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CA Versailles, 10 sept. 2024, RG 24/02999


Vérifier : CA Versailles, 10 sept. 2024, RG 24/02999 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/02999
Chambre
Chambre civile 1-1
Type
Arrêt
Id
66e1599375650f6c7dca22a1

Texte de la décision

40,439 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

PAR DÉFAUT

DU 10 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/02999

N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ2C

AFFAIRE :

[C] [X]

...

C/

[A], [P] [D]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Mai 2024 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° RG : 22/02630

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Amandine GIROD-LEVEL,

-Me Mélina PEDROLETTI,

-Me Samia KASMI,

-Me Yasmina SIDI-AISSA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [X]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 27] (IRAN)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 21] - ALLEMAGNE

et

Madame [Y], [J], [U] [E]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 27] (IRAN)

de nationalité Iranienne

[Adresse 3]

[Localité 20] - ALLEMAGNE

représentés par Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 297 (ayant dégagé sa responsabilité par courrier en date du 29 mai 2024)

DEMANDEURS A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ


Monsieur [A], [P] [D]

né le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 27] (IRAN)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 19]

représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Me François BUTHIAU de la SELARL SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C1048

Madame [R], [S] [D] épouse [L]

née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 15]

représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714

Monsieur [V] [D], ayant son domicile légal au [Adresse 5]

né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 27] (IRAN)

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 16]

représenté par Me Abdelaziz MIMOUN substituant Me Samia KASMI, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498

S.A.R.L. [23]

représentée par son gérant et représentant légal, dûment domicilié au siège social

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 12]

[Adresse 13]

[Localité 14]

représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411

Monsieur [G] [L]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 19]

Défaillant

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,


FAITS ET PROCÉDURE

[F] [X] épouse [D] est décédée le [Date décès 18] 2007 à [Localité 25], alors qu'elle était domiciliée à [Localité 19]. Selon l'acte de naissance établi au service central d'état civil, elle était mariée à M. [A] [P] [D], épousé le [Date mariage 10] 1973 à [Localité 27]. En outre, deux enfants sont issus de cette union, M. [V] [D] et Mme [R] [D] nés respectivement à [Localité 27] le [Date naissance 9] 1968 et à [Localité 24] le [Date naissance 4] 1978.

Par acte d'huissier de justice du 7 août 2009, M. [A] [P] [D] et Mme [R] [D] ont fait assigner M. [V] [D] devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir :

- la détermination des héritiers de la défunte et des droits de ceux-ci ;

- la détermination de l'actif de la succession ;

- l'attribution préférentielle, au profit de M. [A] [P] [D] d'un fonds de commerce et des parts sociales de la SARL [26] (société [26]) ;

- la condamnation sous astreinte de M. [V] [D] à signer l'acte de notoriété ;

- l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [X] épouse [D], avec désignation de Me [Z], notaire à [Localité 19].

Par ordonnance du 17 juin 2010, le juge de la mise en état a annulé la constitution de l'avocat de M. [V] [D] et a déclaré irrecevables les conclusions de ce dernier aux termes desquelles il soulevait notamment l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal des successions de Téhéran.

[M] [N] veuve [X], mère de la défunte, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 8 septembre 2010 et a sollicité, par conclusions du 14 octobre 2010, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Versailles qu'elle indiquait avoir saisi aux fins d'obtenir l'exequatur du jugement iranien du 10 mai 2010 qui lui aurait reconnu sa qualité d'héritière.

Par acte délivré le 5 octobre 2012, M. [V] [D] a fait citer en intervention forcée M. [L].

Le 11 décembre 2012, M. [V] [D] a déposé un mémoire à l'appui d'une question

prioritaire de constitutionnalité. Le juge de la mise en état a renvoyé l'examen devant la formation de jugement.

Par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré irrecevable la demande de M. [V] [D] tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Par un jugement rendu le 15 février 2013 le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- déclaré recevable la défense de M. [V] [D] et [M] [N] ;

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société [23] ;

- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;

- déclaré ce tribunal compétent pour connaître de l'action en partage de la succession de [F] [X] dans les limites qui résultent de l'article 3 du code civil ;

- rejeté l'exception de litispendance formulée par [V] [D] ;

- mis hors de cause [G] [L] ;

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;

- rejeté la demande de provision de [V] [D] ;

- dit que [F] [X] épouse [D] est décédée le [Date décès 18] 2007 à [Localité 25], laissant pour lui succéder son conjoint survivant M. [A] [D] et ses deux enfants M. [V] [D] et Mme [R] [D] ;

