TJ Bordeaux, 10 sept. 2024, RG 23/01267
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Texte de la décision
N° RG 23/01267 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ5R
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024 54G
N° RG 23/01267
N° Portalis DBX6-W-B7H- XQ5R
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[Z] [A]
[O] [K] épouse [A]
C/
[G] [H] épouse [E]
[C] [E]
SARL DIAGIMMO33
GAN IARD
SARL [M] [I]
Grosse Délivrée
le :
à
SCP BAYLE - JOLY
SCP DELAVALLADE RAIMBAULT
Me Jérôme DIROU
SELARL RACINE BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 14 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2024, délibéré prorogé au 10 Septembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [A]
né le 04 Août 1960 à [Localité 16] (VAL-DE-MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [K] épouse [A]
née le 15 Février 1971 à [Localité 13] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Madame [G] [H] épouse [E]
née le 10 Décembre 1954 à [Localité 15] (CHARENTE-MARITIME)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [E]
né le 19 Novembre 1949 à [Localité 17] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL DIAGIMMO 33
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL DIAGIMMO 33
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL [M] [I]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
RG 23-1267
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2018, Monsieur [C] [E] et Madame [G] [H] épouse [E] ont vendu à Monsieur [Z] [A] et Madame [O] [K] épouse [A] une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 11], au prix de 1 338 000 euros.
Les diagnostics préalables à la vente avaient été effectués par la SARL DIAGIMMO 33, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES.
La SARL [M] [I] était intervenue sur cette maison au cours de l'année 2010 afin de changer des poteaux en bois.
Se plaignant de la découverte de désordres constituant selon eux des vices cachés, les époux [A] ont obtenu, par ordonnance de référé du 08 juillet 2019, la désignation d'un expert en la personne de Monsieur [X], qui a déposé son rapport le 04 août 2022.
Par acte du 15 avril 2021, les époux [A] ont fait assigner les époux [E] aux fins d’indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés et des articles 1792 et suivants du Code civil.
Par acte des 30 septembre et 06 octobre 2021, les époux [E] ont assigné en intervention forcée aux fins de garantie la SARL DIAGIMMO 33, la SA GAN ASSURANCES et la SARL [M] [I].
Suivant ordonnance du 13 mai 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré les époux [E] irrecevables en leurs demandes contre la société [M] [I] comme prescrites sur le fondement de la garantie des produits défectueux,
- constaté une réception tacite des travaux de la société [M] [I] le 24 mars 2010 et déclaré les époux [E] irrecevables comme forclos en leurs demandes contre la société [M] [I] sur le fondement de la garantie décennale,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [M] [I] contre les époux [E] au titre de la garantie des vices cachés,
- sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties dans l'attente dépôt du rapport de l'expert [X], ordonné le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être inscrite à la requête de la partie la plus diligente,
- dit que les dépens de l'incident sont supportés par les époux [E] et recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été rétablie à la demande des époux [A] suivant conclusions notifiées le 09 février 2023.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
- condamné Monsieur [C] [E] et Madame [G] [H] épouse [E] à payer à Monsieur [Z] [A] et Madame [O] [A], ensemble, les provisions suivantes :
- 7 986 euros à valoir sur le coût de reprise des menuiseries du bow window de la chambre parentale,
- 10 983,36 euros à valoir sur le coût des travaux de remplacement des poteaux avec levage et traitement des déchets, outre frais de maîtrise d’oeuvre, OPC, contrôle technique et SPS,
- 23 449,15 euros à valoir sur le coût de location puis d’achat des étais,
- 854,54 euros pour la protection au pied des poteaux,
- 32 197,08 euros à valoir sur les frais d’expertise supportés par les demandeurs ;
- condamné Monsieur [C] [E] et Madame [G] [H] épouse [E] à payer à Monsieur [Z] [A] et Madame [O] [A], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties pour le surplus ;
- condamné Monsieur [C] [E] et Madame [G] [H] épouse [E] aux dépens de l’incident.
