CA Versailles, 10 sept. 2024, RG 23/08520
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/08520 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIEH
AFFAIRE :
[T] [N]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
...
SOCIETE [O]-PECOU
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° RG : 2023L00047
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Audrey ALLAIN
Me Franck LAFON
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (JORDANIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 - N° du dossier 20231214
Plaidant : Me Elisabeth BOHRER DE KREUZNACH de la SELAS SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0366
INTIMES
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société [O]-PECOU société de mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [I] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société ISA LING MANAGEMENT & SERVICES
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240052
Plaidant : Me Francis PIERREPONT de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527 -
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2024, Madame Gwenael COUGARD, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Véronique ESCOLANO Substituant Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 27 février 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
FAITS ET PROCEDURE,
La SARL Isa Link Management & Services, créée le 16 mai 2012, avait pour activité la prestation de services non réglementées aux particuliers et aux entreprises, conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Son capital était reparti en 500 parts détenues par M. [T] [N], à hauteur de100 parts, et la société Fifth Star for Tourism and Travelling, à hauteur de 400 parts. Depuis l'origine, M. [N] en a assuré la gérance.
La société Isa Link Management & Services a été assignée par Mme [D] [J] [V], en qualité de créancier, aux fins de voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Isa Link Management & Services, désigné la SELARL [O]-Pécou en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 juillet 2021, compte tenu de la date d'inscription du trésor public.
Considérant que les opérations de la procédure collective avaient mis en évidence des fautes de gestion imputables à M. [N], par acte du 28 novembre 2022, la société [O]-Pécou l'a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel par jugement contradictoire du 6 décembre 2023, a :
- condamné M. [N] à payer la somme de 317 819,83 euros entre les mains de la société [O]-Pécou, en qualité de liquidateur de la société Isa Link Management & Services ;
- dit que les fonds correspondants à hauteur de 317 819,83 euros seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
- prononcé la faillite personnelle de M. [N] pour une durée de cinq ans ;
- condamné M. [N] à payer à la société [O]-Pécou la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] aux dépens, à l'exception des frais de greffe qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
- laisse les frais de greffe à la charge de M. [N], lesquels seront avancés par la procédure collective de la société Isa Link Management & Services ou à défaut par le Trésor public sur le fondement de l'article L.663-1 du code de commerce.
Par déclaration du 21 décembre 2023, M. [N] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 3 avril 2024, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
- juger que la société [O]-Pécou agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Isa Link Management & Services ne rapporte pas la preuve de la commission par M. [N] en sa qualité de gérant de la société Isa Link Management & Services de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif alléguée ;
- débouter la société [O]-Pécou de sa demande de condamnation de M. [N] à supporter l'insuffisance d'actif de la société Isa Link Management & Services, à savoir la somme de 317 819,83 euros et à payer cette somme à la société [O]-Pécou ;
- débouter la société [O]-Pécou de sa demande de voir prononcer à son encontre une sanction de faillite personnelle ;
- la débouter de sa demande subsidiaire de voir prononcer à son encontre une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou toute personne morale ;
Plus largement,
- débouter la société [O]-Pécou de toute demande, fin et prétention ;
A titre infiniment subsidiaire,
- user du pouvoir d'appréciation dont dispose la cour pour déterminer le principe et le quantum des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en les ramenant à de plus justes proportions ;
- condamner la société [O]-Pécou à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de l'instance.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 mars 2024, la société [O]-Pécou ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Isa Link Management & Services demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Y ajoutant,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [N] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [N] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par maître Franck Lafon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par avis du 27 février 2024, le ministère public demande à la cour confirmer en tous points le jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Le tribunal a retenu plusieurs fautes de gestion :
- absence de tenue d'une comptabilité régulière
- défaut de règlement des obligations fiscales et sociales
- détournement d'actifs de la société Isa Link Management & Services au profit de sociétés qu'il animait et en ayant un compte courant débiteur.
1- Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
1-1. Sur le montant de l'insuffisance d'actif
Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. (') »
L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l'actif réalisé de la personne morale débitrice. Elle s'apprécie à la date à laquelle le juge statue.