- ordonné le partage judiciaire du régime matrimonial et de la succession de [F] [X] épouse [D] ;

- désigné pour y procéder, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, M. [I], ès qualités de notaire ;

- déclaré irrecevables les demandes de M. [V] [D] relatives aux dividendes non versés par la [26] et la société [23] ainsi qu'au titre de "vampirisations, détournements de fonds, marchandises et clientèles" survenus dans ces sociétés ;

- débouté les parties de toutes les autres demandes ;

- dit le jugement opposable à Mme [M] [N] ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [A] [D] et Mme [R] [D] épouse [L] ont interjeté appel de ce jugement le 16 avril 2013 à l'encontre de M. [V] [D], Mme [M] [N] veuve [X], la société [23] et M. [G] [L].

Par une ordonnance d'incident rendue le 19 novembre 2015, le conseiller chargé de la mise en état de la 1ère chambre, 1ère section, a ordonné un sursis à statuer sur l'appel interjeté par M. [A] [D] et Mme [R] [D] jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la plainte avec constitution de partie civile de M. [V] [D] devant le doyen des juges d'instruction de Versailles.

Par des conclusions notifiées le 13 décembre 2018, M. [A] [D] et Mme [R] [D] épouse [L] ont sollicité la révocation du sursis à statuer ainsi ordonné au motif qu'un non-lieu définitif avait été prononcé au titre de la plainte précitée conformément à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 janvier 2017.

[M] [N] veuve [X] est décédée le [Date décès 17] 2018. Son décès a été dénoncé par M.

[A] [D] et Mme [R] [D] épouse [L] le 15 mars 2019.

Par ordonnance d'incident rendue le 21 mars 2019, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles a :

- constaté l'interruption de l'instance en application de l'article 370 du code de procédure civile ;

- dit que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état du 27 juin 2019 pour reprise d'instance.

Par ordonnance rendue le 27 juin 2019, l'affaire a été radiée du rôle de la 1ère chambre, 1ère section de la cour d'appel de Versailles en raison du défaut de diligences des parties.

Le 1er juillet 2020, M. [A] [D] et Mme [R] [D] ont demandé, par lettre, au conseiller de la mise en état de solliciter l'intervention du ministère public aux fins de reprise d'instance en vertu de l'article 376, alinéa 3, du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 29 septembre 2020, M. [A] [D] et Mme [R] [D] épouse [L] ont sollicité, au fondement de l'article 376, alinéa 3, du code de procédure civile, du conseiller de la mise en état de :

- demander au Ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise de l'instance, portant en particulier sur l'identification et la localisation des héritiers de [M] [N], veuve [X] ;

- réserver le sort des dépens.

A la suite de cette demande, les requérants ont sollicité et obtenu la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sous le numéro 20/03890.

Quelques mois plus tard, M. [X], l'héritier de [M] [N], est apparu en tant que témoin dans une procédure distincte, pénale, opposant les mêmes parties, au titre de laquelle il avait élu domicile auprès du cabinet de Mme [T], ès qualités d'avocate, à [Localité 19] (Hauts-de-Seine).

M. [A] [D] et Mme [R] [D] épouse [L] ont fait signifier au cabinet de Mme [T], ès qualités d'avocate, le 25 novembre 2020, une assignation en intervention forcée de M. [X], l'héritier de [M] [N].

Par conclusions notifiées le 4 décembre 2020, M. [A] [D] et Mme [R]

[D] épouse [L] ont demandé au conseiller de la mise en état de leur donner acte de leur désistement de la procédure d'incident introduite le 29 septembre 2020, de prononcer son dessaisissement, de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Par conclusions signifiées le 16 décembre 2020, M. [V] [D] a demandé au conseiller de la mise en état de :

In limine litis et à titre principal :

- constater que les conclusions créant le présent incident n'ont jamais été signifiées à l'ensemble des héritiers de la défunte [M] [N] veuve [X],

En conséquence déclarer irrecevable le présent incident et dire que la présente instance ne peut valablement se tenir, en rejetant toutes demandes formulées à cet effet par les consorts [D] ;

A titre subsidiaire :

- constater que les appelants n'ont nullement accompli les diligences mises à leur charge telles que précisées dans l'ordonnance de radiation du 27 juin 2019 permettant un quelconque rétablissement au rôle de cette affaire ;

En conséquence,

- ordonner la radiation du rôle de cette affaire et sa suppression des affaires en cours.

