de la somme de 68420,72 euros sollicitée par Mme [V] [J] les sommes à savoir :
*4800 euros au titre de la mise à disposition de l'appartement pendant six mois.
*21493,46 euros au titre de la prestation effectuée par la société [E] Création Peinture Déco.
- Juger et accorder à M. [O] [E] des délais de paiement les plus larges pour la somme
restante due de 42927,26 et reporter le paiement dans une limite de deux ans sans intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
- Voir dire qu'il n y'aura lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Voir laisser les dépens à la charge de Mme [V] [J]. »
Vu les conclusions en date du 10 mars 2023 aux termes desquelles Mme [V] [J] présente à la cour les demandes suivantes (sic) :
« Vu les articles 1892 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1329 et suivants du même code ;
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats ;
Déclarer Mme [V] [J] recevable et bien fondée en son appel incident du jugement rendu le 17 août 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Y faisant droit,
Réformer le jugement sus énoncé en ce qu'il a débouté Mme [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau en fait et en droit,
Condamner M. [O] [E] à porter et payer à Mme [V] [J] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral souffert ;
Confirmer pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires aux présentes sauf à y ajouter ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l°article 1343-2 du code civil,
Condamner M. [O] [E] à porter et payer à Mme [V] [J] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d°appel dont disraction au profit de maître David Teyssier, avocat, sur son affirmation de droit. »
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en résulte qu'une partie qui entend obtenir l'infirmation d'un chef du jugement dévolu à la cour ne peut se limiter, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à la réformation de la décision entreprise sans formuler aucune prétention relative aux dispositions contestées du jugement et aux demandes tranchées en première instance. [Cass. 2e civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21. 885]
En l'espèce, M. [E] demande à la cour, dans le dispositif de ses écritures de :
« A titre principal :
- Juger sérieuse et valable et la réitérer la proposition de M. [O] [E] de remise à disposition de son appartement objet du litige à Mme [V] [J] dans le respect de l'accord et de l'économie du contrat qui liait les parties [E] /[J] en respectant une simple obligation de prévenance.
A titre subsidiaire :
- Juger et déduire de la somme de 68420,72 euros sollicitée par Mme [V] [J] les sommes à savoir :
*4800 euros au titre de la mise à disposition de l'appartement pendant six mois.
*21493,46 euros au titre de la prestation effectuée par la société [E] Création Peinture Déco.
- Juger et accorder à M. [O] [E] des délais de paiement les plus larges pour la somme
restante due de 42927,26 et reporter le paiement dans une limite de deux ans sans intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
- Voir dire qu'il n y'aura lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Voir laisser les dépens à la charge de Mme [V] [J]. »
Ainsi que le souligne justement Mme [J] dans ses écritures, le dispositif des conclusions n'est pas régulier au regard des exigences posées par l'article 954 du code de procédure civile alors que l'appelant ne formule aucune prétention quant au chef du jugement suivant, dont il a relevé appel :
« -Condamne M. [O] [E] à verser à Mme [V] [J] la somme de 65'495,72 euros en remboursement des sommes prêtées, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019, date de l'assignation ; »
M. [E] en effet ne conclut pas au débouté de la demande de condamnation formée par Mme
[V] [J] en première instance, qui a été accueillie par le tribunal, se limitant à formuler une nouvelle fois une proposition de mise à disposition de son appartement au profit de l'intimée, étant précisé que cette dernière réclame au titre de la condamnation prononcée la confirmation du jugement.
Par l'effet de l'appel principal et de l'appel incident formé par Mme [V] [J], et en l'absence de prétention émise par l'appelant dans le dispositif de ses écritures sur le chef du jugement précité, la cour se trouve saisie uniquement des chefs du jugement relatifs :
- à la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [J] ;
- à la demande de délais de paiement présentée par M.[E] ;
-à la demande relative à la capitalisation des intérêts présentée par Mme [J].
Les autres chefs du jugement se trouvent confirmés.
-Sur la demande de délais de paiement présentée par M. [E] :
Comme devant le premier juge, M. [E], pour justifier de sa situation, se limite à produire devant la cour les tableaux d'amortissement des emprunts qu'il a contractés et un rapport de gestion concernant l'activité de l'EURL [E] Création Peinture Déco au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, ce qui ne donne aucune indication sur la consistance de ses revenus actuels. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de report ou d'échelonnement de la dette, étant observé encore que M.[E] a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement alors que l'assignation a été délivrée en 2019 et que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire.
-Sur la demande relative à la capitalisation des intérêts :
Conformément à la demande de Mme [J], les intérêts échus sur la somme au paiement de laquelle M. [E] est condamné produiront intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
-Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [J] :
Mme [J] soutient que son fils avait mis à sa disposition le premier étage de la maison d'habitation, ce à titre gratuit, mais qu'il l'a subitement sommée « pour des raisons inexpliquées et inexplicables » de libérer les lieux et que, devant son refus, il s'est livré avec violence à des dégradations sur les travaux fraîchement réalisés, la contraignant ainsi à quitter la maison et à organiser son déménagement dans la précipitation avec l'aide de proches. Elle réclame la réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi dans ces circonstances.
Si les pièces communiquées par l'intimée démontrent que celle-ci a procédé au déménagement de la maison avec l'aide d'amis, qui ont une piètre image de la personnalité de M. [E] d'après les attestations produites, et encore que celui-ci s'est montré très discourtois avec le commissaire de justice mandaté pour constater les opérations de déménagement, elles n'apportent en revanche aucune information vérifiable sur les circonstances dans lesquelles les parties ont décidé que Mme [J] quitterait le logement mis à sa disposition pendant plusieurs mois aux termes d'un accord dont la teneur précise demeure par ailleurs inconnue. Ces mêmes pièces ne permettent pas davantage de prouver la réalité des violences auxquelles se serait livré l'appelant.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation d'un préjudice moral.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E], qui succombe en son recours, sera condamné dépens.
Il serait inéquitable de laisser Mme [J] supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour. M. [E] sera condamné à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la somme de 65'495,72 euros au paiement de laquelle M. [O] [E] est condamné en vertu du jugement confirmé par la cour produira intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [O] [E] aux dépens d'appel, cette condamnation étant assortie au profit de maître David Teyssier, avocat, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile. ;
Condamne M. [O] [E] à payer à Mme [V] [J] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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