En l'espèce, le jugement entrepris a retenu un passif de 317 819,83 euros et ce montant n'est pas discuté par l'appelant. Le tribunal de commerce a retenu sur la base du rapport du liquidateur judiciaire, d'autre part, que l'actif recouvré était de 0 euro, ce qui n'est pas non plus en débat. Il en résulte que l'insuffisance d'actif est certaine et s'élève au minimum à la somme de 317 819,83 euros.
Il convient en conséquence de retenir, comme le jugement entrepris, que l'insuffisance d'actif s'élève à 317 819,83 euros.
1-2. Sur la qualité de dirigeant de l'appelant
La qualité de dirigeant de droit de M. [N] de la société Isa Link depuis l'origine n'est pas contestée.
1-3. Sur les fautes de gestion
Sur le grief de non tenue de comptabilité
M. [N] affirme que la société Isa Link a toujours rempli ses obligations comptables jusqu'en 2020 mais reconnaît qu'il ne peut justifier de l'établissement des comptes annuels de la société pour 2021, expliquant cette carence par la pandémie de Covid 19. Il ajoute qu'il n'a pas à assumer la responsabilité des erreurs qu'aurait pu commettre l'expert-comptable, à qui il avait confié la comptabilité et l'établissement des déclarations fiscales. Par ailleurs, selon lui, il n'est pas démontré que le défaut de finalisation des comptes pour l'année 2020 et d'établissement des comptes pour l'année 2021 serait à l'origine d'une insuffisance d'actif qui se serait alors créée et accrue, de sorte que le lien de causalité entre l'insuffisance d'actif et la faute de gestion reprochée n'est pas établi. Il soutient que la créance du Trésor public représente 90 % du passif et n'a aucun lien avec la poursuite de l'activité de la société en 2020 et 2021 et qu'il a dès la mi-2020 pris les mesures de redressement possibles pour réduire les charges de la société (chômage partiel, changement de locaux).
En réponse, le liquidateur judiciaire fait valoir que les comptes des exercices 2020 et 2021 n'ont pas été remis, mais qu'il a néanmoins été remis un grand livre des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Il indique que le contrôle effectué par l'administration fiscale a mis en évidence le caractère non sincère et non probant de la comptabilité et l'existence de man'uvres frauduleuses. Il rappelle que la créance de l'administration fiscale fondée sur le contrôle fiscal et la proposition de rectification est définitivement admise, et qu'en conséquence l'absence d'une comptabilité régulière et conforme aux règles légales est établie. Il observe que la tenue de la comptabilité est de la seule responsabilité du dirigeant et que M. [N] ne peut faire supporter cette situation par son expert-comptable.
Il soutient également que les comptes des exercices 2020 et 2021 n'ont pas été remis et que le projet de bilan pour l'année 2020, versé tardivement et opportunément dans le cadre de la présente procédure ne saurait être pris en compte ni pallier ce défaut.
Il argue enfin de ce que l'absence de comptabilité complète et sincère ayant entraîné un redressement fiscal et par voie de conséquence une déclaration de créance particulièrement importante comprenant des pénalités et majorations a contribué à l'insuffisance d'actif et n'a pas permis au dirigeant d'appréhender la situation réelle de son entreprise.
Réponse de la cour
Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal et d'un grand livre. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice.
Constitue une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 précité le fait, pour un dirigeant, de contrevenir à l'obligation de tenir une comptabilité et de dresser des comptes annuels réguliers, sincères et donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, dès lors que l'absence de comptabilité ou la tenue d'une comptabilité irrégulière prive l'entreprise d'un outil permettant de connaître l'évolution réelle de sa situation financière et de déceler les difficultés (Com, 12 janv. 2010, n° 08-14.342 ; 6 mars 2019, n°17-26.495) ; l'absence de tenue de toute comptabilité peut être déduite de la non-production de la comptabilité au liquidateur (Com, 6 févr. 2001, n° 98-11.239).
