CA Toulouse, 10 sept. 2024, RG 21/04674
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Texte de la décision
10/09/2024
ARRÊT N° 319
N° RG 21/04674 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPOQ
SM AC
Décision déférée du 05 Octobre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI - 20/00208
M [B]
[M] [S]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS, en suite de la fusion-absorption de la BANQUE COURTOIS par le CREDIT DU NORD puis de la fusion-absorption du CREDIT NORD par SOCIETE GENERALE intervenues le 1er janvier 2023
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Claude LUSSAN de la SCP LUSSAN BROUILLAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Jean-charles BOURRASSET de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure
Monsieur [M] [S] a ouvert un compte auprès de la Banque Courtois selon convention d'ouverture de compte en date du 4 juin 2014 ; il a également ouvert 4 comptes auprès de cette même banque, en qualité de gérant des sociétés Sogemo Conseil, Pruninvest, La Menastia et La Farinette.
Lors de l'ouverture de son compte personnel, il a souscrit une adhésion au service en ligne Norplus, lui permettant la consultation par internet de ses relevés bancaires, et la réalisation d'opérations courantes.
Par lettre du 5 novembre 2018 la Banque Courtois a notifié à la Sarl Sogemo Conseil une dénonciation de convention de compte et de facilités de trésorerie commerciale sous préavis de 60 jours ; Monsieur [S] a sollicité le Cic Sud-Ouest qui a soumis à sa signature un mandat de mobilité bancaire en date du 15 novembre 2018 pour le transfert des versements et prélèvements mensuels effectués sur les comptes ouverts dans les livres de la Banque Courtois.
Cet avis de mobilité a été enregistré par la Banque Courtois pour le compte de Monsieur [S] le 29 novembre 2018.
Monsieur [S] expose avoir été privé de son accès aux services en ligne à compter de cette date, et ce alors qu'il continuait à s'acquitter du paiement de l'abonnement.
Par ailleurs, il a été avisé par courrier de la Banque Courtois du 5 avril 2019, du rejet d'un chèque de 4 000 euros émis sur son compte personnel ; il affirme avoir procédé à des démarches de régularisation qui n'ont pas été facilitées par la banque, retardant ainsi le règlement des sommes concernées, et ayant pour conséquence d'augmenter les pénalités et de voir prononcer à son encontre une interdiction d'émettre des chèques.
Par acte du 22 janvier 2020, Monsieur [S] a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire d'Albi à la Sa Banque Courtois, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de la brutale interdiction bancaire d'émettre des chèques et la dégradation de sa notoriété financière auprès des banques et autres fournisseurs
Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a :
- dit que la Sa Banque Courtois n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles et n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,
- rejeté les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [S] à son encontre,
- condamné Monsieur [S] à payer à la Banque Courtois la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Monsieur [S] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 24 novembre 2021, Monsieur [S] a formé appel de l'intégralité des chefs de jugement, à l'exception de celui portant sur l'exécution provisoire.
Le 1er janvier 2023, une opération de fusion-absorption est intervenue entre la Banque Courtois et la Société Générale.
La clôture est intervenue le 20 mars 2023 ; l'affaire, initialement fixée au 19 avril 2023, a été renvoyée et appelée à l'audience du 22 mai 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 13 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [M] [S] demandant de :
- réformer le Jugement du Tribunal judiciaire d'ALBI du 5 octobre 2021
- condamner la Sa Banque Courtois à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 58 000 €
- dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019
- condamner la Banque Courtois à une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions d'intimé n°3 notifiées le 15 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Société Générale, venant aux droits et obligations de la Banque Courtois, demandant de :
- confirmer le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Albi en toutes ses dispositions
En conséquence,
- débouter purement et simplement Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes fins, moyens et conclusions
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [S] à verser à la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
Monsieur [S] reproche à la banque plusieurs fautes qu'il estime être à l'origine du paiement de frais supplémentaires, et de son interdiction d'émettre des chèques ; il sollicite l'indemnisation de son préjudice.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1231-1 de ce même code ajoute que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur l'accès aux services de banque en ligne
Monsieur [S] reproche en premier lieu à la banque de l'avoir privé de l'accès au service de consultation en ligne de ses comptes bancaires, pour lequel il continuait à payer l'abonnement mensuel ; il affirme qu'à défaut d'avoir pu s'assurer du solde créditeur de son compte, il s'est trouvé en situation de payer des frais supplémentaires, et d'être interdit d'émettre des chèques.
Il convient de relever en l'espèce que lorsqu'il a ouvert son compte personnel, Monsieur [S] a souscrit, par contrat du 4 juin 2014, au service de banque à distance.
La banque produit en pièce n°3 la convention Norplus signée par Monsieur [S] le 4 juin 2014, sur laquelle sont mentionnés les éléments nécessaires à sa connexion, à savoir son identifiant et le nom du site internet permettant d'y accéder.
Monsieur [S] a ensuite ouvert des comptes pour ses sociétés auprès de la même banque, et notamment pour la société Sogemo Conseil ; le 1er juillet 2014, il a ainsi signé la convention d'ouverture de compte pour Sogemo Conseil, en souscrivant à l'option « service internet professionnel » permettant la consultation et la gestion des comptes professionnels et privés par internet.
La clôture du compte de Sogemo Conseil a entraîné la résiliation de l'option de consultation sur internet des comptes privés et professionnels de Monsieur [S].
Si Monsieur [S] a continué à payer un abonnement au service de banque en ligne, c'est uniquement s'agissant du premier contrat souscrit en lien avec son compte personnel.