En tout état de cause :

- débouter les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- réserver les dépens et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance d'incident du 4 mai 2021, le conseiller de la mise en état :

- a donné acte à M. [A] [D] et Mme [R] [D] épouse [L] de ce qu'ils se désistaient de leur incident ;

- les a déboutés du surplus de leurs demandes dans le cadre de l'incident ;

- a dit qu'il serait statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance au fond.

Il ressort de l'ordonnance du 4 mai 2021 que le conseiller de la mise en état a rappelé les

conclusions notifiées le 16 décembre 2020 par M. [V] [D], mais n'y a pas répondu.

Par ordonnance du 1er avril 2022, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre, 1ère section de la cour d'appel de Versailles a :

- constaté la péremption de l'instance ;

- condamné M. [A] [D] et Mme [R] [D] aux dépens de la procédure d'appel ;

- débouté M. [A] [D] et Mme [R] [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Saisie sur déféré, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 25 octobre 2022, a déclaré recevable la requête en déféré introduite par M. [A] [D] et Mme [R] [D] le 13 avril 2022 et infirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 1er avril 2022.

Statuant à nouveau, la cour a dit que l'instance n'était pas périmée, a condamné M. [V]

[D] aux dépens de l'incident et à verser 3 000 euros aux requérants au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Un nouveau calendrier de procédure a été fixé et la clôture a été fixée au 11 mai 2023.

Le 3 mai 2023, M. [V] [D] a soulevé un incident.

Par ordonnance du 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré les demandes de M. [V] [D] irrecevables ;

- déclaré irrecevable la demande de la société [23] aux fins de radiation et aux fins d'interruption de l'instance en raison de l'absence d'intervention dans la cause des héritiers de [M] [X] née [N] ;

- rejeté la demande de la société [23] aux fins de radiation et, à titre subsidiaire, de sursis à statuer en raison de la procédure pénale en cours ;

- condamné M. [V] [D] à verser 2 500 euros à M. [A] [D] et 2 500 euros à Mme [R] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [V] [D] aux dépens de l'incident ;

- condamné M. [V] [D] à verser 4 000 euros à M. [A] [D] et Mme

[R] [D] (donc 2 000 euros chacun) en réparation de leur préjudice au titre de la procédure abusive ;

- condamné M. [V] [D] à une amende civile de 3 000 euros ;

- rejeté toutes autres demandes.

M. [V] [D] et la société [23] ont déféré cette ordonnance devant la cour d'appel, au fondement de l'article 916 du code de procédure civile, le 13 juillet 2023.

Par conclusions notifiées par Mme Girod Level, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, le 20 octobre 2023, Mme [Y] [E] a souhaité intervenir volontairement dans l'instance au fond RG n°22/2630 et dans les deux instances de déféré RG n°23/4967 et RG n°23/4972.

Par arrêts du 16 janvier 2024 sur ces déférés formés par M. [V] [D] et la société [23] (RG 23/4967 et RG 23/4972), la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section) a :

- Sursis à statuer sur ces déférés jusqu'à la production par la partie la plus diligente de l'ordonnance, devenue définitive, rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-1 saisie de la 'requête' notifiée le 29 décembre 2023 ;

- Réservé les dépens.

M. [C] [X] et Mme [Y] [E] ont alors présenté différentes demandes contre cette ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 juin 2023 ;

- une requête en nullité et en rétraction (qui a donné lieu à deux ordonnances rendues le 7 mai 2024, objets du présent déféré) ;

- une opposition et tierce opposition (qui a donné lieu aux ordonnances du 26 mars 2024, ci-après mentionnées).

Par deux ordonnances rendues le 26 mars 2024 sur l'opposition de M. [C] [X] et la tierce opposition de Mme [Y] [E] formées contre l'ordonnance du 29 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile, 1ère section, de la cour d'appel de Versailles a :

- rejeté la demande de renvoi présentée par M. [C] [X] et Mme [Y] [E] ;

- déclaré irrecevables la déclaration d'opposition de M. [C] [X] et la déclaration de tierce opposition de Mme [Y] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 ;

- condamné M. [C] [X] et Mme [Y] [E] aux dépens de l'incident ;

- condamné Mme [Y] [E] à verser 2 000 euros à M. [A] [P] [D], d'une part, et à Mme [R], [S] [L], née [D], d'autre part (4 000 euros en tout) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] [X] à verser 2 000 euros à M. [A] [P] [D], d'une part, et à Mme [R], [S] [L], née [D], d'autre part (4 000 euros en tout) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] [X] et Mme [Y] [E] chacun à une amende civile de 1 000 euros ;

- rejeté toutes autres demandes.