Le jugement entrepris retient que la comptabilité remise par M. [N] n'est pas en conformité avec les obligations comptables applicables à tous commerçants en application des articles L.123-12 à L.123-24 du code de commerce et que, même si celui-ci a tenu le grand livre 2020, il a commis une faute de gestion au sens de l'article L.651-2 précité, en ne tenant pas de comptabilité régulière, se privant ainsi d'un outil essentiel qui lui aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de son entreprise, et de prendre les mesures de redressement en temps utile ; le tribunal en déduit que cette carence totale dans la gestion est à l'origine de l'insuffisance d'actif qui a pu se créer et s'accroître sans que le dirigeant puisse l'appréhender.
A ces motifs pertinents, la cour ajoute que M. [N] ne peut s'exonérer de sa responsabilité en reportant la faute sur son expert-comptable, ou en arguant de la pandémie de Covid 19. Cette faute d'une particulière gravité a contribué à l'insuffisance d'actif d'une part en augmentant directement son montant du fait des majorations et pénalités prononcées et d'autre part, en privant la société d'un outil de gestion qui aurait permis à son dirigeant de percevoir l'évolution réelle de la situation financière de la société et de contrôler la rentabilité ou de déceler les difficultés que celle-ci ne pouvait plus surmonter.
Sur le grief de non-respect des obligations fiscales
M. [N] estime que le tribunal de commerce a retenu à tort le grief de ne pas avoir respecté les obligations fiscales de la société Isa Link. Il affirme que la société a toujours depuis sa création en 2012 tenu une comptabilité, établi ses bilans et procédé à ses déclarations fiscales à bonne date. Il observe que ce grief allégué par le mandataire judiciaire porte uniquement sur les deux exercices 2016 et 2017, compte tenu du redressement fiscal, mais que ce dernier ne verse pas l'avis de recouvrement émis par l'administration fiscale, dont il n'a jamais eu connaissance. Il prétend que la société n'a pas été en mesure de se défendre utilement dans le cadre du contrôle fiscal dont elle a fait l'objet en 2019 et qu'il n'est pas établi que les irrégularités relevées par l'administration fiscale et qu'il conteste sont à l'origine de l'insuffisance d'actif de la société Isa Link, arguant que c'est la pandémie qui a gravement affecté son activité. Selon lui, il ne peut être déduit d'un redressement opéré pour deux années d'exercice social un manquement d'une telle gravité que celui reproché.
Le liquidateur judiciaire réplique que le contrôle fiscal a mis en évidence un défaut de respect des obligations fiscales, notamment par omission de déclaration de produits, absence de comptabilisation, déclaration et règlement de la TVA, ces omissions ayant entraîné un rehaussement de l'impôt, outre pénalités et majorations pour man'uvres frauduleuses. Il rappelle que la créance fiscale ne peut pas être remise en cause et qu'elle constitue la partie la plus importante du passif, lequel représente la totalité de l'insuffisance d'actif.
Réponse de la cour
Le tribunal a considéré que M. [N] s'est abstenu de procéder à bonne date au règlement des sommes dues tant au Trésor public qu'à divers organismes sociaux, et a relevé que la créance fiscale a été inscrite sur la liste des créances datée du 26 août 2022, signée par le juge-commissaire et publiée au BODAC, et qu'elle est donc définitive. Il a retenu en conséquence le grief d'absence de règlement des obligations fiscales et sociales par M. [N], observant que depuis 2016 et 2017, soit avant la date de cessation des paiements arrêtée par le tribunal, la société ne respectait pas ses obligations déclaratives et contributives, manquements qui ont nécessairement contribué, par son caractère répétitif à l'insuffisance d'actif.
La critique du jugement formulée par M. [N] est dénuée de tout sérieux, dès lors que la procédure de contrôle fiscal a été menée selon les règles procédurales en vigueur, et au contradictoire de M. [N], lequel a été entendu à plusieurs reprises, a pu donner toutes explications qu'il pensait utiles à sa défense, et a adressé à plusieurs reprises des courriers contestant les griefs retenus, sans former de recours devant la juridiction compétente. La cour observe que l'importance, la répétition et le caractère intentionnel des manquements, notamment en matière de TVA (perception de commissions avec TVA collectée, sans déclaration de cette TVA, et encaissement de ces recettes sur un compte étranger détenu par une société de droit tunisien, dont M. [N] est le représentant légal) et d'impôt sur les sociétés (notamment absence de comptabilisation en recettes d'une partie de son chiffre d'affaires), a justifié des majorations et pénalités pour man'uvres frauduleuses, contribuant ainsi à l'aggravation de l'insuffisance d'actif. Il résulte également de la proposition de rectification que la société dirigée par l'appelant a volontairement cherché à éluder une fraction importante de l'impôt sur les sociétés dont elle était redevable, par le biais de pratiques comptables irrégulières graves et répétées (utilisation d'un compte étranger ouvert au nom d'une autre société pour encaisser des recettes revenant à la société Isa Link, non comptabilisation de factures émises par cette dernière, non comptabilisation de factures émises pour le compte de cette même société et pourtant portées à sa connaissance).
