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CA Versailles, 10 sept. 2024, RG 22/03454


Vérifier : CA Versailles, 10 sept. 2024, RG 22/03454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
22/03454
Chambre
Chambre civile 1-1
Type
Arrêt
Id
66e1598f75650f6c7dca2259

Texte de la décision

26,570 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28B

DU 10 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/03454

N° Portalis DBV3-V-B7G-VGWX

AFFAIRE :

[L], [N], [A] [S]

C/

[H], [O], [J] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/08344

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- la SARL CUNY - MARTIN-SIEGFRIED,

- l'AARPI LEGOND POMMEL,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L], [N], [A] [S]

né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représenté par Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED de la SARL CUNY - MARTIN-SIEGFRIED, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 715 - N° du dossier [S]

APPELANT


Madame [H], [O], [J] [S]

née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Christine POMMEL de L'AARPI LEGOND POMMEL, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [R] [Y], veuve de M. [A] [S], est décédée le [Date décès 8] 2018 à [Localité 30] laissant pour lui succéder leurs deux enfants :

*Mme [H], [O], [J] [S],

*M. [L], [N], [A] [S].

Le 12 mai 2016, Mme [S] avait rédigé le testament olographe suivant :

« Ceci est mon testament,

Je soussignée, Mme [C] [R] [Y] veuve [S], déclare faire, en vertu des articles 1075 à 1080 du code civil la distribution et le partage de mes biens entre mes deux seuls enfants

- M. [L] [S],

- Mlle [H] [S]

De la manière suivante :

Les biens que je possède consistent en :

1- Une maison d 'habitation cadastrée section [Cadastre 10], pour 96 ca, lots numéros 6, 7, 8,9 et 10

2- Maisonnette de village cadastrée section [Cadastre 11] pour 18 ca,

3- Une bâtisse avec terrain autour cadastrée section [Cadastre 27] pour 01 a 08 ca,

4- Une maison d'habitation élevée sur un rez de chaussée à usage de cave et de garage, cadastrée section [Cadastre 26], pour 78 Ca

5- Une parcelle à usage exclusif de jardin, cadastré section [Cadastre 28] pour 2 ha 33 a 08 ca 6- Une parcelle sise lieudit illisible cadastrée section [Cadastre 12], pour 1 a 98 ca,

7- Une parcelle sise lieudit [Localité 38] cadastrée section [Cadastre 24] pour 59 a 10 ca,

8- Diverses parcelles sises lieudit [Localité 33] cadastrées section [Cadastre 19] pour 01ha41a 02 ca, section [Cadastre 20] pour 20 ca,

9- Diverses parcelles sises lieudit [Localité 35], cadastrées section [Cadastre 21] pour 78a 50 ca, section [Cadastre 22] pour 46 a 50ca, section [Cadastre 23] pour 7 a 77 ca,

10- Une parcelle sise lieudit [Localité 13] cadastrée section [Cadastre 29] pour 76 a 87 ca,

11- Une parcelle sise lieudit [Localité 31] cadastrée section [Cadastre 25] pour 03 ha 20 a 00 ca,

12- Une parcelle sise lieudit [Localité 14] cadastrée section [Cadastre 9] pour 04 a 16 ca.

Je lègue hors part successorale à [L] [S] les lots B12 78, E 26 et E35, le tout composant respectivement les articles 2,3 et 4 de la masse.

De mes autres biens j'ai formé deux lots d 'égale valeur :

- Le premier de ces lots, composé des biens cadastrés [Cadastre 10] et [Cadastre 28] formant respectivement les articles 1 et 5 de la masse, appartiendra à [L] [S] à qui je l'attribue à titre de partage,

- Le second lot, composé des biens cadastrés [Cadastre 12] , [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 29] [Cadastre 18] et [Cadastre 9] formant respectivement les articles 6, 7, 8,9, 10, 11, 12 de la masse appartiendra à [H] [S] à qui je l'attribue à titre de partage,

- L'argent disponible sur mes comptes en banque sera réparti entre mes deux enfants pour former deux lots d 'égales valeurs.

Si mes enfants ou l'un d'eux venaient à décéder avant moi, laissant des descendants, ceux-ci recueilleraient par représentation la part assignée à leur auteur.

Je révoque tous testaments que j'ai pu faire avant celui-ci, auquel seul je m'arrête comme renfermant mes dernières volontés.

Fait en 4 pages.

Fait et écrit en entier de ma main et signé par moi, à [Localité 32] le 12 mai 2016.