Il n'est pas démontré que ce service a été rendu inaccessible par la banque.
L'appelant ne faisait pas usage de ce service, dans la mesure où l'option souscrite lors de l'ouverture de son compte professionnel lui permettait l'accès à internet pour l'ensemble de ses comptes, y compris le personnel.
Pour autant, il disposait des informations d'accès et de son identifiant pour utiliser le service internet lié à son compte personnel, seul celui attaché au compte professionnel de Sogemo Conseil ayant été résilié.
Monsieur [S], qui affirme que la banque a manqué à son obligation de conseil, en ne lui délivrant pas les informations nécessaires à son accès au service de banque en ligne, ne justifie d'aucune demande en ce sens.
Il a en effet adressé à la banque des messages électroniques les 6 février et 6 mars 2019 s'étonnant de payer une redevance pour le service de banque en ligne auquel il disait ne plus avoir accès ; la banque lui a répondu que le prélèvement était justifié, ce qui était vrai dans la mesure où le service en ligne attaché son compte personnel n'avait pas été résilié.
La banque a proposé à Monsieur [S] de souscrire à un service de banque en ligne pour ses autres comptes professionnels, ce qu'il a décliné.
En réponse à un nouveau mail du 11 avril 2019 à ce sujet, le conseiller bancaire a répondu le même jour que Monsieur [S] opérait une confusion entre le service de banque en ligne attaché au compte de Sogemo Conseil, qui avait été résilié avec la clôture du compte, et celui lié à son compte personnel auquel il avait toujours accès.
Un nouveau mot de passe lui a été transmis d'initiative, afin de lui permettre d'y accéder.
Il ne peut pas être reproché à la banque de ne pas avoir immédiatement compris que Monsieur [S] opérait une confusion entre les services attachés à son compte personnel, et celui lié au compte professionnel de sa société.
Monsieur [S] disposait des éléments nécessaires pour se connecter au service de banque en ligne souscrit le 4 juin 2014 sur son compte personnel ; il ne peut pas reprocher à la banque la responsabilité de son oubli du service souscrit sur son compte personnel.
Aucune faute de la banque ne peut être retenue de ce chef ; c'est à bon droit que le premier jugement a écarté ce moyen.
Sur la régularisation du découvert
Monsieur [S] ajoute avoir été mal conseillé par la banque lorsqu'il a été nécessaire de combler son découvert, pour permettre l'encaissement d'un chèque alors que le compte n'était pas suffisamment provisionné.
Il affirme avoir rédigé le 15 avril 2019 un courrier, sous la dictée de son conseiller bancaire, destiné à affecter les fonds déposés sur son compte à la régularisation de sa situation ; le lendemain, sa démarche lui a été signalée comme insuffisante par la banque, lui faisant perdre du temps et occasionnant des frais, le tout alors qu'il avait été interdit d'émettre des chèques.
Il ressort des dispositions de l'article L131-73 du code monétaire et financier, que le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante.
Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur.
La Cour constate que le 5 avril 2019, la banque a adressé à Monsieur [S] un courrier l'avisant du solde débiteur de son compte (- 4 046,23 euros), et l'invitant à régulariser l'insuffisance de provision sur son compte, avant de rejeter l'encaissement d'un chèque de 4 000 euros, et ce avant le 11 avril 2019.
Il a été averti du risque d'être interdit d'émettre des chèques si la situation perdurait.
La banque a joint à ce courrier un formulaire type destiné à être rempli par Monsieur [S] pour la régularisation.
Si l'appelant affirme qu'aucun élément ne démontre qu'il a bien reçu ce courrier avant le 11 avril 2019, force est de constater qu'il en parle lui-même dans un mail adressé le 10 avril 2019 à son conseiller bancaire.
Il connaissait donc, avant la date fixée pour procéder à la régularisation, non seulement la situation d'insuffisance de provisionnement de son compte, mais également les démarches à réaliser pour procéder à la régularisation.
Après avoir été informé de l'insuffisance de son courrier du 15 avril 2019, il a finalement utilisé trois jours plus tard le formulaire type qui lui avait été adressé par courrier du 5 avril 2019, et la régularisation a été opérée.
L'interdiction d'émettre des chèques a été levée, et le découvert a cessé de produire des frais supplémentaires.
Monsieur [S] ne peut pas imputer à la banque la responsabilité d'une situation qu'il a lui-même généré, en ne régularisant pas la provision de son compte dans les délais fixés, et selon les modalités indiquées.
En tout état de cause, si la rédaction du courrier du 15 avril 2019, au lieu du formulaire type, a retardé de quelques jours la régularisation de la situation, l'interdiction d'émettre des chèques et les frais supplémentaires ont été générés par le défaut d'approvisionnement du compte, et non par la démarche choisie pour régulariser.
La Cour ne peut que relever que Monsieur [S] n'a initié des démarches de régularisation que postérieurement au délai fixé par la banque ; c'est ce retard qui a entraîné le rejet de l'encaissement du chèque, et les conséquences qui en découlent, et non le problème de l'utilisation du formulaire type.
Il n'est pas démontré un manquement de la banque à son obligation de conseil, ni à ses obligations découlant de l'article L131-73 du code monétaire et financier.
Dès lors, le premier juge a justement débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la banque ; la Cour confirmera cette décision.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la présente décision de confirmation, la Cour confirmera également les dispositions du premier jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Monsieur [S], qui succombe, sera par ailleurs condamné aux entiers dépens d'appel.
L'équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement, au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [M] [S] et la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Monsieur [M] [S] aux entiers dépens d'appel ;
Le Greffier La Présidente
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