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TJ Bordeaux, 10 sept. 2024, RG 22/09512


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Date
10/09/2024
Numéro
22/09512
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
66e1dadd38db413efebdb0e0

Texte de la décision

104,235 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 22/09512 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJHL

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024 54G

N° RG 22/09512
N° Portalis DBX6-W-B7G- XJHL

Minute n°2024/

AFFAIRE

Syndicat des Copropriétaires [19]
C/
SASU BOUYGUES IMMOBILIER
SA ALLIANZ IARD
SAS SOPREMA
SASU DSA AQUITAINE ISOMAR
SA AXA FRANCE IARD
XL INSURANCE

INTERVENANTS VOLONTAIRES
[H] [U]
[R] [N]

Grosse Délivrée
le :
à
Me Thomas BLAU
SCP D’AVOCATS INTER BARREAUX MAUBARET
Me Sophie DARGACHA-SABLÉ
Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
Me Thierry FIRINO MARTELL
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
SELARL RACINE BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 21 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [19] sis [Adresse 18] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS IMMOLAC, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 10]
[Localité 8]

représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

SASU BOUYGUES IMMOBILIER en son siège social sis [Adresse 6] et en son établissement secondaire sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur DO et CNR responsabilité civile et décennale de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 16]

représentée par Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

SAS SOPREMA ENTREPRISES prise en son établissement secondaire sis [Adresse 13] et en son siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 12]

représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX

SASU DSA AQUITAINE ISOMAR
[Adresse 5]
[Localité 9]

représentée par Me Sophie DARGACHA-SABLÉ, avocat au barreau de BORDEAUX

SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR
[Adresse 7]
[Localité 17]

représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

XL INSURANCE agissant en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES Compagnie d’assurance de droit irlandais dont le siège social est sis [Adresse 15] (Irlande) et agissant par l’intermédiaire de sa succursale française sise
[Adresse 11]
[Localité 14]

représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [H] [U]
né le 05 Mai 1977 à [Localité 20] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]

représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [R] [N]
née le 10 Mai 1976 à [Localité 20] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
En 2010, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé [19] [Adresse 18] à [Localité 8].

La SAS BOUYGUES IMMOBILIER avait souscrit une assurance dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale en tant que constructeur non réalisateur auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Monsieur [H] [U] et Madame [R] [N] ont acquis le 29 décembre 2010 en l’état futur d’achèvement une des maisons de la résidence [19], portant le numéro 622, et deux parkings portant les numéros 1152 et 1153.
N° RG 22/09512 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJHL

Il n'est pas contesté que les travaux ont été confiés à différents intervenants et notamment :
- une mission de maîtrise d'œuvre à Monsieur [F] [E], assuré auprès de la MAF
- le lot gros œuvre à la société MAS BTP assurée auprès de la SMABTP
- le lot étanchéité à la SAS SOPREMA ENTREPRISES, assurée auprès de la société UNI EUROPE, aux droits de laquelle est venue la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et désormais la société XL INSURANCE COMPANY
- le lot enduits revêtements extérieurs à la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, assurée auprès de la SA AXA France IARD, suivant marché de travaux du 06 octobre 2010.

Une réception a été prononcée le 10 décembre 2012 concernant les maisons 622 à 631 entre la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et la SASU DSA AQUITAINE avec des réserves étrangères au litige.

Il n'est pas contesté que les lots de Monsieur [U] et Madame [N] ont été livrés avec des réserves étrangères au litige le 28 février 2013.

L’ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété et les copropriétaires sont réunis au sein du Syndicat des copropriétaires [19]. La SAS IMMOLAC assure actuellement les fonctions de Syndic.

En 2016, Monsieur [U] et Madame [N] se sont plaints de désordres et notamment d’infiltrations. Un premier mail à ce sujet a été envoyé par eux le 5 janvier 2017 à la SA BOUYGUES IMMOBILIER.

Suite à une déclaration de sinistre du 09 mars 2017 effectuée par Monsieur [U] et Madame [N], la SA ALLIANZ IARD a mandaté le Cabinet SARETEC aux fins d’expertise dommages-ouvrage.

Le Cabinet SARETEC a rendu deux rapports préliminaires en date des 09 mai 2017 et 12 avril 2018 aux termes desquels, la SA ALLIANZ IARD a indiqué à Monsieur [U] et Madame [N] garantir les dommages déclarés à savoir :
- Dommage n°1 : moisissure en plafond chambre et couloir R + 1,
- Dommage n°2 traces d’infiltration en plafond du salon,
- Dommage n°3 moisissures en plafond du dressing rez-de-chaussée.
Un rapport définitif a ensuite été déposé le 27 septembre 2018 par le Cabinet SARETEC.