Par exploit d'huissier signifié le 9 décembre 2019, Mme [H] [S] a fait assigner M. [L] [S] devant le tribunal judiciaire de Versailles en ouverture des opérations de compte liquidation partage et nullité du testament.

Par un jugement rendu le 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [H] [S] et M. [L] [S] ensuite du décès de Mme [C] [Y] Veuve [S] dont ils sont les héritiers,

- Désigné pour y procéder :

Me [K] [M]

Notaire à [Localité 32]

[Adresse 4]

tel : [XXXXXXXX01]

- Dit qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

- Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;

- Dit qu'a cette fin, le notaire :

- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers Ficoba ou Agira sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,

- pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,

- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,

- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;

- Désigné le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai, prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

- Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

- Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet (l'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;

- Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord persistants ;

- Prononcé la nullité du testament olographe du 12 mai 2016 rédigé par Mme [C] [Y] veuve [S] ;

- Condamné M. [L] [S] aux dépens de l'instance ;

- Condamné M. [L] [S] à verser à Mme [H] [S] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

M. [L] [S] a interjeté appel de ce jugement le 20 mai 2022 à l'encontre de Mme [H] [S].

Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024, M. [L] [S] demande à la cour de :

- Infirmer la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité du testament litigieux.

Et, statuant à nouveau :

- Prononcer la validité du testament olographe du 12 mai 2016.

- Débouter Mme [H] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

en ce qu'elles seraient contraires aux présentes.

- Confirmer pour le surplus la décision attaquée.

- Condamner Mme [H] [S] à verser à M. [L] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner Mme [H] [S] aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2024, Mme [H] [S] demande à la cour de :

Vu les articles 470, 721, 724, 815 et 901 du code civil,

- Confirmer le jugement du 10 mai 2022 en ce qu'il a annulé le testament de Mme [C] [Y] veuve [S] en date du 12 mai 2016,

- Confirmer le jugement du 10 mai 2022 en ce qu'il a condamné M. [L] [S] aux entiers dépens et à payer à sa s'ur, [H] [S], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [L] [S] aux entiers dépens,

- Condamner M. [L] [S] à payer à Mme [H] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er février 2024.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel

Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé seulement en ce qu'il a prononcé la nullité du testament pour vice du consentement, les frais irrépétibles et les dépens.

Sur la nullité du testament

Le tribunal a prononcé la nullité du testament olographe rédigé par [C] [Y] veuve [S] en considérant que son consentement avait été vicié, compte tenu de la violence psychologique employée par M. [S], son fils, à son égard, pour la contraindre à tester en sa faveur et obtenir un avantage manifestement excessif. Le premier juge a rejeté la demande formulée aux mêmes fins, sur le fondement de l'insanité d'esprit de Mme [Y] en retenant qu'elle n'était pas établie.

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du testament, M. [L] [S] sollicite que la validité du testament soit prononcée et le rejet des demandes de Mme [H] [S]. Il fait valoir que sa mère disposait de l'entierté de ses moyens au moment où elle l'a rédigé. Il explique avoir été favorisé par [C] [Y] compte tenu de la qualité des liens qui les unissaient et de la relation délétère qui existait entre sa mère et Mme [S]. Il soutient que cette dernière a manipulé leur mère et conteste les accusations de sa soeur formulée dans ce même sens à son encontre. Il explique que sa soeur a vécu chez sa mère jusqu'à l'âge de 38 ans, qu'elle lui demandait régulièrement de l'argent et qu'il a emménagé avec sa mère, notamment pour faire cesser ce comportement. Il ajoute qu'en réaction, Mme [S] a pris la décision de faire déménager [C] [Y] à [Localité 34] alors qu'elle adorait sa maison située à [Localité 32], faisant en sorte que le lien mère - fils soit rompu et de la placer sous mesure de protection judiciaire. Il explique que les sommes retirées du compte bancaire d'[C] [Y] ont servi à régler des ouvriers qui rénovaient ladite maison. Il soutient n'avoir eu aucune emprise sur elle. Il insiste sur le classement sans suite de la plainte déposée pour abus de faiblesse à l'égard d'[C] [Y]. Il explique que la première curatrice d'[C] [Y] (Mme [B]), d'avril 2014 à mars 2015, qui atteste dans le dossier en faveur de sa soeur, n'a rencontrée [C] [Y] qu'une seule fois, en son absence. Il considère que cette première curatrice est de connivence avec sa soeur. Il insiste sur le témoignage de la deuxième curatrice (Mme [F]), qui a exercé sa mission sur une période plus longue (de 2015 à 2018) et qui a attesté en sa faveur.