Ces ordonnances n'ont pas été déférées à la cour d'appel.

Par ordonnance rendue le 7 mai 2024, à la suite de la 'requête en nullité', le conseiller chargé de la mise en état de la 1ère chambre 1ère section a :

- Rejeté la demande de renvoi présentée par M. [V] [D] ;

- Rejeté les demandes de réouverture des débats ;

- Déclaré irrecevable la "requête en nullité" notifiée via RPVA par M. [C] [X] et Mme [Y] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 par la 1ère chambre, 1ère section, de la cour d'appel de Versailles sous le n° RG 22/2630 ;

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

- Condamné M. [C] [X] et Mme [Y] [E] à verser 2 500 euros à M. [A] [P] [D], d'une part, et 2 500 euros à Mme [R], [S] [L], née [D], d'autre part (5 000 euros en tout) en réparation de leur préjudice pour procédure abusive ;

- Condamné M. [C] [X] à 3 000 euros d'amende civile ;

- Condamné Mme [Y] [E] à 3 000 euros d'amende civile ;

- Condamné M. [C] [X] et Mme [Y] [E] à verser 2 500 euros à M. [A] [P] [D], d'une part, et 2 500 euros à Mme [R], [S] [L], née [D], d'autre part (5 000 euros en tout) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté toutes autres demandes ;

- Condamné M. [C] [X] et Mme [Y] [E] aux dépens de l'incident.

Par une requête en déférée présentée le 15 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, [C] [X] et Mme [Y] [E] demandent à la cour, au visa des articles 14, 15, 16, 370, 372, 373, 374 et 916 du code de procédure civile, 372, 374, 444 du code de procédure civile les articles L. 141-2, L. 141-3, L111-6 du code de l'organisation judiciaire, de :

Vu l'ordonnance d'interruption d'instance du 21 mars 2019 rendue suite au décès de Mme [M] [X] née [N] ainsi que l'ordonnance de radiation du 27 juin 2019 constatant l'absence des héritiers de la défunte Mme [M] [X] née [N]

Vu la requête en nullité par Mme [T] pour le compte des concluants à l'encontre de l'ordonnance du 29 juin 2023

Vu les conclusions de réouverture des débats signifiées le 4 mai 2024 pour le compte des concluants par Mme [T]

Vu les conclusions de réouverture des débats signifiées le 6 mai 2024 pour le compte de M. [V] [D]

- Constater la violation grave et répétée du principe du contradictoire dans la présente instance,

- Constater une nouvelle fois l'irrégularité des reprises d'instance survenues entre-temps ainsi que la nullité de tous les actes, décisions ou jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, pour cause d'absence de l'ensemble des héritiers de la défunte [M] [X] née [N] lors de ces actes pu décisions.

En conséquence,

- Déclarer la présente requête recevable et la juger bien fondée

Et statuant à nouveau,

- Constater la violation des articles L.111-6-5° et L. 111-6-8° du code de l'organisation judiciaire, puis

- Ordonner le renvoi de cette affaire devant une autre formation compte tenu de la violation des articles L.111-6-5° et L. 111-6-8° du code de l'organisation judiciaire,

- Rétracter l'ordonnance rendue par Mme le conseiller de la mise en état le 7 mai 2024 (RG 22/2630) en toutes ses dispositions et ordonner le remboursement de toutes sommes qui auraient été versées suite à cette même décision ainsi rétractée et infirmée.

- Constater que le caractère 'nul et non avenu' d'une décision s'impose d'office lorsqu'il y a eu violation de l'article 372 du code de procédure civile (Civ 2ème, 29 juin 1988, 87-15.171) ,

- Constater que le caractère 'nul et non avenu' d'une décision n'est soumis à aucune voie de recours et ne peut être déclarée irrecevable et qu'il n'a même pas besoin d'être constaté (Com 29 octobre 1991, 90-11.297)

- Constater et au besoin déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du 29 juin 2013 mais aussi l'ensemble des actes et même décisions passées en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance datant du 21 mars 2019 comme étant entièrement 'nuls et non avenus' en remettant les parties exactement dans l'état où elles se trouvaient au moment de l'interruption d'instance survenue le 21 mars 2019, conformément aux articles 372 et 374 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, rétracter l'ordonnance contestée puis ordonner la reprise du cours de l'instance en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue conformément aux article 372 et 374 du code de procédure civile,