Malgré la réalisation de travaux de réparation en 2019 par la SOCIETE BORDELAISE D’ETANCHEITE, Monsieur [U] et Madame [N], se plaignant de la résurgence des infiltrations, ont régularisé une nouvelle déclaration de sinistre le 18 novembre 2019. Mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, le Cabinet SARETEC a de nouveau rendu un rapport préliminaire le 10 janvier 2020 dans lequel il a mis en cause les travaux de réparation effectués par la SOCIETE BORDELAISE D’ETANCHEITE. A la suite de ce rapport, le cabinet SARETEC a indiqué à Monsieur [U] et Madame [N] que ce dommage ne pouvait être indemnisé dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage dans la mesure où il proviendrait selon son analyse de travaux de réparation mal exécutés.

Par exploit d'huissier en date du 04 mai 2020, Monsieur [U] et Madame [N] ont fait assigner en référé devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD son assureur, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, et la SOCIETE BORDELAISE D’ETANCHEITE, aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance du 29 juin 2020, le juge des référés a fait droit à leur demande et a nommé un expert judiciaire ensuite remplacé par Monsieur [K] [C].

Par ordonnance du 1er février 2021, le juge des référés a déclaré communes à la SAS DSA AQUITAINE, à la SA AXA FRANCE IARD son assureur, à la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, à Monsieur [F] [E], à la MAF et à la SMA SA, les opérations d'expertise.

Par ordonnance de référé du 13 septembre 2021, les opérations d'expertise ont été rendues communes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [19] et à Madame [D] [B] (occupant la maison voisine de Monsieur [U] et Madame [N]).

Par ordonnance de référé du 25 octobre 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique, et à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD.

L'expert a déposé son rapport le 21 décembre 2021.

Suivant acte signifié le 08 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires [19] représenté par son Syndic d'alors, la SAS CITYA IMMOBILIER ATLANTIS, a fait assigner au fond la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, la SAS DSA AQUITAINE et la SA AXA FRANCE IARD aux fins de solliciter l'indemnisation d'un préjudice.

Par conclusions notifiées le 22 janvier 2024, Monsieur [H] [U] et Madame [R] [N] sont intervenus volontairement à l'instance.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires [19] représenté par son Syndic la SAS IMMOLAC demande au Tribunal de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1642-1, 1646-1 et suivants du Code Civil, Vu les articles L241-1 et suivants du Code des assurances, Vu les articles L242-1 et suivants du Code des assurances, Vu les articles 1134 et suivants du Code civil ancien et 1231-1 du Code civil nouveau, Vu l'article L124-3 du Code des assurances
JUGER responsables la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD es qualité d'assureur DO et CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société SOPREMA, son assureur responsabilité civile et décennale XL INSURANCE, la société DSA, son assureur responsabilité civile et décennale AXA France IARD, des désordres, malfaçons et non-conformité affectant l’étanchéité des terrasses, les façades

enduites, les façades revêtues de plaquettes en brique des lots de copropriété composés des maisons [U] et [B], objet de l'expertise de Monsieur [C], ainsi que des préjudices immatériels en découlant à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute.
1- Sur les désordres d’étanchéité des terrasses
CONDAMNER in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD es qualité d'assureur DO et CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société SOPREMA, son assureur responsabilité civile et décennale XL INSURANCE, au paiement de la somme de 10 607,60 € HT/12 729,12 € TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité du R+1 en ce compris les frais annexes de maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle, CSPS et assurance dommages-ouvrages,
CONDAMNER in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD es qualité d'assureur DO et CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société SOPREMA, son assureur responsabilité civile et décennale XL INSURANCE, au paiement de la somme de 3 476,28 € TTC au titre des travaux reprise des peintures dans la maison [U], à titre principal,
INDEXER ces sommes sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport et le paiement intégral des condamnations
2- Sur les désordres affectant les façades enduites
CONDAMNER in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD es qualité d'assureur DO et CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société DSA, son assureur responsabilité civile et décennale AXA France IARD, au paiement de la somme de 6 572,10 € HT/7 886,52 € TTC au titre des travaux de reprise des façades enduites en ce compris les frais annexes de maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle, CSPS et assurance dommages-ouvrages , à titre principal
INDEXER ces sommes sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport et le paiement intégral des condamnations
3-Sur les désordres affectant les façades revêtues de plaquettes en brique
CONDAMNER in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD es qualité d'assureur DO et CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société DSA, son assureur responsabilité civile et décennale AXA France IARD, au paiement de la somme de 71008,66 € HT/85 210,39 € TTC au titre des travaux de reprise des façades briques des maisons [U] et [B] en ce compris les frais annexes de maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle, CSPS et assurance dommages-ouvrages
CONDAMNER in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD es qualité d'assureur DO et CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société DSA, son assureur responsabilité civile et décennale AXA France IARD, au paiement de la somme de 4779,67 € HT/5735,60 € TTC des travaux de reprise des peintures situés dans la maison [U],
INDEXER ces sommes sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport et le paiement intégral des condamnations
4-Sur les demandes reconventionnelles présentées par les consorts [U].
A titre principal, DEBOUTER les consorts [U] de leur demande présentée au titre du préjudice de jouissance en ce qu’elle est orientée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires.
A titre subsidiaire, MINORER dans de justes et grandes proportions les demandes des consorts [U] au titre du préjudice de jouissance
N° RG 22/09512 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJHL

CONDAMNER in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD es qualité d'assureur DO et CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société SOPREMA, son assureur responsabilité civile et décennale XL INSURANCE, la société DSA, son assureur responsabilité civile et décennale AXA France IARD, à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires [19] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées au profit des consorts [U] [N] et de Madame [B] au titre des préjudices matériels, préjudices immatériels, découlant des désordres affectant l’étanchéité des terrasses, les façades enduites, les façades revêtues de plaquettes en brique des dites maisons ainsi que les frais irrépétibles et dépens dont les frais d’expertise judiciaire.
En toutes hypothèses
DEBOUTER les défendeurs de la demande d’application de la franchise contractuelle à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [19]
DEBOUTER les défendeurs des plus amples demandes qui pourraient être présentées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [19] notamment en vue de la limitation ou réduction des sommes sollicitées par ses soins.
LES CONDAMNER in solidum au paiement d’une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
MAINTENIR le bénéfice de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Monsieur [H] [U] et Madame [R] [N] :

Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile, vu la loi du 10 juillet 1965, vu l’article 651 du Code civil ;
- RECEVOIR Monsieur [H] [U] et Madame [R] [N] en leur intervention volontaire ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [19], in solidum avec la société SOPREMA et la société DSA AQUITAINE, à verser à Monsieur [H] [U] et Madame [R] [N] la somme de 9.211,88 € avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à la date du dépôt du rapport d’expertise du 21 décembre 2021 ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [19], in solidum avec la société SOPREMA et la société DSA AQUITAINE, à verser à Monsieur [H] [U] et Madame [R] [N] la somme de 34.710 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, somme arrêtée au 5 juin 2024 et à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [19], in solidum avec la société SOPREMA et la société DSA AQUITAINE à verser à Monsieur [H] [U] et Madame [R] [N] la somme de 265 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice financier ;
- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [19] avec la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SASU DSA AQUITAINE, la SA AXA FRANCE IARD et la compagnie XL INSURANCE à verser à Monsieur [H] [U] et Madame [R] [N] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise relatifs au rapport qui a été déposé par Monsieur [C] le 21 décembre 2021.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER demande au Tribunal de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, vu les articles 1231 et suivants du Code civil, vu l’article L 124-3 du Code des assurances, vu l’article 555 du Code de procédure civil, vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile
JUGER la société BOUYGUES IMMOBILIER recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
JUGER que les sociétés SOPREMA et DSA AQUITAINE ISOMAR sont responsables des désordres, malfaçons et non conformités affectant la maison des consorts [U] et [N] et celle de Madame [B], examinés dans le rapport d’expertise judiciaire
JUGER par suite que les garanties d’assurance des sociétés XL INSURANCE SE (assureur de SOPREMA) et AXA France IARD (assureur de DSA AQUITAINE ISOMAR) sont mobilisables, sur le fondement de la garantie décennale
A titre principal,
CONDAMNER in solidum la société SOPREMA et la société XL INSURANCE SE ainsi que la SA
ALLIANZ IARD (assureur DO et CNR) à garantir et relever indemne la société BOUYGUES IMMOBILIER au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre pour la réparation de l’étanchéité du R+1, en ce compris les frais de maitrise d’œuvre, CSPS, bureau de contrôle et assurance DO, évalués à la somme de 12 729,12 € TTC dans le rapport d’expertise judiciaire
CONDAMNER in solidum la société SOPREMA et la société XL INSURANCE SE ainsi que la SA
ALLIANZ IARD (assureur DO et CNR) à garantir et relever indemne la société BOUYGUES IMMOBILIER au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre pour la prise en charge des travaux de peinture dans la maison des consorts [U] et [N] chiffrés à la somme de 3 476,28 € TTC dans le rapport d’expertise judiciaire
CONDAMNER in solidum la société DSA AQUITAINE ISOMAR et la société AXA France IARD ainsi que la SA ALLIANZ IARD (assureur DO et CNR) à garantir et relever indemne la société BOUYGUES IMMOBILIER au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre pour la réparation des façades enduites, dont le coût est évalué à la somme de 7 886,52 € TTC dans le rapport d’expertise judiciaire
CONDAMNER in solidum la société DSA AQUITAINE ISOMAR et la société AXA France IARD
ainsi que la SA ALLIANZ IARD (assureur DO et CNR) à garantir et relever indemne la société BOUYGUES IMMOBILIER au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre pour la réparation des façades en briques de la maison des consorts [U] et [N] et celle de Madame [B], en ce compris les frais de maitrise d’œuvre, CSPS, bureau de contrôle et assurance DO, évalués à la somme de 85 210,39 € TTC dans le rapport d’expertise judiciaire
CONDAMNER in solidum la société DSA AQUITAINE ISOMAR et la société AXA France IARD ainsi que la SA ALLIANZ IARD (assureur DO et CNR) à garantir et relever indemne la société BOUYGUES IMMOBILIER au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre pour la prise en charge des travaux de peinture dans la maison des consorts [U] et [N] chiffrés 5 735,60 € TTC dans le rapport d’expertise judiciaire
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CONDAMNER in solidum les sociétés SOPREMA, DSA AQUITAINE ISOMAR, XL INSURANCE SE (assureur de SOPREMA) et AXA France IARD (assureur de DSA AQUITAINE ISOMAR) ainsi qu’ALLIANZ IARD, à verser la somme de 327,86 € à la société BOUYGUES IMMOBILIER correspondant au devis de la société ATLANTIC SERVICE
A titre subsidiaire,
JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [19] ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle de la société BOUYGUES IMMOBILIER qui serait en lien avec les désordres objets du rapport d’expertise judiciaire
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes fondées à ce titre contre la société BOUYGUES IMMOBILIER
Très subsidiairement, CONDAMNER in solidum les sociétés SOPREMA, XL INSURANCE SE, DSA AQUITAINE ISOMAR et AXA France IARD ainsi que la SA ALLIANZ IARD (assureur DO et CNR), à garantir et relever indemne la société BOUYGUES IMMOBILIER des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Sur les préjudices immatériels allégués par les consorts [U] et [N],
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de son recours en garantie formé à l’encontre de la société BOUYGUES IMMMOBILIER au titre de la demande d’indemnisation des désordres consécutifs aux infiltrations formulée par les consorts [U] et [N], qui fait doublon avec son recours en garantie formé à titre principal
JUGER que le préjudice de jouissance des consorts [U] et [N] ne saurait excéder 15% de la valeur locative mensuelle et ne pourra courir qu’à compter de la date de l’assignation en référé expertise du 4 mai 2020 au dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 21 décembre 2021 au plus tard et par suite ramener la demande à de plus justes proportions
CONDAMNER in solidum les sociétés SOPREMA, XL INSURANCE SE, DSA AQUITAINE ISOMAR et AXA France IARD ainsi que la SA ALLIANZ IARD (assureur DO et CNR), à garantir et relever indemne la société BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice financier (remboursement de la somme de 265 €) des consorts [U] et [N]
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande formée à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
REDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée par les consorts [U] et [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
CONDAMNER in solidum les sociétés SOPREMA, XL INSURANCE SE, DSA AQUITAINE ISOMAR et AXA France IARD ainsi que la SA ALLIANZ IARD (assureur DO et CNR), à garantir et relever indemne la société BOUYGUES IMMOBILIER des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile et
des dépens
CONDAMNER toutes parties succombantes à verser la somme de 2 500 € à la société BOUYGUES IMMOBILIER au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de la présente instance mais également ceux de référé et ceux nécessaires à l’exécution de la décision à intervenir
JUGER que l’exécution provisoire n’est pas de droit