Suivant ordonnance du 05 avril 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré la demande de Monsieur [Z] [A] et Madame [O] [A] à l'encontre de la SARL [M] [I] irrecevable en ce qu'elle est fondée sur la garantie des vices cachés ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Monsieur [Z] [A] et Madame [O] [A] à l'encontre de la SARL [M] [I] sur le fondement du dol ;
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de Monsieur [C] [E] et Madame [G] [H] épouse [E] à l'égard de la société [M] [I] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties pour le surplus ;
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, les époux [A] demandent au tribunal de :
- à titre principal “condamner in solidum aux vendeurs, la société DIAG IMMO et son assureur la société GAN ainsi que la société [M] [I] à proportion de leur implication dans l’intervention des dommages subis par les consorts [A]” au paiement des sommes suivantes :
- 18 754,98 euros TTC pour les travaux réparatoires des désordres affectant l’abri de jardin ;
- 140 596,56 euros TTC pour les travaux réparatoires des désordres affectant la piscine ;
- 21 261,30 euros TTC pour les travaux réparatoires des désordres affectant l’installation VMC ;
- 263 581,48 euros TTC pour les travaux réparatoires de la charpente, couverture et terrasses ;
- 270 014,40 euros TTC pour les travaux réparatoires des désordres divers impactant la maison ;
- 52 148,86 euros au titre des préjudices matériel et économique ; sauf à inclure aux dépens la somme de 39 944,86 euros dépensée pour les besoins de l’expertise ;
- 10 000 euros pour le préjudice de jouissance du fait de la privation d’utilisation de la piscine ;
- 255 000 euros à parfaire pour le préjudice de jouissance du fait de la privation de jouissance de la maison d’habitation à raison de 5 000 euros par mois ;
- 30 000 euros en réparation du préjudice moral, à raison de 15 000 euros pour Madame [A] et de 15 000 euros pour Monsieur [A] ;
- à titre subsidiaire,
- avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise complémentaire portant uniquement sur le chiffrage des travaux réparatoires, en rappelant que le chiffrage de l’expert devra être réalisé sur la base de devis d’entreprises professionnelles, et condamner Monsieur [E] et de Madame [H] in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 447 701 euros TTC, au titre des travaux réparatoires,
- condamner in solidum Monsieur [E] et de Madame [H], la société DIAGIMMO 33 et son assureur la société GAN ainsi que la société [M] [I] au paiement des sommes suivantes :
- 52 148,86 euros au titre des préjudices matériel et économique, sauf à inclure aux dépens la somme de 39 944,86 euros dépensés pour les besoins de l’expertise,
- 10 000 euros pour le préjudice de jouissance du fait de la privation d’utilisation de la piscine,
- 255 000 euros à parfaire pour le préjudice de jouissance du fait de la privation de jouissance de la maison d’habitation à raison de 5 000 euros par mois,
- 30 000 euros en raison du préjudice moral, à raison de 15 000 euros pour Madame [A] et de 15 000 euros pour Monsieur [A],
- condamner in solidum Monsieur [E] et de Madame [H], la société DIAGIMMO 33 et son assureur la société GAN ainsi que la société [M] [I] au paiement de la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 20 000 euros chacun, outre les entiers dépens en ce compris ceux de l’instance en référé, et les frais d’expertise judiciaire, soit 32 197,08 euros taxés, outre 39 944,86 euros dépensés pour les besoins de l’expertise ;
- condamner in solidum Monsieur [E] et de Madame [H], la société DIAGIMMO 33 et son assureur la société GAN ainsi que la société [M] [I] à rembourser aux requérants les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter tout décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’Article 444-32 du code de commerce ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 mars 2024, les époux [E] concluent ainsi :
- rejeter les demandes des époux [A],
- à titre subsidiaire,
- condamner solidairement la société DIAGIMMO 33, la société GAN et la société [M] [I] à relever indemnes les époux [E] de toute condamnation prononcée contre eux en principal, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais et dépens,
- condamner solidairement la société DIAGIMMO 33, la société GAN et la société [M] [I] au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise,
- ordonner l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril 2024, la société [M] [I] demande au tribunal de :
- rejeter les demandes adverses,
- condamner in solidum les époux [E] ou toute partie succombante à régler à la société [M] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
- à titre subsidiaire,
- débouter les époux [A] de leurs demandes avant dire droit d’expertise complémentaire et de condamnation de la société [M] [I] avec les époux [E] et les sociétés DIAGIMMO 33 et GAN au paiement de la somme de 347 148,86 euros,
- juger que la société [M] [I] ne peut être concernée que par le pourrissement des poteaux en bois,
- juger que l’éventuelle responsabilité de la société [M] [I] ne saurait excéder 50 %,
- juger qu’une éventuelle condamnation de la société [M] [I] ne saurait excéder la somme de 4 654,65 euros,
- condamner in solidum les époux [E], la société DIAGIMMO 33 et la société GAN ASSURANCES à garantir et relever la société [M] [I] indemne du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- débouter les autres parties du surplus de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société [M] [I],
- ramener la demande des époux [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
- juger n’y avoir lieu à exécution provisoire et si le jugement est assorti de l’exécution provisoire, autoriser la société [M] [I] à consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA de la SCP BAYLE JOLY.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la SA GAN IARD et la société DIAGIMMO 33 demandent de :
- rejeter les demandes adverses,
- subsidiairement,
- juger qu’elles ne peuvent être condamnées in solidum avec d’autres débiteurs,
