CA Riom, 10 sept. 2024, RG 22/02072
Vérifier : CA Riom, 10 sept. 2024, RG 22/02072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 septembre 2024
N° RG 22/02072 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F424
-LB- Arrêt n° 358
Société APIVIA MACIF MUTUELLE / [L] [Z]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 29 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/01212
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société APIVIA MACIF MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000136 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 juin 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
[Y] [R] est décédé le [Date décès 3] 2019. Par courrier du 16 novembre 2019, Mme [L] [Z], qui était sa compagne, a réclamé auprès de la société mutualiste Macif Mutualité, devenue Apivia Macif Mutuelle (ci-après mutuelle Apivia Macif), le règlement, en sa qualité de bénéficiaire, du capital décès lié à un contrat de prévoyance individuel n°196001 souscrit le 7 novembre 2007 par [Y] [R].
Mme [Z] a réitéré sa réclamation auprès de la mutuelle Apivia Macif par courrier du 6 décembre 2019.
Par courrier du 11 décembre 2019, la mutuelle Apivia Macif a indiqué à Mme [Z] qu'il résultait des recherches effectuées par le service de gestion des contrats de prévoyance que le contrat n°196001 n'était pas en cours au moment du décès de [Y] [R]. Elle précisait dans ce même courrier que si ce dernier avait bien effectué une demande de souscription pour un tel contrat le 5 juillet 2007, en remplissant le questionnaire de santé initial, à nouveau renseigné le 18 octobre 2007, il n'avait en définitive pas donné suite à la proposition de souscription émise, après avis du service médical, sur la base d'une cotisation majorée de 200 % par rapport au barème tarifaire de base.
Par courrier du 25 novembre 2020, la mutuelle Apivia Macif a en définitive précisé à Mme [Z] que le contrat avait bien été souscrit par [Y] [R] et avait pris effet le 18 octobre 2007, mais qu'il avait été résilié le 4 janvier 2008 en raison du défaut de paiement des cotisations.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2021, Mme [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la mutuelle Apivia Macif pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 25'000 euros au titre du capital du contrat garantie décès n°196001.
Par jugement en date du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire a statué en ces termes :
-Condamne Apivia Macif Mutuelle à verser à Mme [L] [Z] la somme de 25'000 euros en application du contrat n° 196001 souscrit par [Y] [R] ;
-Condamne Apivia Macif Mutuelle aux dépens ;
-Condamne Apivia Macif Mutuelle à payer à Mme [L] [Z] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonne l'exécution provisoire à concurrence de la moitié des sommes allouées à Mme [L] [Z].
La société Apivia Macif Mutuelle a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 24 octobre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2024.
Vu les conclusions de la société Apivia Macif Mutuelle en date du 20 janvier 2023 ;
Vu les conclusions de Mme [L] [Z] en date du 13 février 2023 ;
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
Il convient d'observer que nonobstant les termes du courrier adressé le 11 décembre 2019à Mme [Z], qui permettaient de penser que [Y] [R] n'avait pas souscrit le contrat suite à la proposition émise sur la base d'une cotisation majorée de 200 %, la société Apivia Macif Mutuelle a ensuite confirmé que [Y] [R] avait bien accepté la proposition, précisant que le contrat avait pris effet le 18 octobre 2007 et avait été résilié dès le 4 janvier 2008 en raison du défaut de paiement des cotisations.
Il apparaît ainsi que l'existence même du contrat litigieux n'est pas discutée, étant précisé que Mme [Z] communique quant à elle le certificat individuel de garantie afférent au contrat de prévoyance individuel Macif (CPIM) mentionnant précisément les conditions de la souscription, s'agissant du détail des garanties souscrites, de la durée du contrat, soit du 18 octobre 2007 au 31 mars 2009 avec renouvellement annuel par tacite reconduction, du montant de la cotisation. Mme [Z] est en outre clairement identifiée sur ce document comme la bénéficiaire du contrat.
En conséquence, et contrairement à ce que soutient l'appelante, il appartient à celle-ci, dans la mesure où l'existence du contrat est établie, de démontrer que le contrat litigieux a fait l'objet d'une résiliation et non pas à Mme [Z] de prouver que les cotisations dues en vertu de ce contrat ont bien été réglées par [Y] [R].
Or, ainsi que l'a retenu le premier juge, la mutuelle Apivia Macif ne communique aucune pièce permettant de confirmer que le contrat litigieux a été résilié, les allégations de l'appelante reposant uniquement sur la communication d'un bordereau récapitulant les références des lettres recommandées adressées à plusieurs assurés sur lequel est mentionnée l'adresse de [Y] [R], sans plus d'indications sur l'objet et la date du courrier envoyé à ce dernier.
Par ailleurs, il ne peut être considéré que le fait que des prélèvements réguliers aient été opérés sur le compte de [Y] [R] pour le règlement des cotisations afférentes à d'autres contrats souscrits auprès de la mutuelle et encore que [Y] [R] ait souscrit le 1er janvier 2015 un contrat comportant une garantie obsèques permette de rapporter la preuve de la résiliation du contrat litigieux.
En considération de l'ensemble de ces explications, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la mutuelle Apivia Macif à payer à Mme [L] [Z] la somme de 25'000 euros en application du contrat n°196001 souscrit par [Y] [R].
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société mutualiste Apivia Macif Mutuelle supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [L] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais que celle-ci a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société mutualiste Apivia Macif Mutuelle aux dépens d'appel,
Condamne la société mutualiste Apivia Macif Mutuelle à payer à Mme [L] [Z] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.