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la Compagnie SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage et décennal de la société BOUYGUES IMMOBILIER, demande au Tribunal de :

Vu les articles 1792 du Code civil et L 124.3 du Code des assurances
- condamner in solidum la société SOPREMA et la Cie XL INSURANCE à relever et garantir indemne la Cie ALLIANZ de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des désordres sur étanchéité
- condamner in solidum la société DSA AQUITAINE et la Cie AXA FRANCE à relever et garantir indemne la Cie ALLIANZ de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des désordres sur les façades enduites et les façades en plaquette
- juger non mobilisables les garanties de la Cie ALLIANZ au titre du préjudice de jouissance
- condamner in solidum la société SOPREMA, la Cie XL INSURANCE, la société DSA AQUITAINE et la Cie AXA FRANCE à relever et garantir indemne la Cie ALLIANZ de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des désordres sur parties privatives, préjudice de jouissance et préjudice financier
- juger que toute condamnation de la Cie ALLIANZ s’effectuera dans la limite des plafonds et franchises ; en faire application ;
- condamner in solidum la société SOPREMA, la Cie XL INSURANCE, la société DSA AQUITAINE et la Cie AXA FRANCE à relever et garantir indemne la Cie ALLIANZ de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens
- condamner in solidum la société SOPREMA, la Cie XL INSURANCE, la société DSA AQUITAINE et la Cie AXA FRANCE à payer à la Cie ALLIANZ une somme de 3.200 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Thomas BLAU.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la SAS SOPREMA ENTREPRISES demande au Tribunal de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, vu l’article 1321-1 du Code Civil, vu l’article L242-1 du code des assurances,
Juger que la part supportée par la société SOPREMA ENTREPRISES au titre de la réparation des causes des infiltrations ne saurait excéder 12.729,12 € TTC
Débouter le syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ de leur demande de condamnation relative aux parties privatives des époux [U]/[N],
Débouter les consorts [U]/[N] de leur demande de condamnation in solidum relative aux parties privatives,
Si la SAS SOPREMA ENTREPRISES devait être condamnée au titre de la reprise des parties privatives, juger que la part supportée par la SAS SOPREMA ENTREPRISES au titre de la réparation des parties privatives ne saurait excéder la somme de 3.476,28 € TTC,
Débouter toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la SAS SOPREMA ENTREPRISES au titre du préjudice de jouissance,
Si le Tribunal devait condamner la SAS SOPREMA ENTREPRISES à supporter une part du préjudice de jouissance,
Réduire massivement la demande des époux [U]/[N]
Juger que la part supportée par la SAS SOPREMA ENTREPRISES sera minime