Poursuivant la confirmation du jugement sur ce point, Mme [S] demande, au fondement des articles 470 et 901 du code civil, le rejet des demandes de M. [S] et considère que le testament litigieux a été vicié par le dol et la violence.

Elle conteste avoir manipulé [C] [Y]. Contestant l'argumentation adverse selon laquelle elle aurait vécu 'aux crochets' de sa mère jusqu'à l'âge de 38 ans, elle explique avoir poursuivi une scolarité classique et des études de droit, puis être devenue avocate, alors qu'elle résidait avec son compagnon en toute indépendance. Elle déclare avoir quitté le domicile familial en 1994, à l'âge de 24 ans. Elle soutient que M. [S] manipulait leur mère et exerçait des pressions psychologiques sur elle. Elle déclare qu'il utilisait la carte bancaire personnelle de leur mère pour effectuer des achats personnels, et que leur mère s'en était plaint à elle. Elle ajoute que M. [S] faisait peur à leur mère. Elle indique que celui-ci la menaçait de la priver de la présence de ses petites-filles. Elle explique que dans ce contexte, elle a, à la demande de sa mère, pris à bail un appartement à [Localité 34], pour qu'[C] [Y] échappe à la mainmise de M. [S], en rompant les liens entre eux. Elle indique avoir, dans ce contexte, entrepris des démarches pour la placer sous protection judiciaire. Elle précise que sa mère a été placée sous sauvegarde de justice le 1er avril 2014, que M. [S] n'a jamais respecté cette mesure, puis sous curatelle renforcée le 11 mars 2015.

Elle fait valoir que le 19 mai 2014, [C] [Y] a subitement souhaité retourner vivre à [Localité 32] dès que son fils est parvenu à entrer en contact avec elle. Elle soutient que son frère a accompagné leur mère en juin 2014 chez un notaire différent du notaire familial, pour que soit rédigé un mandat de protection future et qu'il soit désigné en qualité de mandataire. Elle explique que M. [S] après avoir envoyé sa mère en vacances en Corse, a organisé son rapatriement subitement, alors que le juge des tutelles avait organisé une rencontre entre [C] [Y] et un médecin expert pour élaborer le certificat médical nécessaire à la procédure de mandat de protection future. Elle suppose que M. [S] ne souhaitait pas que sa mère rencontre un tel médecin. Elle explique avoir porté plainte à l'encontre de M. [S] pour ces faits et déclare que le classement sans suite n'est pas nécessairement révélateur d'une procédure dénuée de fondement.

En outre, elle fait valoir l'incapacité de leur mère à opposer une résistance quelconque aux demandes formulées par M. [S]. Elle soutient que leur mère était enfermée dans son domicile et qu'il l'a progressivement isolée. Elle explique qu'[C] [Y] a rédigé son testament dans un contexte de vulnérabilité et de soumission à l'égard de M. [S]. Elle précise que le testament étant olographe, aucun notaire n'a pu vérifier le consentement d'[C] [Y].

Appréciation de la cour

Le premier alinéa de l'article 470 du code civil énonce que : 'La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901.'

L'article 901 du même code dispose que : 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.'

En l'espèce, le testament litigieux revient à allouer à M. [L] [S] des propriétés bâties en Corse, le privilégiant ainsi dans le partage. Un tel privilège n'est pas illégal s'il correspond à la volonté libre et éclairée du de cujus, laquelle ne doit avoir été viciée ni par l'erreur, ni par le dol, ni par la violence.

Il est constant qu'au jour de la rédaction du testament, le 12 mars 2016, [C] [Y] résidait dans sa maison de [Localité 32] avec son fils et la famille de ce dernier.

Il résulte des dires d'[C] [Y] devant le Dr [G] (expert désigné au moment de la demande de protection, pièce 6 intimée) qu'à la suite de l'incendie de sa maison située à [Localité 32] en 2011, et de son hospitalisation en réanimation pour une intoxication liée aux fumées compliquée d'un infarctus du myocarde, [C] [Y] s'est installée, pendant les travaux de réfection de sa maison, trois mois chez sa fille puis chez son fils au [Localité 37] jusqu'en juillet 2013, date à laquelle elle a regagné sa maison de [Localité 32] où elle s'est installée avec son fils et sa famille.

