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TJ Bobigny, 9 sept. 2024, RG 23/02821


Vérifier : TJ Bobigny, 9 sept. 2024, RG 23/02821 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
23/02821
Chambre
Chambre 5/Section 3
Type
Autre
Id
66e1d9f038db413efebd459f

Texte de la décision

6,851 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/02821 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XNH4
Ordonnance du juge de la mise en état
du 09 Septembre 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 09 SEPTEMBRE 2024

Chambre 5/Section 3

Affaire : N° RG 23/02821 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XNH4
N° de Minute : 24/01100

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7], SITUE [Adresse 2] A [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société 2 ASC IMMOBILIER SAS, elle-même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U 0004

C/

DEFENDEUR

Madame [F] [P] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0311

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Aliénor CORON, juge
assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffière

DÉBATS :

Audience publique du 27 mai 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [P] épouse [S] est propriétaire de divers lots au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, le syndicat des copropriétaires l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant notamment sa condamnation au paiement de la somme de 13 529,30 euros au titre des charges de copropriété.

Madame [F] [P] épouse [S] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’incompétence au profit du tribunal de proximité de Saint-Ouen.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 octobre 2023, Madame [F] [P] épouse [S] sollicite du juge de la mise en état de :
-Juger que le tribunal judiciaire de Bobigny est incompétent au profit du tribunal de proximité de Saint-Ouen
-Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de :
-Débouter Madame [F] [P] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes
-La condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-La condamner aux dépens de l’incident.

L’incident a été plaidé à l’audience du 27 mai 2024 et mis en délibéré au 9 septembre 2024.

DISCUSSION

Madame [F] [P] épouse [S] sollicite que le tribunal judiciaire soit déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité. Elle fait valoir qu’il y a lieu de déduire du décompte produit par le syndicat des copropriétaires les sommes de 5 659,06 euros et de 2 110,86 euros correspondant à un jugement rendu par le juge de l’exécution de Bobigny le 14 novembre 2018 et à un jugement du tribunal d’instance de Saint-Ouen du 16 mai 2019, portant dès lors la créance du syndicat des copropriétaires à une somme inférieure à 10 000 euros et justifiant par conséquence l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny.

Se fondant sur les articles 74 et suivants et 789 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires fait valoir que sa demande porte sur la somme de 13 529,30 euros, soit une somme supérieure à 10 000 euros.

Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

En vertu de l’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément auxtableaux IV-II et IV-III annexés au même code.

Il résulte du tableau IV-II précité que la chambre de proximité du Tribunal judiciaire est notamment compétente ratione materiae pour les « actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile ».

En l'espèce, les demandes du syndicat des copropriétaires portent sur la somme de 13 529,30 euros, soit une somme supérieure à 10 000 euros. Il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le bien-fondé de cette demande, le montant sollicité permettant à lui seul de déterminer le taux du ressort, et les moyens formulés par Madame [F] [P] épouse [S] à ce titre sont inopérants.

Par conséquent, il convient de débouter Madame [F] [P] épouse [S] de son incident.

Madame [F] [P] épouse [S] sera condamnée aux dépens de l’incident.

Le syndicat des copropriétaires a, à l’occasion de la défense au présent incident, exposé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Madame [F] [P] épouse [S] sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 16 octobre 2024 pour conclusions au fond de Madame [F] [P] épouse [S], et à défaut pour clôture et fixation.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort :

-Déboute Madame [F] [P] épouse [S] de son exception d’incompétence,

-Condamne Madame [F] [P] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] (93) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-Condamne Madame [F] [P] épouse [S] aux dépens de l’incident,

-Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2024 à 10h pour conclusions au fond de Madame [F] [P] épouse [S], et à défaut pour clôture et fixation.

La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

MADAME AIT MADAME CORON

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