N° RG 22/09512 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJHL

En tout état de cause,
Débouter toute partie de toute autre demande formulée à l’encontre de la SAS SOPREMA ENTREPRISES
Condamner tout succombant à verser 3.000 € à la SAS SOPREMA ENTREPRISES au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la Compagnie XL INSURANCE demande au Tribunal de :

Sur le préjudice matériel,
AUTORISER la société XL INSURANCE à opposer à la société SOPREMA et les autres défendeurs ses franchises contractuelles.
AUTORISER la société XL INSURANCE à solliciter le remboursement des sommes versées en-dessous du montant de sa franchise auprès de son assuré SOPREMA
Sur le préjudice immatériel,
JUGER que la garantie de la société XL INSURANCE n’est pas due.
REJETER les prétentions dirigées contre la société XL INSURANCE.
A titre subsidiaire, AUTORISER la société XL INSURANCE à opposer à l’ensemble des parties, et même le tiers lésé, ses franchises contractuelles.
En tout état de cause,
CONDAMNER toute partie succombant en ses demandes à régler à la société XL INSURANCE une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers dépens

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, la SASU DSA AQUITAINE demande au Tribunal de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, (article 1147 ancien), vu les articles 1240 et suivants du Code civil (articles 1382 et suivants anciens)
JUGER que la responsabilité de la DSA AQUITAINE ne peut être engagée qu’au titre des désordres affectant les travaux qu’elle a réalisés.
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD, assureur de la société DSA AQUITAINE à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
REJETER la demande d’indexation sur l’indice BT01 de la construction à la date du dépôt du rapport de Monsieur [C], en raison du manque de diligence du Syndicat des copropriétaires
DEBOUTER toute partie de toute demandes plus amples ou contraires, formées à l’encontre de la société DSA AQUITAINE
JUGER que le préjudice de jouissance est consécutif aux manquements de l’assureur dommages-ouvrage, la compagnie ALLIANZ, à son obligation de financer des travaux réparatoires efficaces et à la société SOPREMA, l’infiltration étant due au percement de l’étanchéité
JUGER que le coût du nettoyage d’un montant de 327,86 euros sera assumé par l’assureur Dommages-ouvrage, la société ALLIANZ.
JUGER que le coût de la facture d’eau sera assumé par l’assureur dommages-ouvrage la compagnie ALLIANZ

En tout hypothèses :
REDUIRE l’indemnisation éventuellement allouée aux consorts [U]/[N] au titre du préjudice de jouissance
REJETER le bénéfice de l’exécution provisoire
RAMENER à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée au Syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société DSA, demande au Tribunal de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, vu les articles 1147 ancien et suivants du Code civil soit les actuels articles 1231-1 et suivants du Code civil, vu les articles 1382 ancien et suivants du Code civil, soit les actuels articles 1240 et suivants du Code civil,
DECLARER ET JUGER que la responsabilité de la DSA AQUITAINE ne peut être engagée qu’au titre des désordres affectant les travaux qu’elle a réalisé.
DECLARER ET JUGER la mobilisation de la garantie de la compagnie AXA France IARD assureur de la société DSA AQUITAINE limitée à la réparation des désordres affectant les façades enduites, les façades en plaquettes de brique et la peinture de la maison des époux [U]-[N].
DECLARER ET JUGER que le préjudice de jouissance est consécutif aux manquements de l’assureur dommages-ouvrage la compagnie ALLIANZ à son obligation de financer des travaux réparatoires efficaces.
LIMITER les condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD aux coûts de réfection des :
- façades enduites dont les travaux de reprise sont chiffrés à la somme de 7 886,52 € TTC
- façades revêtues de plaquettes en briques dont les travaux de reprise sont chiffrés à la somme de 85 210,39 € TTC
- peintures de la maison des époux [U]-[N] dont les travaux de reprise sont chiffrés à la somme de 5 735,60 € TTC
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et au besoin toute partie des demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD au titre des autres chefs de préjudices.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
LIMITER l’indemnisation éventuellement allouée aux époux [U]-[N] au titre du préjudice de jouissance.
DECLARER ET JUGER qu’en cas de condamnation la compagnie AXA France IARD sera en droit
de faire application des franchises suivantes :
- La somme de 3 000 € (avant revalorisation) au titre de la garantie responsabilité civile décennale.
- La somme de 3 000 € (avant revalorisation) au titre des garanties facultatives et la DEDUIRE des sommes éventuellement mises à sa charge
REJETER le bénéfice de l’exécution provisoire ;
RAMENER à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée au Syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

N° RG 22/09512 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJHL

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024.