- juger que la demande de condamnation formée par Monsieur [Z] [A] et Madame [O] [A] et la demande de relevé indemne formée par Monsieur et Madame [E] ne sauraient excéder la somme de 5 491,68 euros TTC représentant la moitié des frais afférents à la reprise des poteaux, après partage de responsabilité avec les époux [E] pour moitié,
- juger que Monsieur et Madame [E] auront à répondre seuls de l’indemnisation des autres préjudices matériels et rejeter ainsi toute demande formée à l’encontre de la SARL DIAGIMMO 33 et de la SA GAN ASSURANCES qui excéderait la somme de 5 491,68 euros TTC,
- juger que Monsieur et Madame [E] auront à répondre seuls de l’indemnisation des préjudices immatériels dénoncés par Monsieur et Madame [A] et rejeter ainsi toute demande formée sur ce point à l’encontre de la SARL DIAGIMMO 33 et de la SA GAN ASSURANCES,
- à tout le moins, juger que la police souscrite auprès de la SA GAN ASSURANCES n’a pas vocation à garantir les préjudices moral et de jouissance et rejeter par conséquent toute demande de garantie formée à son encontre sur ce point,
- juger que Monsieur et Madame [E] conserveront également à leur charge les condamnations ordonnées au titre des frais irrépétibles et dépens, exposés tant par eux que par Monsieur et Madame [A], en raison de l’importance des désordres dont ils ont seuls à répondre,
- débouter Monsieur [C] [E] et Madame [G] [H] épouse [E], d’une part, et Monsieur [Z] [A] et Madame [O] [A], d’autre part, de toute demande formée à l’encontre de la SARL DIAGIMMO 33 et de la SA GAN ASSURANCES qui excéderait la somme de 5 491,68 € TTC,
- condamner la SARL [M] [I] à les relever indemne de l’ensemble des condamnations, tant en principal qu’en dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
- juger que la garantie de la S.A GAN ASSURANCES ne serait due que dans la limite des plafonds contractuels et des franchises et les déclarer opposables aux parties s’agissant d’assurances facultatives et qu’elle est ainsi fondée à opposer les plafonds contractuels de garantie, soit 600 000 euros par sinistre avec un maximum de 1 000 000 euros par année d’assurance, quel que soit le nombre de sinistres ainsi que la franchise contractuelle qui est, sur le volet RCP, de 10 % du montant des indemnités dues avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2 000 euros ;
- déduire cette somme des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES ;
- condamner solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [G] [H] épouse [E] à payer à la SARL DIAGIMMO 33 et à la SA GAN ASSURANCES une somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL RACINE, Avocat, sur ses affirmations de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 avril 2024.
MOTIFS
Sur les demandes au titre des désordres affectant l’abri de jardin
Les époux [A] soutiennent que l’abri de jardin n’étant ni hors d’eau, ni hors d’air, et présentant une humidité ambiante et un ruissellement à l’intérieur tels que l’expert judiciaire a conclu à la nécessité d’une démolition-reconstruction, il est impropre à sa destination de stockage des équipements électriques ou mécaniques de jardinage et engage la responsabilité décennale des époux [E] en leur qualité de vendeurs-constructeurs, Monsieur [E] en ayant réalisé les plans et l’ayant lui-même construit. Ils fondent également leur demande sur la garantie des vices cachés due pour des désordres ainsi antérieurs à la vente et cachés à leurs yeux à cette date, Monsieur [E], constructeur de l’abri et professionnel de la construction comme ayant exercé en tant qu’architecte, ne pouvant selon eux prétendre à aucune exonération malgré la clause contractuelle excluant la garantie des vendeurs.
Les époux [E] répliquent que l’abri n’est pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil en l’absence de caractère pérenne et habitable, que les désordres ne le rendent pas impropre à son usage puisque le stockage y est possible et qu’en tout état de cause, les désordres étaient apparents.
En application des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage, auquel est notamment assimilé le vendeur après achèvement d’un ouvrage qu’il a fait construire, est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Dès lors que l’abri de jardin litigieux, qui a donné lieu au dépôt d’un permis de construire en 2017, est ancré au sol par une chape, il constitue un ouvrage au sens de ces dispositions, le fait qu’il ne soit pas destiné à l’habitation étant indifférent à ce titre.
Il résulte des opérations d’expertise judiciaire que la conception de l’abri jardin en bois génère depuis son origine de l’humidité et des ruissellements à l’intérieur même de l’ouvrage, qu’il ne peut être considéré comme hors d’eau, qu’il ne permet ni le stockage ni la conservation des équipements et du matériel à l’abri des eaux de ruissellement et de l’excès d’humidité et qu’il ne respecte aucune règle de l’art, de telle sorte que seule une réfection complète des murs et de la couverture permettra de satisfaire les normes d’une construction même légère en bois et permettre le stockage de matériel.
L’abri de jardin ne permettant pas le stockage du matériel de jardin dans des conditions permettant d’en assurer le fonctionnement et la conservation, du fait d’une humidité excessive et de ruissellements d’eau, il est impropre à sa destination et relève en conséquence des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
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Construit par Monsieur [E] lui-même en 2017, il engage donc la garantie des vendeurs par application de l’article 1792-1 du même Code.
Le coût de remplacement de l’abri a été retenu par l’expert judiciaire à hauteur de 27 200 euros HT suivant estimation de son sapiteur, Monsieur [V], du 05 juillet 2022, au vu des travaux réparatoires nécessaires décrits par l’expert et en l’absence de devis remis par les parties (page 56 du rapport d’expertise, page 7 du rapport du sapiteur). La discussion relative à la faiblesse de cette estimation au regard d’un devis de l’entreprise DUGROS CHARPENTE du 27 septembre 2022 portant à 15 629,15 euros HT le coût des réparations de l’abri de jardin en suite d’une nouvelle visite du bien litigieux est donc inutile et il sera alloué la somme de 17 192,07 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au prix TTC figurant sur ce devis actualisé.