Or la créance fiscale, dont le montant n'est plus susceptible d'être remis en cause, constitue l'essentiel du passif, lequel représente la totalité de l'insuffisance d'actif, comme l'a rappelé à raison le liquidateur.
Le grief est donc constitué comme l'a retenu le jugement à juste titre.
Sur le grief de gestion contraire à l'intérêt de la société
M. [N] affirme que les deux prêts effectués par la société Isa Link aux sociétés TBDL et Jordan Invest consentis pour 67 200 euros en décembre 2018 et 20 000 euros en décembre 2019 ont été comptabilisés à son bilan, et ne la mettaient pas en difficulté, mais que la pandémie a impacté l'activité des deux sociétés, qui n'ont pu honorer leurs engagements, que ces prêts n'ont pas fait l'objet d'une écriture d'extourne qui lui est reprochée.
S'agissant du grief relatif à son compte-courant, il prétend que le solde débiteur de 28 811,55 euros correspond à des paiements qui lui ont été faits en remboursement de frais qu'il a engagés à titre personnel pour le compte de la société Isa Link, ajoutant que le compte courant est à zéro au 31 décembre 2020 dans le projet de bilan pour l'exercice 2020. Il mentionne que la lecture des bilans pour les exercices antérieurs démontre qu'il n'a jamais détenu de compte courant débiteur dans la société Isa Link et précise n'avoir jamais reçu de rémunération au titre de ses fonctions de gérant depuis le début de l'activité de celle-ci.
Il réfute le fait que la société 5 Etoile, associée de la société Isa Link, serait débitrice de cette dernière.
En réponse, le liquidateur judiciaire expose que les prêts consentis à la société TBDL et Jordan Invest, représentées par M. [N] ont été soldés par une écriture d'extourne, ce qui est établi avec évidence, observant que ces deux prêts ne sont de plus pas justifiés alors que les prêts entre entreprises sont strictement réglementés.
S'agissant des comptes courants de M. [N] et de la société 5 Etoile, il fait état de leur position débitrice, arguant qu'aucune valeur ne peut être donnée au projet de bilan 2020 communiqué par M. [N]. Il déduit de ces éléments que ce dernier a usé des biens ou du crédit de la société Isa Link contrairement à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société.
Réponse de la cour
Le détournement des actifs ou de la clientèle de la société en liquidation judiciaire constitue une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 précité (Com, 6 octobre 1992, n°90-19.823, publié).
Le tribunal a estimé que la faute était constituée, au motif d'une part que les sommes objets des prêts au profit d'entités que M. [N] animait, ont été extournées, ce qui s'assimile à un détournement d'actif, et d'autre part que le compte courant était débiteur.
M. [N] n'ajoute rien dans ses conclusions d'appel aux arguments déjà invoqués devant les premiers juges, qui y ont répondu de façon pertinente. L'opération d'extourne est indiscutable et ressort de la lecture du compte bancaire de la société Isa Link.
Le jugement doit en conséquence être approuvé en ce qu'il a retenu qu'était constitué le grief examiné.
1-4. Sur le montant de la contribution à l'insuffisance d'actif
M. [N] soutient que la condamnation prononcée par le tribunal de commerce n'est pas proportionnée, et même particulièrement sévère, compte tenu des explications qu'il a données, en particulier de contexte lié à la pandémie de Covid-19 qui a mis un coup brutal à l'activité de la société et qui n'a pas permis que le contrôle fiscal se déroule dans des conditions normales.