En tout état de cause :

- Débouter M. [A] [P] [D] et Mme [R], [S] [L], née [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et écritures,

- Condamner individuellement M. [A] [P] [D] et Mme [R], [S] [L], née [D] à verser chacun la somme de 4 500 euros à M. [C] [X] et 4 500 euros chacun au profit de Mme [Y] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 18 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [A] [P] [D] et Mme [R], [S] [L], née [D] invitent la cour à :

Vu les articles de loi et la jurisprudence cités,

A titre principal :

- Déclarer irrecevable la requête en déféré notifiée via RPVA par M. [C] [X] et Mme [Y] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 mai 2024 par le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Versailles ;

Les en Débouter ;

A titre subsidiaire :

- Confirmer l'ordonnance en date du 7 mai 2024 du conseiller de la mise en état près la cour d'appel de VERSAILLES en ce qu'elle a :

« - rejeté la demande de renvoi présentée par M. [V] [D] ;

- rejeté les demandes de réouverture des débats ;

- déclaré irrecevable la "requête en nullité" notifiée via rpva par M. [C] [X] et Mme [Y] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 par la 1ère chambre, 1ère section, de la cour d'appel de Versailles sous le n° RG 22/2630 ;

- condamné M. [C] [X] à 3 000 euros d'amende civile ;

- condamné Mme [Y] [E] à 3 000 euros d'amende civile ;

- condamné m. [C] [X] et Mme [Y] [E] à verser 2 500 euros à M. [A] [P] [D], d'une part, et 2 500 euros à Mme [R], [S]

[L], née [D], d'autre part (5 000 euros en tout) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] [X] et Mme [Y] [E] aux dépens de l'incident.»

- L'infirmer en ce qu'elle a :

- Condamné M. [C] [X] et Mme [Y] [E] à verser 2 500 euros à M. [A] [P] [D], d'une part, et 2 500 euros à Mme [R], [S] [L], née [D], d'autre part (5 000 euros en tout) en réparation de leur préjudice pour procédure abusive ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- et, statuant a nouveau sur les chefs d'ordonnance infirmés :

- Condamner Monsieur [C] [X] et Madame [Y] [E] à verser à Monsieur [A] [P] [D] et Madame [S] [R] [L] la somme globale de 15.000 euros en réparation du préjudice que leur cause leur attitude procédurale abusive matérialisée par leur requête en nullité ;

En tout état de cause :

- Condamner Monsieur [C] [X] et Madame [Y] [E] à verser à Monsieur [A] [P] [D] et Madame [S] [R] [L] la somme globale de 10.000 euros en réparation du préjudice que leur cause leur attitude procédurale abusive au titre de la requête en déféré qu'ils ont cru devoir déposer ;

- Condamner Monsieur [C] [X] et Madame [Y] [E] à une amende civile au titre de cette requête ;

- Condamner Monsieur [C] [X] et Madame [Y] [E] à verser à Monsieur [A] [P] [D] et Madame [S] [R] [L] la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens au titre de la présente procédure en déféré.

Par conclusions notifiées le 21 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V] [D] invite cette cour, au visa des articles 14, 15, 16, 370, 372, 373, 374 et 916 du code de procédure civile, 372, 374, 444 du code de procédure civile les articles L. 141-2, L. 141-3, L111-6 du code de l'organisation judiciaire, à :

Vu l'ordonnance d'interruption d'instance en date du 21 mars 2019 rendue suite au décès de Mme [M] [X] née [N] ainsi que l'ordonnance de radiation du 27 juin 2019 constant l'absence des héritiers de la défunte Mme [M] [X] née [N]

Vu la requête en nullité par Mme [T] pour le compte des concluants à l'encontre de l'ordonnance du 29 juin 2023

Vu les conclusions de réouverture des débats signifiées le 3 mai 2024 par Mme [T] dans la présente affaire

Vu les conclusions de réouverture des débats signifiées le 6 mai 2024 pour le compte de M. [V] [D] dans la présente affaire

- Constater la violation grave et répétée du principe du contradictoire dans la présente instance,

- Constater une nouvelle fois l'irrégularité des reprises d'instance survenues entretemps ainsi que la nullité de tous les actes, décisions ou jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, pour cause d'absence de l'ensemble des héritiers de la défunte [M] [X] née [N] lors de ces actes pu décisions.