MOTIFS :

Sur l'intervention volontaire de Monsieur [H] [U] et Madame [R] [N] :

La recevabilité de l’action de Monsieur [H] [U] et Madame [R] [N], acquéreurs d'une maison en copropriété dans l'ensemble litigieux, n’est pas remise en cause et leur intervention volontaire à titre principal sera déclarée recevable.

Sur le fond :
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-1 précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1°tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'article 1646-1 du Code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent Code.

L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.

Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1147 du Code civil applicable à la date des contrats conclus, qui dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part, étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil en vigueur à la date des faits s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1147 du Code civil applicable à la date des contrats conclus s'ils sont contractuellement liés.

Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires [19] représenté par son Syndic la SAS IMMOLAC :

Sur les désordres :

L'expert judiciaire a relevé l'existence de trois types de désordres affectant la maison de Monsieur [U] et de Madame [N] et concernant :

1. L’étanchéité des terrasses ;
2. Les façades enduites ;
3. Les façades revêtues de plaquettes en brique.

Sur l’étanchéité des terrasses :

Lors de la réunion du 06 novembre 2020, l'expert judiciaire a constaté que les plafonds du logement de Monsieur [U] et Madame [N] étaient détrempés et présentaient des moisissures dans d'importantes proportions. Puis lors de celle du 05 novembre 2021, il a constaté la présence dans la cage d'escalier de l'habitation voisine de Madame [B] d'une infiltration en provenance de la toiture terrasse.

L'expert judiciaire a relevé que sur la terrasse au plancher haut du premier étage (constituant le toit), les couvertines d’acrotères ne recouvraient pas l’intégralité des acrotères, que les couvertines d’acrotères étaient reliées entre elles par du scotch. Il a relevé également la présence d’une rétention d’eau de 3 centimètres sur l’intégralité de la terrasse et une non-conformité de l’évacuation des eaux pluviales qui présentait un bourrelet plus haut que la surface courante de la terrasse.

Sur la terrasse au plancher haut du rez-de-chaussée (constituant le toit d'une partie du rez de chaussée), il a constaté la présence d’un interstice d’environ 1.5 à 2 centimètres entre la bande soline en recouvrement de l’étanchéité et l’enduit, un joint souple se délitant, que la hauteur des remontées d’étanchéité était mesurée à 7 centimètres et que les couvertines d’acrotères ne comprenaient pas de remontées en rive au droit des jonctions avec les maçonneries.

Après mise en eau de la terrasse de l'étage, l'expert a constaté une infiltration en partie centrale de l’étanchéité, sous l’isolant. Les prises d’humidité dans les chambres, avant la mise en eau, révélaient une teneur d’humidité de 10 % (sec) et, après la mise en eau, une teneur d’humidité de 70 % (très humide).

L’expert conclut que la cause des désordres d’infiltrations provient du percement dans l’étanchéité et retient l’existence d’un défaut d’exécution des ouvrages, imputable à la société SOPREMA, titulaire du lot étanchéité. Il considère que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et compromettent sa solidité.

Ce désordre d'infiltrations lié au défaut d'étanchéité des terrasses, qui touche le clos et le couvert de l'immeuble, affecte la solidité de celui-ci et le rend également impropre à sa destination. En conséquence, il s'agit d'un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l'article 1792 du Code civil et le vendeur de l'immeuble en état d'achèvement en application de l'article 1646-1 du Code civil.

Ainsi, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et la SAS SOPREMA ENTREPRISES, qui a réalisé l'étanchéité, sont tenues à réparation du préjudice en résultant.

S'agissant d'un désordre de nature décennale, la compagnie XL INSURANCE EU, assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES à l'ouverture des travaux, doit sa garantie à son assuré en application de l'article L. 241-1 du Code des assurances pour la réparation du désordre. La SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER lui doit sa garantie à la fois sur le fondement de l'article L. 241-1 du Code des assurances et sur le fondement de l'article L. 242-1 du même Code.

L'expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise de l’étanchéité du R + 1 de la maison, en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre, CSPS, bureau de contrôle et assurance DO, à la somme de 10.607,60€ HT, soit 12.729,12 € TTC. Eu égard à la nature et à l'ampleur de ces travaux, il convient effectivement de prévoir ces frais de maîtrise d’œuvre, de CSPS, de bureau de contrôle et d'assurance dommages-ouvrage. Rien ne remet en cause par ailleurs l'évaluation de l'expert judiciaire.