En réponse, le liquidateur judiciaire conclut à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l'article L. 651-2 précité même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et condamné à supporter en totalité ou en partie les dettes sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles (Com, 30 nov 1993, n°91-20.554, publié ; 4 juillet 2018, n°17-14.575) ; le juge n'a pas à déterminer la part de l'insuffisance d'actif imputable à chacune des fautes retenues (Com, 25 mars 2020, n°18-21.841).
En l'espèce, les fautes de gestion imputables à M. [N] ont directement contribué à l'insuffisance d'actif, qui est constitué par la totalité du passif de la société à hauteur d'une somme globale de 317 819,83 euros. M. [N], qui réfute tout lien de causalité, n'invoque aucun élément sérieux de nature à étayer ses affirmations, alors que les fautes commises, de par leur nature, ont indiscutablement conduit à l'ensemble de l'insuffisance d'actif.
Le tribunal a estimé à raison que l'importance des fautes constatées justifiait de condamner M. [N] à payer cette somme entre les mains de la SELARL [O]-Pécou représentée par Me [I] [O] ès qualités, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Il est en effet proportionné à la gravité de ces fautes, qui ne constituent pas de simples négligences, de condamner l'appelant à verser l'intégralité de cette somme à la société liquidée ; le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
2- Sur les sanctions personnelles
M. [N] demande à la cour d'infirmer la sanction prononcée, exposant que les conditions de l'article L.653-4 ou L.653-5 ne sont pas établies.
En réponse, le liquidateur judiciaire affirme au contraire que les critères des articles L.653-5 6°, L.653-4 3°, L.653-8 dernier alinéa sont remplis. Il fait valoir que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 27 juillet 2021, compte tenu de la date de l'inscription de privilège du Trésor public, que le contrôle fiscal ne pouvait laisser aucun doute sur l'obligation de déclarer la cessation des paiements, alors que la première proposition de rectification était formulée le 18 décembre 2019. Le liquidateur ajoute qu'il ne formule ce grief qu'au titre des sanctions personnelles, et demande de confirmer la sanction prononcée par le tribunal.
Réponse de la cour
Les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce sont applicables, selon l'article L. 653-1, en cas de liquidation judiciaire, aux personnes physiques dirigeants de droit ou de fait de personnes morales.
L'article L. 653-4 de ce code dispose :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Aux termes de l'article L. 653-5 de ce code, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.
L'article L. 653-8 du même code dispose :
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
La fixation du quantum des sanctions personnelles prévues à ces textes doit répondre au principe de proportionnalité (Com, 1er déc 2009, n°08-17.187, publié).
Le tribunal a estimé que M. [N] avait, sous le couvert de la personne morale, masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel, qu'il a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, qu'il a poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale. Il a également estimé que M. [N] a souscrit pour le compte d'autrui sans contrepartie des engagements trop importants au moment de leur conclusion eu égard à la situation de l'entreprise, qu'il n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, et qu'il a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
En considérant la gravité de ces faits, le tribunal a estimé nécessaire d'écarter M. [N] de la direction de toute entreprise pendant une certaine durée. M. [N] est né le [Date naissance 2] 1969 et est âgé de 55 ans au jour où la cour statue, et se trouve gérant de plusieurs sociétés.
La gravité des fautes, leur répétition, qui traduisent un mode de gestion habituel en 'uvre depuis plusieurs années de la part de M. [N], sans que le contexte particulier de la pandémie de Covid-19 puisse l'exonérer d'une manière quelconque de sa responsabilité, justifient la confirmation de la sanction prononcée par le tribunal dans son principe et dans son quantum. La durée de 5 années de faillite personnelle répond particulièrement au fait que ces man'uvres frauduleuses ont été multiples et pérennisées par M. [N], comme en témoigne la période de deux années visée par la vérification fiscale..
Le jugement sera donc confirmé du chef de la sanction personnelle infligée à l'appelant.
Sur les demandes accessoires
Il convient d'allouer au liquidateur, ès qualités, la somme forfaitaire prévue au dispositif au titre des frais non compris dans les dépens.
L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens, avec la distraction sollicitée.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] à verser à la société [O]-Pécou, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Condamne M. [N] aux dépens, avec distraction au profit de M. Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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