En conséquence,

- Déclarer la présente requête recevable et la juger bien fondée

Et statuant à nouveau,

- Constater la violation des articles L.111-6-5° et L. 111-6-8° du code de l'organisation judiciaire, puis

- Ordonner le renvoi de cette affaire devant une autre formation compte tenu de la violation des articles L.111-6-5° et L. 111-6-8° du code de l'organisation judiciaire,

- Rétracter l'ordonnance rendue par Mme le conseiller de la mise en état le 7 mai 2024 (RG 22/2630) en toutes ses dispositions.

- Constater que le caractère 'nul et non avenu' d'une décision s'impose d'office lorsqu'il y a eu violation de l'article 372 du code de procédure civile (Civ 2ème, 29 juin 1988, 87-15.171) ,

- Constater que le caractère 'nul et non avenu' d'une décision n'est soumis à aucune voie de recours et ne peut être déclarée irrecevable et qu'il n'a même pas besoin d'être constaté (Com 29 octobre 1991, 90-11.297)

- Constater et au besoin déclarer nul et non avenu l'ordonnance du 29 juin 2013 mais aussi l'ensemble des actes et même décisions passées en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance datant du 21 mars 2019 comme étant entièrement 'nuls et non avenus' en remettant les parties exactement dans l'état où elles se trouvaient au moment de l'interruption d'instance survenue le 21 mars 2019, conformément aux articles 372 et 374 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, rétracter l'ordonnance contestée puis ordonner la reprise du cours de l'instance en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue conformément aux article 372 et 374 du code de procédure civile,

En tout état de cause :

- Débouter M. [A] [P] [D] et Mme [R], [S] [L], née [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et écritures,

- Réserver les dépens et écarter toutes condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024, soit la veille de la mise à disposition du présent arrêt, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V] [D] demande à la cour de :

Vu les articles 14, 15, 16 du code de procédure civile CPC et la jurisprudence citée, et vu les articles 3, 6, 12 et 13 de la CEDH

Vu les articles 344, 370, 372, 373, 374, 444 et 916 du CPC mais aussi des articles L141-2, L141-3, L111-6 du Code de l'Organisation judiciaire,

Vu l'ordonnance d'interruption d'instance en date du 21 mars 2019 rendue suite au décès de Mme [M] [X] née [N] ainsi que l'ordonnance de radiation en date du 27 juin 2019 constatant l'absence des héritiers de la défunte Mme [M] [X] née [N]

Vu la requête en nullité par Me Amandine GIROD-LEVEL à l'encontre de l'ordonnance du 29 juin 2023

Vu les conclusions de réouverture des débats signifiées le 3 MAI 2024 par Me Amandine GIROD-LEVEL.

Vu les conclusions de réouverture des débats signifiées le 6 MAI 2024 par Me Samia KASMI pour le compte de Mr [V] [D].

Vu l'attestation en date du 10 janvier 2024 de Me Abdelaziz MIMOUN.

CONSTATER l'absence d'une véritable plaidoirie dans la présente instance, l'irrégularité de la composition de la juridiction, le refus de prise en compte de la collégialité pourtant demandée, ainsi que la poursuite de la procédure de récusation de magistrat qui est toujours en cours.

CONSTATER la violation grave et répétée du principe du contradictoire dans la présente instance.

CONSTATER une nouvelle fois l'irrégularité des reprises d'instances survenues entretemps ainsi la nullité de tous les actes, décisions ou jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, pour cause d'absence de l'ensemble des héritiers de la défunte Mme [M] [X] née [N] lors de ces actes ou décisions.

CONSTATER la violation des articles L111-6-5° et L111-6-8° du Code de l'Organisation judiciaire.

CONSTATER que le caractère « nul et non avenu » d'une décision s'impose d'office lorsqu'il y a eu violation de l'article 372 du CPC (C. Cass, Chambre civile 2, du 29 juin 1988, 87-15.171.

CONSTATER que le caractère « nul et non avenu » d'une décision n'est soumis à aucune voie de recours et ne peut être déclarée irrecevable et qu'il n'a même pas besoin d'être constaté (C. Cass Chambre commerciale, 29 octobre 1991, 90-11.297).

En conséquence,

DIRE que sans véritable plaidoirie dans la présente instance aucune mise en délibéré n'était possible.