Aucun moyen n’étant présenté à l’appui, tant de la demande de réparation également formée contre la société DIAGIMMO 33, son assureur et la société [M] [I] au titre de ce désordre, que de l’appel en garantie dirigé contre elles à ce titre, ces prétentions seront rejetées.
Sur les demandes au titre des désordres affectant la piscine et ses abords
Les demandeurs prétendent que les désordres affectant le liner de la piscine, défectueux, cassant et sans étanchéité, ceux constatés sur les éléments de gros oeuvre sous le liner, qui présentent des défauts structurels graves, et ceux affectant le système électrique des projecteurs, non conforme et non étanche, rendent la piscine et ses abords inutilisables et dangereux, de sorte que, ces vices, antérieurs à la vente et connus des vendeurs, professionnels du bâtiment et ayant effectué des réparations de fortune avant la vente, engagent la garantie des vices cachés à laquelle ceux-ci sont tenus malgré stipulation d’une clause restreignant leur responsabilité. Ils concluent en outre à l’existence d’un dol des vendeurs au regard de la connaissance des vices par Monsieur [E] qui a construit et entretenu la maison et de leur dissimulation aux acquéreurs. Ils ajoutent que le diagnostiqueur ayant failli à sa mission sur le respect des normes électriques pour la piscine, n’ayant pas relevé son caractère hors normes, il a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard.
Les époux [E] répliquent qu’il n’a jamais été caché aux acquéreurs que le liner était d’origine, qu’il comportait des rustines apparentes, que sa déchirure est intervenue en raison d’un défaut d’entretien après l’acquisition, que les désordres de fissuration de la maçonnerie leur sont restés cachés et n’ont été révélés qu’après démontage du liner postérieurement à la vente, et que les défauts électriques de la terrasse de la piscine n’ont pas été signalés par le diagnostiqueur, qui leur doit donc sa garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de même que l’assureur de celui-ci. Ils réfutent toute qualité et toute assimilation à des professionnels de l’immobilier ou de la construction aux motifs que la piscine a été construite en 2000 par une société tierce et que la maison elle-même a été construite en 1998 sous la seule maîtrise d’oeuvre de la société d’architectes dont Monsieur [E] était l’un des associés, que lui-même et son épouse n’étaient que maîtres d’ouvrage pour la construction de cet ouvrage pour leur usage à titre privé et personnel, que Monsieur [E] était retraité à la date de la vente et que Madame [E], venderesse solidaire de l’immeuble, n’a jamais eu elle-même la qualité de professionnel.
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La société DIAGIMMO 33 et son assureur, la société GAN ASSURANCES, concluent que les non-conformités ponctuelles de l’installation électrique ne lui sont pas imputables, que la réfection totale de celle-ci telle que retenue par l’expert comme étant indispensable n’est pas la conséquence de ces non-conformités mais de la réparation des dommages structurels qui affectent la piscine. Subsidiairement, elles soutiennent qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée puisque le diagnostiqueur n’est pas intervenu en qualité de locateur d’ouvrage.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il résulte par ailleurs des articles 1642 et 1643 du même Code, d’une part que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, d’autre part qu’il est tenu des vices cachés s’il en avait lui-même connaissance à la date de la vente, quand bien-même il aurait stipulé n’être obligé à aucune garantie.
Le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaître les vices cachés de la chose vendue et il ne peut s’exonérer de la garantie due à ce titre, même au moyen d’une stipulation de non-garantie.
En l’espèce, l’acte authentique de vente du 28 septembre 2018 contient, non pas en page 11 tel qu’affirmé par les époux [E], mais en page 15, une clause selon laquelle le vendeur est exonéré de la garantie des vices cachés à moins qu’il n’ait la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, qu’il soit réputé ou qu’il se soit comporté comme tel ou encore qu’il soit prouvé par l’acquéreur que les vices étaient en réalité connus du vendeur.
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire du 23 juillet 2019 que la piscine était à moitié vide, le niveau d’eau se situant en bas de l’escalier ; bien que le liner présente encore de la souplesse dans les angles du côté grand bain, de l’autre côté l’escalier était cassant, très dégradé et déchiré à plusieurs endroits, la réparation ne semblant pas possible.
Monsieur [X] conclut que cette dégradation n’a pas pu se faire dans un délai si court et devait être bien amorcée avant la vente ; le simple passage d’une personne dans l’escalier a été suffisant pour créer des contraintes au niveau du liner qui était en état limite d’élasticité et de souplesse et cela a généré immédiatement des déchirures dans les angles et au niveau des nez de marche. La différence de vieillissement du liner du côté de l’escalier et de l’autre côté au niveau du grand bain peut s’expliquer certainement par l’exposition au soleil de la piscine en partie vide au niveau de l’escalier particulièrement exposé suite à une fuite qui n’a pas été réparée immédiatement et n’a pas permis de conserver la piscine pleine ; le liner de la piscine était en fin de vie, les difficultés de remplissage et de maintien d’un niveau d’eau suffisant sont dues à un défaut d’étanchéité du liner déjà existant ; des réparations corroborent le mauvais état du liner.