Il n'est pas contesté et il ressort du règlement de copropriété que le gros œuvre (et notamment, les murs, façades, planchers, couverture et terrasses) de l'ilot formé par les maisons 622 et 623 relève d'une partie commune.

Ainsi, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la compagnie XL INSURANCE EU seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires [19] la somme de 12.729,12 € TTC au titre des travaux réparatoires d'étanchéité des terrasses, sur le fondement des articles 1792 et 1646-1 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances.

La SAS SOPREMA ENTREPRISES fait valoir qu'il n'y a pas lieu à indexation de cette somme depuis le 21 décembre 2021 en ce que le Syndicat des copropriétaires a tardé à agir et saisir le Tribunal et n'a pas fait preuve de diligences pour solutionner ces désordres. Quand bien même le Syndicat des copropriétaires n'aurait pas fait preuve d'une parfaite diligence et n'aurait pas fait diligenter les travaux dans le cadre de ses propres obligations, il n'en demeure pas moins que la réparation du préjudice, auquel la SAS SOPREMA ENTREPRISES a contribué, doit être intégrale à la date à laquelle elle intervient et que, pour ce faire, il y a lieu à indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 21 décembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'à la date du présent jugement, de la somme accordée en réparation de ceux-ci. La demande tendant à indexation sur l'indice BTP jusqu'au paiement intégral des condamnations sera rejetée, l’indice n’étant applicable que jusqu’à la date du jugement, à laquelle le dommage doit être évalué et la réparation fixée, seuls étant dus au delà les intérêts au taux légal en application de l'article 1231-7 du Code civil.
N° RG 22/09512 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJHL

Le Syndicat des copropriétaires [19] sollicite en outre la condamnation in solidum de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la compagnie XL INSURANCE, au paiement de la somme de 3.476,28 € TTC au titre des travaux de reprise des peintures dans la maison de Monsieur [U] et Madame [N]. Ces travaux ne concernent cependant pas les parties communes de l'immeuble et le Syndicat des copropriétaires [19] sera déclaré irrecevable en sa demande pour défaut de qualité tel que relevé par la SAS SOPREMA ENTREPRISES, s'agissant d'une fin de non recevoir qui peut en tout état de cause être relevée d'office en application de l'article 125 du Code de procédure civile.

La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la société BOUYGUES IMMOBILIER, son assurée, de la condamnation prononcée à son encontre.

L'expert judiciaire a indiqué que les désordres d'étanchéité affectant les terrasses provenaient du percement dans l’étanchéité et a retenu l’existence d’un défaut d’exécution des ouvrages, imputable à la société SOPREMA, titulaire du lot étanchéité. Ainsi, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, professionnelle tenue à une obligation de résultat, a commis des manquements et engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER qui sollicite d'être relevée indemne sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

En revanche, il n'est pas démontré que la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, réalisateur non constructeur, a commis des manquements à l'origine du dommage. En conséquence, elle est bien fondée en son recours à l'encontre de la SAS SOPREMA ENTREPRISES qui a réalisé les travaux.

La SA ALLIANZ IARD, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la compagnie XL INSURANCE seront donc condamnées in solidum à garantir et relever intégralement indemne la SAS BOUYGUES IMMOBILIER de cette condamnation et la SAS SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la compagnie XL INSURANCE seront condamnées in solidum à garantir et relever intégralement indemne la SA ALLIANZ IARD, quand bien même cette dernière et son assuré n'auraient pas encore payé les sommes demandées alors qu'elles n'agissent pas dans le cadre d'un recours subrogatoire mais dans le cadre d'un recours en garantie sur le fondement de la responsabilité du constructeur.

S'agissant d'une garantie obligatoire, la SA ALLIANZ IARD et la compagnie XL INSURANCE ne seront autorisées à opposer leurs franchises qu'à leurs assurées respectives en application de l'article A 243-1 du Code des assurances. Elles seront déboutées de leurs demandes tendant à être autorisées à opposer leurs franchises contractuelles aux autres parties. La compagnie XL INSURANCE sera autorisée à solliciter le remboursement de sa franchise auprès de son assurée la SAS SOPREMA ENTREPRISES.

N° RG 22/09512 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJHL

Sur le désordre affectant l'enduit des façades :

L'expert judiciaire a constaté la présence de nombreuses fissures affectant les enduits des façades, et pour certaines d’entre-elles de nature infiltrante avec décollement d’enduit et la présence d’humidité à saturation à l’intérieur de certaines fissures d’enduit, alors que la période était sèche depuis quinze jours. Il a conclu que l’épaisseur d’enduit était insuffisante et ne permettait pas d’assurer la propre solidité et l’étanchéité du bâti, les enduits mis en œuvre étant non conformes aux normes du DTU applicable et que ce défaut d’exécution des ouvrages était imputable à la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR.