ORDONNER la réouverture des débats dans la présente instance pour :

- pour absence de plaidoirie (alors qu'elle a été explicitement sollicitée devant une formation collégiale)

- pour irrégularité de la composition de la juridiction (seulement deux magistrats au lieu de trois)

- pour inexactitude du plumitif et des notes d'audiences du 24 juin 2024 (RG 24/02999) et pour non prise en compte de la demande de collégialité (3 juges) formulée à l'audience

- pour violation grave et répétée du principe du contradictoire (notamment inexistence d'avocat pour le compte des demandeurs à cette instance alors que la représentation est obligatoire) et pour non achèvement de la procédure de récusation introduite à l'encontre de Mme la Présidente Anna MANES

Consécutivement, ORDONNER le renvoi de cette affaire devant une autre formation compte tenu de la violation des articles L111-6-5° et L111-6-8° du Code de l'Organisation judiciaire et compte tenu de la procédure de récusation engagée et non achevée à l'encontre de Madame la Présidente de la chambre civile 1-1 de la Cour d'Appel de Versailles.

SUR CE, LA COUR,

A titre liminaire et sur la demande de réouverture des débats ,

La cour rappelle qu'elle ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures des parties et que, dans le cadre de la procédure sur déféré, ses pouvoirs ne sont pas plus étendus que ceux dévolus au conseiller de la mise en état.

Il convient en outre de rappeler que l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre, 1ère section, a fait l'objet de six recours cumulatifs :

- 1 déféré par M. [V] [D], (arrêt du 16 janvier 2024)

- 1 déféré par la société [23], (arrêt du 16 janvier 2024)

- 1 opposition par M. [C] [X], (ordonnance du 23 avril 2024)

- une tierce opposition par Mme [Y] [E], (ordonnance du 23 avril 2024)

- une requête en nullité ou/et en rétractation par [C] [X] et Mme [Y] [E] (ordonnance du 7 mai 2024).

Le présent déféré concerne l'ordonnance du 7 mai 2024 qui, à titre principal, a déclaré irrecevable la "requête en nullité" notifiée via RPVA par M. [C] [X] et Mme [Y] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 par la 1ère chambre, 1ère section, de la cour d'appel de Versailles sous le n° RG 22/2630.

La réouverture des débats sollicitée par M. [V] [D] ne sera pas accueillie aux motifs que :

* il n'a jamais sollicité que la présente affaire soit débattue en collégialité,

* le principe de la contradiction n'a pas été enfreint au regard, notamment, des exigences de l'article 419 du code de procédure civile,

* le pourvoi formé contre le rejet de la demande de récusation de la présidente de cette chambre n'est pas suspensif.

Il s'ensuit que les moyens au soutien de la demande de réouverture des débats formée par M. [V] [D] sont soit injustifiés soit inopérants.

Sur l'irrecevabilité du déféré soulevée à titre principal par M. [A] [P] [D] et Mme [R], [S] [L], née [D] qui est préalable

Selon les trois premières dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, 'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.'

En l'espèce, l'ordonnance déférée du 7 mai 2024 se borne à prononcer l'irrecevabilité de la 'requête en nullité' déposée par M. [C] [X] et Mme [Y] [E] parce qu'elle ne correspond à aucune voie de recours légalement prévue de sorte qu'une telle ordonnance n'entre dans aucune des prévisions de l'article 916 susmentionnées.

Il s'ensuit que la requête de M. [C] [X] et Mme [Y] [E] est irrecevable comme le sont par voie de conséquence leurs demandes présentées à l'occasion du présent déféré ainsi que celles de M. [V] [D].

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [A] [P] [D] et Mme [R], [S] [L], née [D]

C'est exactement que M. [A] [P] [D] et Mme [R], [S] [L], née [D], font valoir que M. [C] [X] et Mme [Y] [E] multiplient les incidents de procédure (pas moins de quatre incidents contre la même ordonnance) manifestement irrecevables dans l'unique but de retarder la procédure au fond et l'examen par la cour d'appel de l'objet principal du litige qui concerne la succession de [F] [X] épouse [D] décédée le [Date décès 18] 2007 en France et le partage de biens situés sur le territoire national.

M. [C] [X] et Mme [Y] [E] interviennent au soutien de M. [V] [D] dont ils reprennent l'intégralité de l'argumentation. Ce dernier prenant en outre, le vendredi 21 juin 2024, soit l'avant veille de l'audience de plaidoiries qui était programmée le 24 juin 2024 à 9 heures, des écritures en tous points similaires aux leurs.

La multiplication des incidents, ainsi que relatés précédemment, manifestement irrecevables, contre une même ordonnance caractérise l'exercice d'une action en justice purement dilatoire afin que l'instruction de l'affaire initiée devant cette cour le 16 avril 2013 ne se clôture pas.