Il apparaît ainsi que le liner était d’origine lors de la vente litigieuse et présentait une ancienneté de 18 ans, la piscine ayant été réalisée en 2000. Les époux [A] ne soutiennent pas que cette vétusté leur aurait été cachée par les vendeurs et il n’est ni contesté, ni contestable, que l’ancienneté du liner était parfaitement visible à l’oeil nu lors de la vente pour un acquéreur normalement diligent.
Le liner étant atteint d’une usure normale dont les acquéreurs pouvaient se convaincre par un simple examen visuel, le vice allégué n’était pas caché à la date de la vente et aucune garantie n’est donc due sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil. La responsabilité des vendeurs n’est pas plus engagée sur le fondement de l’article 1137 du même Code, en l’absence de toute démonstration de manoeuvres, de mensonges ou d’une dissimulation intentionnelle de ce désordre. La demande de ce chef sera donc rejetée.
S’agissant des défauts structurels des éléments de gros oeuvre, Monsieur [X] a constaté que, sous le liner déposé, la maçonnerie présentait une fissuration importante au niveau des parois de chaque côté de l’escalier et au niveau même des marches de l’escalier ; un contrôle destructif ponctuel sur la hauteur des parois a permis de trouver l’existence d’un chaînage dont les armatures ont été cisaillées par la contrainte exercée sur une partie de la maçonnerie côté escalier ; un mouvement de sol est probable.
L’expert judiciaire conclut que ces défauts structurels du gros œuvre sous le liner n’étaient pas visibles et il n’est pas démontré par les demandeurs que les vendeurs en auraient eu connaissance lors de la vente, où le liner était encore en place. La piscine ayant par ailleurs été construite en 2000 par une société tierce, sans qu’il soit démontré que Monsieur [E], à titre personnel ou par l’intermédiaire de sa société d’exercice professionnel de son activité d’architecte, en aurait assuré la maîtrise d’oeuvre, la qualité de professionnel de la construction de ce dernier, pour la réalisation de la piscine à laquelle il n’a pas participé, ne peut être retenue. La clause d’exclusion de garantie des vices cachés doit donc s’appliquer et, aucun dol n’étant par ailleurs démontré à l’encontre des vendeurs dont il n’est pas établi qu’ils aient eu connaissance du vice, la demande de ce chef sera rejetée.
Monsieur [X] a relevé, sans être contredit, qu’une prise électrique en 220 V, posée à plat au niveau de la terrasse en caillebotis bois, non raccordée en continu et alimentée par une filerie type rallonges, ne respecte pas la norme C 15 100 car elle se situe dans le volume 1 de la piscine qui ne doit pas comprendre d’alimentation 220 V à une distance inférieure à 2 ml ; des projecteurs de la piscine sont branchés avec un raccordement électrique non étanche, le transformateur étant situé dans le volume 1, non conforme à la norme C 15 100. Ainsi, l’installation électrique au niveau des terrasses est hors norme et doit être remplacée.
Eu égard à la dangerosité présentée pour les personnes, ce désordre, dont il est évident et non contesté qu’il est antérieur à la vente et qu’il ne pouvait être décelé par les acquéreurs, non professionnels, rend la piscine impropre à l’usage à laquelle elle est destinée et relève donc des dispositions de l’article 1641 du Code civil.
N° RG 23/01267 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ5R
Monsieur [X] rappelle que de telles non-conformités électriques dans le périmètre de sécurité sont des connaissances techniques théoriquement connues d’un professionnel qualifié du bâtiment, tel qu’un architecte ou un maître d’oeuvre. Monsieur [E] ayant exercé la profession d’architecte et ne contestant pas avoir réalisé lui-même la terrasse et en tout état de cause l’entretien de ces éléments, il avait donc connaissance du vice et n’en a toutefois pas alerté les acquéreurs, ce qu’il ne conteste pas, sollicitant seulement la garantie du diagnostiqueur et de l’assureur de ce dernier.
Dès lors que l’un des vendeurs avait connaissance du vice caché, les époux [E] sont donc tenus in solidum à réparation, la clause d’exclusion de garantie ne pouvant recevoir application.
Il résulte par ailleurs de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la date de la réalisation des diagnostics réalisés par la société DIAGIMMO 33, que le dossier de diagnostic technique annexé à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre les risques mentionnés audit article et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné.
Il n’est pas contesté que, tel que relevé par Monsieur [X], le diagnostiqueur aurait dû mentionner, en application des dispositions susvisées et de l’article L. 134-7 du même Code, que l’installation sous la terrasse d’une rallonge électrique en PVC souple pour alimenter une prise de courant accessible depuis la terrasse était hors norme et dangereuse.