Les parties s'opposent quant au contexte dans lequel [C] [Y] est ensuite partie de son domicile en 2014 pour résider à [Localité 34], à proximité de Mme [S]. Il n'est cependant pas contesté que le 19 mai 2014, elle est revenue à [Localité 32] vivre avec son fils et sa famille jusqu'à son admission en EHPAD en août 2018 et à son décès un mois plus tard.

Les productions des parties révèlent qu'[C] [Y], née le [Date naissance 3] 1930 (donc âgée de 86 ans lors du testament), était prise dans le conflit opposant ses deux enfants.

Ainsi, le Dr [E] a constaté le 17 décembre 2014 que 'l'évocation des difficultés intrafamiliales fait apparaître une anxiété manifeste et un état de lassitude qui contribue à une sidération psychique temporaire qui s'apaise dans un environnement relationnel rassurant. La précarisation liée à l'existence des troubles cognitifs observés s'associe à un état de vulnérabilité anxieuse et émotionnelle de façon manifeste' (pièce 17 de l'intimée).

En outre, les lettres d'[C] [Y] oscillaient tantôt en faveur de sa fille (lettre du 8 mars 2014 adressée au juge des tutelles, pièce 5 intimée : 'j'ai besoin d'être protégée de mon fils (...) Je me suis alors aperçue que mon fils avait utilisé ma carte bleue pour faire toutes ses dépenses personnelles'), tantôt en faveur de son fils (lettres du 16 février 2013 ('j'ai demandé à mon fils [L] d'emménager avec moi (..) Quant à ma fille, elle a passé presque toute sa vie à [Localité 32] sans s'occuper de rien ni payer certaines dépenses ou m'aider en quoi que ce soit') et du 21 mars 2016 ('il y a longtemps que mes relations avec ma fille se sont dégradées (...) Je n'y suis heureusement pas seule, il y a mon fils avec sa copine et les infirmières (...)', pièces 5 et 6 de l'appelant).

La vulnérabilité d'[C] [Y] et son caractère influençable étaient tels qu'alors qu'elle a dénoncé les comportements de son fils les 15 janvier et 8 mars 2014 (pièces 5 et 6 de l'intimée), elle a déclaré peu de temps après au Dr. [T], psychiatre, qu'elle souhaitait que M. [S] assure la gérance de ses biens dans le cadre d'un mandat de protection future (examen du 28 juin 2014) (pièce 16 intimée).

Il est donc établi qu'[C] [Y] se trouvait dans un état de fragilité et de vulnérabilité l'empêchant de prendre un quelconque recul par rapport à ce conflit, de sorte qu'elle oscille entre l'un et l'autre de ses enfants en fonction de celui avec lequel elle réside ou a des contacts. Les documents rédigés de la main d'[C] [Y], versés par chacune des parties, démontrent qu'elle satisfait les demandes de ses enfants dès que celle-ci est en lien prolongé avec l'un ou l'autre, l'amenant à adopter des comportements radicalement opposés et contradictoires. Il y a lieu de relever d'ailleurs, qu'il n'y a que peu de coexistence des relations mère-fille et mère-fils au même moment. Lorsqu'elle est en lien rapproché avec M. [S], elle critique sa fille, et inversement.

Or, force est de constater que dans ce contexte, si Mme [S] s'est efforcée de mettre sa mère sous protection judiciaire par la désignation d'un mandataire extérieur et neutre, M. [S] s'y est opposé et est allé jusqu'à obtenir d'[C] [Y], qui habitait avec lui à compter du 19 mai 2014 et jusqu'en août 2018, des mesures qui l'avantageaient financièrement.

Dans le cadre de la demande de placement sous mesure de protection judiciaire, [C] [Y] a rencontré un médecin expert le 15 janvier 2014, lequel a indiqué au terme de l'entretien : 'l'humeur m'a paru bonne avec toutefois anxiété manifeste. Madame [S] [C] me disant être inquiète 'mon fils me fait peur'' et conclut 'Madame [S] [C] présente un tableau cognitif déficitaire, évocateur d'une probable maladie d'Alzheimer peu évoluée, avec conscience partielle des troubles par l'intéressée et dont l'évolution ne laisse pas espérer d'amélioration au vu des connaissances médicales actuelles et qui ne l'empêche pas d'exprimer valablement sa volonté' (pièce 6 intimée). Il a préconisé la mise en place d'une curatelle renforcée.

Par ordonnance du 1er avril 2014, [C] [Y] a été placée sous sauvegarde de justice et Mme [B] a été désignée comme mandataire judiciaire.