Il s'ensuit que M. [C] [X] et Mme [Y] [E], par ce comportement procédural dilatoire ont fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice.

C'est à bon droit que, se fondant sur les dispositions des articles 6 et 47 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, M. [A] [P] [D] et Mme [R], [S] [L], née [D] font valoir qu'ils sont injustement privés à ce que leur cause soit entendue par le juge dans un délai raisonnable en raison du comportement procédurale abusif et dilatoire de leurs adversaires et que ce délai qu'ils subissent par ce comportement fautif est directement à l'origine d'un préjudice dont ils sont fondés à obtenir réparation. Ainsi, le comportement des requérants, agissant de concert, est à l'origine d'un même dommage, immatériel, subi personnellement par les deux défendeurs.

M. [C] [X] et Mme [Y] [E] seront dès lors condamnés à verser la somme de 5 000 euros chacun à M. [A] [P] [D] et à Mme [R], [S] [L], née [D] (soit la somme globale de 10 000 euros) en réparation de ce préjudice.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt commande de condamner M. [C] [X] et Mme [Y] [E] aux dépens du présent déféré. Leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera par voie de conséquence rejetée.

En outre, il n'apparaît pas équitable d'allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [V] [D].

L'équité commande de condamner M. [C] [X] et Mme [Y] [E] à verser la somme de 2 500 euros chacun à M. [A] [P] [D] et à Mme [R], [S] [L], née [D] (soit la somme globale de 5 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'amende civile

Comme indiqué précédemment, le comportement procédural dilatoire de M. [C] [X] et Mme [Y] [E] caractérise la faute faisant dégénérer en abus leur droit d'agir en justice.

M. [V] [D] multiplie les incidents manifestement infondés, en particulier en présentant des demandes ou/et en formant des incidents la veille des audiences de plaidoiries ou de mise à disposition des arrêts dans le but de faire obstruction au bon déroulement de ce procès civil et donc de priver ses adversaires de l'accès au juge. Ce faisant, la violation de l'article 6 de la CEDH est caractérisée. Il convient en effet de rappeler que l'application de la notion de délai raisonnable, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, en particulier arrêts [B] contre Bulgarie, 2 septembre 2010, [W] et [K] c. Bulgarie, no 60939/00, § 47, 28 septembre 2006, impose que les juridictions saisies exigent de la part des parties un comportement non dilatoire, en prenant les décisions nécessaires et suffisantes pour faire cesser le blocage de l'institution judiciaire et pour assurer le respect de ce délai raisonnable, au bénéfice des protagonistes de l'instance en cause et de l'ensemble des usagers du service de la justice en attente d'efficacité et du traitement rapide de leurs affaires.

Le comportement manifestement dilatoire de M. [V] [D], ce dernier incident en est une éloquente démonstration, caractérise la faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice.

Il sera dès lors condamné au fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile à une amende civile de 10 000 euros.

M. [C] [X] et Mme [Y] [E] seront condamnés au fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile à une amende civile de 4 000 euros chacun (soit un montant total de 8 000 euros).

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt mis à disposition ;

REJETTE la demande de réouverture des débats formée par M. [V] [D] ;

DÉCLARE irrecevable la requête en déféré de M. [C] [X] et Mme [Y] [E] ;

DÉCLARE, par voie de conséquence, irrecevables les demandes de M. [C] [X] et Mme [Y] [E] ;

DÉCLARE, par voie de conséquence, irrecevables les demandes de M. [V] [D] ;

CONDAMNE M. [C] [X] et Mme [Y] [E] à verser la somme de 5 000 euros chacun à M. [A] [P] [D] et Mme [R], [S] [L], née [D] (soit la somme globale de 10 000 euros) en réparation de leur préjudice résultant de la procédure abusive ;

CONDAMNE M. [C] [X] et Mme [Y] [E] à verser à la somme de 2 500 euros chacun à M. [A] [P] [D] et à Mme [R], [S] [L], née [D] (soit la somme globale de 5 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes de M. [C] [X] et Mme [Y] [E], d'une part, et de M. [V] [D], d'autre part, fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] [X] et Mme [Y] [E] à une amende civile de 4 000 euros chacun soit un total de 8 000 euros ;

CONDAMNE M. [V] [D] à une amende civile de 10 000 euros.

CONDAMNE M. [C] [X] et Mme [Y] [E] aux dépens du présent déféré.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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