Dès lors, les investigations insuffisantes du diagnostiqueur n’ayant pas permis que les acquéreurs soient informés de l’état véritable de l’installation électrique autour de la piscine et ceux-ci étant contraints de réaliser des travaux pour y remédier, non pas en raison de désordres structurels affectant la piscine mais indépendamment de ces derniers, le préjudice matériel ainsi subi par les acquéreurs du fait du diagnostic erroné a un caractère certain.
En lien direct avec ce préjudice, auquel les vendeurs ont également contribué, ce manquement justifie, par application de l’article 1240 du Code civil, la condamnation, in solidum avec les vendeurs, du diagnostiqueur, et, sur le fondement de l’article L. 124-3 du Code des assurances, celle de son assureur qui ne dénie pas sa garantie.
En application de l’article L. 112-6 du Code des assurances, la SA GAN ASSURANCES sera autorisée à opposer à tous ses plafonds de garantie et franchise contractuelle, s’agissant d’une garantie facultative.
Dans leurs rapports entre eux, les époux [E] seront déboutés de leur demande de garantie formée contre les sociétés DIAGIMMO 33 et GAN ASSURANCES par application de l’article 1231-1 du Code civil, les époux [E] ayant eu la connaissance de ce vice, tant dans sa nature que dans ses conséquences, au regard des compétences professionnelles de Monsieur [E], avant toute intervention du diagnostiqueur contre lequel ils sont, dans ces conditions, mal fondés à prétendre à un manquement à son obligation d’information à leur égard.
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Aucun moyen n’étant présenté à l’appui, tant de la demande de réparation également formée contre la société [M] [I] au titre de ce désordre, que des appels en garantie dirigés contre elle à ce titre, ces prétentions seront rejetées.
S’agissant du montant des réparations, les époux [A] soutiennent que le chiffrage retenu par l’expert judiciaire sur la base du rapport de son sapiteur Monsieur [V], dont il n’a pas contrôlé le travail, est sous-évalué au regard des travaux réparatoires réellement nécessaires et du chiffrage établi par la société BATIFIVE, avalisé par Monsieur [R], expert dont ils se sont attaché le conseil, pourtant transmis pendant les opérations de l’expert et passé sous silence dans son rapport. Ils reprochent également à Monsieur [V] de n’avoir pas tenu compte du descriptif des travaux à prévoir, des devis communiqués par eux et par la société GAN ASSURANCES, et d’avoir retiré de multiples postes des devis présentés par les époux [E], sans faire lui-même établir un devis de constructeur. Si le chiffrage de la société BATIFIVE ne devait pas être retenu par le tribunal comme étant insuffisant, les époux [A] demandent qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, portant uniquement sur le chiffrage des travaux sur la base de devis d’entreprises professionnelles, et qu’une provision leur soit allouée, égale au montant retenu par les experts.
Il ressort toutefois tant du rapport de Monsieur [X] que de celui de Monsieur [V], expert économiste sapiteur, que le programme établi par ce dernier a précisément suivi les éléments techniques de remise en état déterminés par l’expert judiciaire, sur la base des devis COREN et DUGROS CHARPENTE fournis par les parties, à défaut d’autre devis remis par ces dernières malgré demande de Monsieur [V] du 04 février 2022. Il est à cet égard constaté que Monsieur [V] a répondu à l’intégralité des dires reçus des parties et examiné l’ensemble des pièces produites par elles, qui soit ne respectaient pas ce programme de travaux, soit ne s’analysaient pas comme des devis, mais comme de simples estimations, telle que celle réalisée par la société BATIFIVE, maître d’oeuvre, le 09 mars 2022, et dont les demandeurs sollicitent dans le cadre de la présente instance qu’elle soit seule retenue comme prouvant la réalité et le montant des travaux à effectuer. Toutefois, tel que parfaitement répondu par Monsieur [V], auquel il n’appartenait pas de faire réaliser lui-même des devis par des constructeurs, cette charge n’incombant qu’aux parties, une estimation n’engage nullement celui qui l’établit, contrairement au devis, et elle ne peut en conséquence servir de fondement à une évaluation des frais effectifs à engager pour une remise en état. Aucun des reproches faits aux travaux de l’expert et de son sapiteur n’est donc fondé, et rien ne justifie de retenir l’estimation BATIFIVE ou d’organiser une nouvelle expertise sur la base de devis déjà analysés par Monsieur [V] et Monsieur [X] ou de nouveaux potentiels devis, dont aucun n’est versé aux débats.