L’expert judiciaire a indiqué que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et compromettent sa solidité.

Ce désordre qui compromet la solidité et l'étanchéité du bâti et touche le clos de l'immeuble, affecte la solidité de celui-ci et le rend également impropre à sa destination. En conséquence, il s'agit d'un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l'article 1792 du Code civil et le vendeur de l'immeuble en état d'achèvement en application de l'article 1646-1 du Code civil.

Ainsi, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, qui a réalisé l'enduit, sont tenues à réparation du préjudice en résultant.

S'agissant d'un désordre de nature décennale, la SA AXA France IARD assureur de la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR à l'ouverture des travaux, doit sa garantie à son assuré en application de l'article L. 241-1 du Code des assurances s'agissant de la réparation du désordre. La SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER lui doit sa garantie à la fois sur le fondement de l'article L. 241-1 du Code des assurances et sur le fondement de l'article L. 242-1 du Code des assurances.

Il n'est pas contesté et il ressort du règlement de copropriété que les façades de l'îlot formé par les maisons 622 et 623 relèvent des parties communes.

L'expert judiciaire a évalué à la somme de 7.886,52 € TTC les travaux de reprise des façades enduites, évaluation que rien ne remet en cause.

Ainsi, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires [19] la somme de 7.886,52 € au titre des travaux réparatoires des désordres affectant les enduits de façade, sur le fondement des articles 1792 et 1646-1 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances.

La SAS DSA AQUITAINE ISOMAR fait valoir qu'il n'y a pas lieu à indexation de cette somme depuis le 21 décembre 2021 en ce que le Syndicat des copropriétaires a tardé à agir et saisir le Tribunal et n'a pas fait preuve de diligences pour solutionner ces désordres. Quand bien même le Syndicat des copropriétaires n'aurait pas fait preuve d'une parfaite diligence et n'aurait pas fait diligenter les travaux dans le cadre de ses propres obligations, il n'en demeure pas moins que la réparation du préjudice, auquel la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR a contribué, doit être intégrale à la date à laquelle elle intervient et que, pour ce faire, il y a lieu à indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 21 décembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'à la date du présent jugement, de la somme accordée en réparation de ceux-ci. Pour les mêmes raisons que précédemment exposées, la demande tendant à indexation sur l'indice BTP jusqu'au paiement intégral des condamnations sera rejetée et la somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du jugement.

La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la société BOUYGUES IMMOBILIER, son assurée, de la condamnation prononcée à son encontre.

La SA AXA France IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, son assurée, de la condamnation prononcée à son encontre.

L'expert judiciaire a indiqué que la cause des désordres était que l’épaisseur d’enduit était insuffisante, que les enduits mis en œuvre étant non conformes aux normes du DTU applicable et que ce défaut d’exécution des ouvrages était imputable à la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR.

Ainsi, la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, professionnelle tenue à une obligation de résultat, a commis des manquements et engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, qui sollicite d'être relevée indemne sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

En revanche, il n'est pas démontré que la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, réalisateur non constructeur, a commis des manquements à l'origine du dommage. En conséquence, elle est bien fondée en son recours à l'encontre de la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR qui a réalisé les travaux.

La SA ALLIANZ IARD, la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR et son assureur la SA AXA France IARD seront donc condamnées in solidum à garantir et relever intégralement indemne la SAS BOUYGUES IMMOBILIER de cette condamnation et la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR et son assureur la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à garantir et relever intégralement indemne la SA ALLIANZ IARD, quand bien même cette dernière et son assuré n'auraient pas encore payé les sommes demandées alors qu'elles n'agissent pas dans le cadre d'un recours subrogatoire mais dans le cadre d'un recours en garantie sur le fondement de la responsabilité du constructeur.

S'agissant d'une garantie obligatoire, la SA ALLIANZ IARD et SA AXA France IARD ne seront autorisées à opposer leurs franchises qu'à leurs assurées respectives en application de l'article A 243-1 du Code des assurances et seront déboutées de leurs demandes tendant à pouvoir opposer leurs franchises aux autres parties.

Sur le désordre affectant les façades revêtues de plaquettes en brique :

L'expert judiciaire a constaté que sur les façades revêtues de plaquettes en briques, après différents essais en eau effectués, l’eau percolait entre l’enduit et la plaquette de briques et que l’enduit support des plaquettes de briques n’était pas étanche. Il a indiqué que l’origine des désordres provenait de l’absence de mise en œuvre d’un enduit étanche entre le support maçonné et les plaquettes de brique et que ce défaut d’exécution des ouvrages était imputable à la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR qui a réalisé ce revêtement.

L’expert judiciaire a conclu que ce désordre était de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et de nature à compromettre sa solidité.

Ce désordre qui compromet la solidité et l'étanchéité du bâti et touche le clos de l'immeuble, affecte la solidité de celui-ci et le rend également impropre à sa destination. En conséquence, il s'agit d'un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l'art

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