TJ Bordeaux, 10 sept. 2024, RG 24/01903
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Texte de la décision
N° RG 24/01903 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4OH
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024 54Z
N° RG 24/01903
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4OH
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[L] [I]
[X] [F]
C/
MAF
SARL BIENSÜR ARCHITECTURE
Grosse Délivrée
le :
à
Me Alice BAUDORRE
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 14 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2024, délibéré prorogé au 10 Septembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [L] [I]
né le 13 Avril 1983 à [Localité 8] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alice BAUDORRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [F]
née le 03 Septembre 1986 à [Localité 7] (PYRÉNÉES ATLANTIQUES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alice BAUDORRE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la SARL BIENSÜR ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL BIENSÜR ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a statué ainsi :
“DEBOUTE Monsieur [L] [I] et Madame [X] [F] de leurs demandes indemnitaires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] et Madame [X] [F] aux dépens”.
Par requête en omission de statuer du 28 février 2024, Monsieur [L] [I] et Madame [X] [F] sollicitent, au visa de l’article 463 du Code de procédure civile, que cette décision soit complétée et qu’il soit statué sur leur demande subsidiaire d’indemnisation à hauteur de 107.048,23 euros correspondant au surcoût des travaux et à la perte locative.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la SARL BIENSÜR ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS concluent au rejet de la requête et à défaut demandent, à titre principal, de voir débouter Monsieur [I] et Madame [F] de l’ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire, de voir écarter les demandes en ce qu’elles excèdent l’étendue des préjudices dument établis susceptibles d’être imputés à la ou les prétendues fautes commises par la société BIENSÜR ARCHITECTURE et juger que la MAF ne pourra être tenue à garantie que dans les limites prévues dans la police d’assurance souscrite auprès d’elle et qu’elle est notamment fondée à opposer à Monsieur [I] et Madame [F] ses franchises et plafonds de garantie et en tout état de cause, condamner Monsieur [I] et Madame [F] à leur verser une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il en résulte que, lorsqu’un appel a été formé contre un jugement affecté d’une omission de statuer, seule la Cour d’appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette omission (Cass. 2e Civ. 29 mai 1979, Cass 3e Civ. 4 mars 1980).
Il est justifié en l’espèce d’une déclaration d’appel formée le 12 avril 2024 par Monsieur [L] [I] et Madame [X] [F], ayant donné lieu à inscription au rôle de la cour d’appel de Bordeaux le 15 avril 2024 et tendant à l’infirmation du jugement rendu par la présente juridiction le 20 février 2024 en son entier dispositif.
Par suite, le tribunal ne peut statuer sur la requête, même formée antérieurement à la saisine de la cour d’appel.
Les demandeurs à la rectification, eux-mêmes à l’origine de l’appel formé contre le jugement critiqué, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la requête en omission de statuer et tendant à voir compléter le jugement rendu le 20 février 2024 par la présente juridiction dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/7283 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] et Madame [X] [F] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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