En conséquence, il sera alloué la somme de 3 000 euros HT soit 3 300 euros TTC sur la base du chiffrage établi par Monsieur [V], que les époux [E], la société DIAGIMMO 33 et son assureur seront condamnés in solidum à verser aux époux [A] à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre des désordres affectant la charpente
Les demandeurs font valoir que les désordres relevés par le BET CESMA et le BEA BTP EXPERT AQUITAINE pendant les opérations d’expertise, et notamment la forte dégradation des éléments de charpente bois, poteaux, poutres, bandeaux, et coursives de l’avant-toit périphérique du bien litigieux, menaçant la solidité de l’ouvrage et ayant pour causes des non-conformités, non-façons et malfaçons, relèvent de la garantie des vices cachés, due par les vendeurs qui en connaissaient l’existence, Monsieur [E] ayant rebouché et peint des poteaux et pannes endommagés et ce dernier ayant en tout état de cause la qualité de professionnel de la construction. Ils ajoutent que cette connaissance des vices, sans révélation aux acquéreurs, et les travaux de camouflage réalisés par les vendeurs, qui caractérisent des manoeuvres dolosives, justifient l’engagement de leur responsabilité sur le fondement de l’article 1137 du Code civil. Ils affirment que les omissions à ce titre du diagnostiqueur immobilier avant vente engagent la responsabilité délictuelle de la société DIAGIMMO 33 et la garantie de son assureur et que la société [M] [I], qui a procédé au remplacement des poteaux bois soutenant les avant-toits, a engagé sa garantie des vices cachés et sa responsabilité pour dol en fournissant des bois de classe 2 en lieu et place de bois de classe 4 commandés.
Les époux [E] répliquent que, même si l’expert a conclu à leur connaissance de la pourriture des bois changés pour partie à leur initiative en 2010 et entretenus en peinture et mastic au niveau des parties abîmées, l’origine du désordre se situe dans une mauvaise qualité du bois, vendu en classe 4 par la société [M] [I] mais livré en classe 2, constitutive elle-même du vice et ignorée d’eux. Ils sollicitent la garantie de cette société sur le fondement de l’article 1641 du Code civil et celle du diagnostiqueur et de son assureur aux motifs que, dans le volet de diagnostic termite, le premier a manqué à sa mission en ne relevant pas le pourrissement des bois alors qu’il était tenu d’y procéder dans le cadre de sa mission de conseil, au besoin en procédant par voie de poinçonnage, afin d’être missionné par les vendeurs pour mener des investigations sur l’origine de ce pourrissement, de sorte qu’il a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard par manquement à son obligation de moyen renforcé.
La société [M] [I] rappelle que la demande des époux [A] à son égard fondée sur la garantie des vices cachés a été déclarée irrecevable ; elle soutient qu’une telle garantie n’est pas due à l’égard du maître d’ouvrage par l’entrepreneur fournissant la matière, qu’elle-même n’est à l’origine d’aucun vice, que les poteaux fournis et posés par elle ne sont pas tous affectés des désordres, que seuls sont atteints ceux comportant en leur coeur une descente d’eaux pluviales et ceux situés à l’aplomb de chéneaux en zinc fuyards ou sous-dimensionnés, et que le vice provient non de la classe des poteaux mais de la dissimulation des dégradations par les époux [E]. Elle ajoute, s’agissant du dol invoqué, qu’aucune réalisation délibérée du dommage ou violation de ses obligations contractuelles par dissimulation ou fraude n’est rapportée à son égard.
La société DIAGIMMO 33 et son assureur font quant à eux valoir qu’il n’appartient pas au diagnostiqueur dans le cadre d’une mission “termites” de faire un diagnostic complet de l’état de solidité des bois, que la pourriture des poteaux est donc sans lien avec la mission confiée en l’espèce, que le diagnostiqueur n’est pas responsable de la classe des bois employés ou des dispositions constructives à l’origine des désordres et ne peut se prononcer à ce titre, qu’il ne pouvait repérer visuellement ou par sondage les dégradations sur les poteaux entièrement peints et recouverts par une plinthe à l’étage, qu’il n’est pas démontré que les dégradations relevées par l’expert existaient à la date du diagnostic eu égard à leur caractère évolutif et que le fait dolosif des vendeurs, qui avaient une parfaite connaissance des détériorations des bois, constitue une cause exonératoire de responsabilité du diagnostiqueur.
Le 23 juillet 2019, Monsieur [X] a constaté que les poteaux en bois et poutres autour de la maison étaient fragilisés et que le bois était atteint de pourriture cubique ou fibreuse et n’avait plus de consistance, une clef de voiture entrant complètement dans le bois en partie basse et haute.