Par jugement du 11 mars 2015, elle a été placée sous curatelle renforcée et Mme [F] a été désignée comme curatrice.

Mme [B] a multiplié les lettres au juge des tutelles expliquant que M. [S] refusait la mesure et qu'il ne la respectait pas. Il resulte de ces lettres qu'il a entrepris des travaux dans la maison de [Localité 32], aux frais d'[C] [Y], sans soumettre les devis à la mandataire, qu'il a pris l'initiative d'envoyer sa mère en vacances en Corse à l'été 2014 sans l'en avertir à l'avance, et qu'il lui a fait régler des chèques, notamment au Dr [T] (médecin expert), et à M. [X], notaire à [Localité 36], alors qu'elle ne pouvait pas signer de tels ordres de paiement (pièces 8.1, 9, 9.1, 9.2,10, 23.1 à 24 de l'intimée). Il est pour le moins étonnant de s'opposer à une mesure dont l'objet est la protection du patrimoine de la personne sous sauvegarde de justice.

Alors qu'[C] [Y], dont les troubles de la mémoire et des fonctions cognitives allaient croissants, était dans une situation de fragilité et de vulnérabilité, M. [S] l'a accompagnée chez M. [X], notaire à [Localité 36] qui n'était pas le notaire de famille, le 19 juin 2014 (soit deux mois et demi après son placement sous sauvegarde de justice) afin de lui faire signer un mandat de protection future à son profit, mandat que le juge des tutelles a écarté (pièce 12 de l'intimée).

A cela s'ajoute le fait que M. [S] résidait chez [C] [Y] avec sa famille, à titre gratuit, depuis le 19 mai 2014. Si [C] [Y] a rédigé un écrit expliquant cette décision à sa curatrice 'pour ne pas [se] retrouver seule' (pièce 7 de l'appelant), cette situation a créée de fait un lien de dépendance d'[C] [Y] vis-à-vis de son fils, celle-ci n'étant pas en capacité de prendre du recul et ayant sans cesse oscillé entre ses enfants.

En outre, les craintes évoquées par [C] [Y] ont été constatées tant par l'entourage familial de cette dernière que par les professionnels de santé l'entourant en Corse au cours de l'été 2014. A cet égard, Mme [V], aide à domicile d'[C] [Y] lorsqu'elle séjournait en Corse, atteste le 30 octobre 2014, avoir pu constater le changement de comportement de cette dernière dès qu'elle recevait un appel de son fils. Elle explique que celle-ci a peur de mal faire, d'oublier ce qu'il lui a dit ou demandé. Elle déclare que son fils l'appelait pour qu'elle lui envoie des chèques signés sans montant. Elle raconte aussi que lors d'un appel de M. [S], alors qu'[C] [Y] l'avait mis en haut parleur, celui-ci a soutenu à sa mère que sa soeur et la mandataire la volaient. Elle relate le retour vraisemblablement précipité en région parisienne d'[C] [Y], à la demande de son fils, pour voir ses petites-filles lors des vacances scolaires (Pièce 20 intimée).

Le testament de Mme [F], curatrice d'[C] [Y] du 6 mai 2015 au [Date décès 8] 2018, n'est pas de nature à contredire ces éléments. Mme [F] évoque 'd'excellentes relations' entre [C] [Y] et M. [S] et des 'relations plus complexes' entre celle-ci et sa fille (pièce 11 de l'appelant). Ces éléments ne sont pas contradictoires avec les éléments précédents compte tenu du fait qu'[C] [Y] réside avec son fils et ne voit plus sa fille depuis mai 2014. Mme [F] évoque également le fait que la présence de M. [S] au domicile, avec les auxiliaires de vie et une infirmière, a permis le maintien à domicile d'[C] [Y] jusqu'en août 2018. Cet élément n'est ni contesté, ni contestable.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [S] a exercé une forme d'emprise sur sa mère à compter du 19 mai 2014, date à laquelle cette dernière est retournée vivre chez elle avec son fils et sa famille, et qu'il a usé de son influence et de la frangilité de cette dernière pour obtenir des avantages.

Ainsi, l'emprise, constitutive de violence psychologique, exercée par M. [S] sur [C] [Y], est établie de sorte qu'au moment de sa rédaction, le testament du 12 mai 2016 était vicié, et le consentement d'[C] [Y] était contraint.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance.

Partie perdante, M. [S] sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement rendu par la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles le 10 mai 2022,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [S] aux dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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