Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 9 sept. 2024, RG 23/10760


Vérifier : TJ Bobigny, 9 sept. 2024, RG 23/10760 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
23/10760
Chambre
Chambre 5/Section 3
Type
Autre
Id
66e1d9f038db413efebd45c1

Texte de la décision

9,947 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 SEPTEMBRE 2024

Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/10760 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFDJ
N° de MINUTE : 24/01117

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], [Adresse 7] A [Localité 8] (93), agissant poursuites et diligences de son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 9] ILE DE FRANCE SAS, prise en la personne de ses représentants légaux
Syndic: IMMO DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

C/

DEFENDEURS

Madame [G] [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée

Madame [K] [O] [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 27 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [T] [X] et Madame [K] [D] sont propriétaires des lots 223, 511 et 799 au sein de la [Adresse 3] située [Adresse 7] à [Localité 8] (93), soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par actes en date des 26 octobre et 13 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [G] [T] [X] et Madame [K] [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner solidairement Madame [G] [T] [X] et Madame [K] [D] à lui payer la somme de 10114,42 euros au titre des appels impayés au 3 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023
-condamner solidairement Madame [G] [T] [X] et Madame [K] [D] à lui payer la somme de 703,20 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023
-condamner solidairement Madame [G] [T] [X] et Madame [K] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner solidairement Madame [G] [T] [X] et Madame [K] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
-rappeler l'exécution provisoire de droit.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.

La clôture est intervenue le 27 mars 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 9 septembre 2024.

Madame [G] [T] [X] et Madame [K] [D], régulièrement assignées dans les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2021 à 2023
-un décompte des impayés arrêté au 3 octobre 2023 à la somme de 10 817,62 euros
-des appels de provisions et régularisations de charges.

Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 703,20 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte.

En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Madame [G] [T] [X] et Madame [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 114,42 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 3 octobre 2023.

Le règlement de copropriété prévoit une clause de solidarité. La condamnation sera donc prononcée solidairement.

La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023, date de la mise en demeure, sur la somme de 6 439,64 euros et à compter de la présente décision sur le surplus.

Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965

En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.

Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.

Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.

Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 703,20 euros au titre de frais de « transmission auxiliaire de justice » et d’assignation.

Ces frais relevant de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [G] [T] [X] et Madame [K] [D], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les mesures de fin de jugement

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [G] [T] [X] et Madame [K] [D], partie perdante, supporteront la charge des dépens de la présente instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 700 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

-Condamne solidairement Madame [G] [T] [X] et Madame [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] située [Adresse 7] à [Localité 8] (93) la somme de 10 114,42 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 3 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 sur la somme de 6 439,64 euros et à compter de la présente décision sur le surplus

-Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] située [Adresse 7] à [Localité 8] (93) au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,

-Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] située [Adresse 7] à [Localité 8] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-Condamne in solidum Madame [G] [T] [X] et Madame [K] [D] aux dépens de l’instance,

-Condamne in solidum Madame [G] [T] [X] et Madame [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] située [Adresse 7] à [Localité 8] (93) la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

-Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.

La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

MADAME AIT MADAME CORON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.