Les premières investigations menées par le BET CESMA le 13 novembre 2019 ont montré qu’au niveau du rez-de-chaussée, six pieds de poteaux en bois présentaient un début de pourrissement et des pannes sablières ainsi que leurs liaisons sur poteau étaient très dégradées. A l’étage, l’ensemble des pieds de poteaux du balcon façade Sud avaient été habillés par des plinthes qui, une fois déposées, ont laissé apparaître une forte dégradation de ces pieds ; le support de l’avant-toit présentait une amorce de rupture ; les têtes de chevrons et bandeaux de l’avant-toit étaient abîmés localement ; le bandeau d’avant-toit en façade Sud était très dégradé du fait de l’écoulement du chéneau non correctement assuré ; le noeud poteau/sablières du balcon Nord était très dégradé ; la hauteur de la main courante était inférieure au seuil réglementaire ; la main courante était discontinue de sorte que la sécurité n’était pas assurée et l’attache de la main courante sur poteau avait été réalisée par des équerres non adaptées à la reprise des efforts. Il concluait que l’ensemble des ouvrages bois des coursives périphériques de la maison présentaient des problèmes de conception liés à des problèmes de traitement des bois employés par rapport à leur exposition aux intempéries, ces ouvrages porteurs des coursives et balcons étant en bois de classe 2 tout au plus alors qu’ils devraient être au minimum de classe 3 au regard de leur exposition aux intempéries ; que les dispositions constructives réglementaires des pieds de poteaux n’étaient également pas respectées, l’écart de 15 cm pour éviter les projections n’étant respecté pour aucun des poteaux des coursives, pour lesquels le problème avait été accentué par la mise en oeuvre “après coup” de plinthes en périphérie du pied de poteau, cette conception piégeante ayant amplifié la dégradation en pied ; que l’ouvrage bois constituant le balcon Nord présentait également un problème de conception évident, le poteau discontinu bénéficiant d’une coupe horizontale de jonction et n’étant pas protégé des intempéries de sorte que l’eau de pluie ruisselait et pénétrait en bois de bout à la jonction de deux poteaux, à cela s’ajoutant la fixation de la panne sablière d’avant-toit sur le poteau par défonçage qui constitue une conception piégeante.
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Le BET BEA BTP EXPERT AQUITAINE, chargé d’investigations plus précises par l’expert judiciaire, a conclu le 18 décembre 2020 que les pathologies de pourrissement des éléments bois constituant les avant-toits et les coursives étaient dues à des non-conformités, des non-façons et malfaçons, décrits avec précision dans son rapport annexé au rapport d’expertise. Selon le technicien, le système utilisé pour évacuer les eaux pluviales avec descentes EP immergées dans les poteaux bois a montré ses limites ; de plus, le choix des classes d’emplois (durabilité) des bois est non-approprié et a donc accéléré les désordres ; les pièces détériorées doivent être remplacées, les chéneaux doivent être modifiés pour remettre les fonds de chéneaux à une pente réglementaire constante avec joint de dilatation et trop-pleins, le mauvais dimensionnement des pentes des chéneaux et des sections des sablières ayant généré les désordres relevés sur les bandeaux ; dans un souci de préservation et pérennité de l’ouvrage, les tuyaux de descente doivent être mis en œuvre, hors poteaux avec boîte à eau et regard en pied pour ainsi visiter à loisir la bonne étanchéité et la bonne évacuation des eaux par le réseau ; les platines de pied de poteau doivent être repensées pour interdire les retenues d’eau ; le platelage en tête de mur doit être modifié pour garantir une ventilation sous le caillebotis ; le raccord chéneau et couverture du bow-window doit être modifié pour interdire toute pénétration d’eau ; l’ensemble des solins en zinc doit être remplacé pour présenter le bon recouvrement avec l’ajout de porte-solins pour garantir l’étanchéité mur/couverture ; les franchis de tuiles dans les noues doivent être fixés ; l’étanchéité sous le balcon de la façade Nord-Est doit être repensée et un soin particulier doit être apporté en pied de poteau pour ne pas reproduire les mêmes désordres ; le pare-pluie désagrégé doit être remplacé étant rendu obligatoire par le fabricant de tuiles pour une pente inférieure à 60 % en intégrant un système conduisant les eaux dans les chéneaux ; des sablières ou tout autre système doit être mis en œuvre pour maintenir les chevrons en pied sur la maçonnerie et garantir l'anti-soulèvement ; les assemblages et les appuis des éléments de la charpente doivent être vérifiés pour être mis en conformité si besoin ; le garde-corps sur la façade Nord-Est doit être complètement remplacé pour garantir la sécurité des personnes.
Sur la garantie des vendeurs
L’expert judiciaire conclut que la forte dégradation et le pourrissement des parties hautes et basses d’une quantité importante de poteaux, d’éléments de l’avant-toit et des coursives ne sont pas récents et qu’ils existaient avant la vente, certaines dégradations ayant fait l’objet d’enduit de rebouchage et de peinture par les vendeurs. Eu égard par ailleurs à l’ampleur des dégradations constatées par l’expert judiciaire lui-même huit mois seulement après la vente, la société DIAGIMMO 33 et son assureur, qui ne proposent aucune analyse technique à ce titre, ne sont pas fondés à remettre en cause le caractère antérieur à la vente de ces vices. Le non-respect des normes de sécurité pour la main-courante est quant à lui à l’évidence antérieur à la vente.
Il n’est pas contesté que ces vices sont restés cachés aux yeux des acquéreurs profanes à la date de la vente, notamment du fait de la peinture présente sur l’ensemble des éléments extérieurs en bois.
Les dégradations du bois ayant nécessité un étaiement en façade et dans des lieux de passage au regard des risques entraînés sur la solidité de la structure bois autour de la maison, et le vice affectant la main courante entraînant un risque pour la sécurité des personnes, l’impropriété à l’usage de la maison d’habitation sur son pourtour et au niveau du balcon est caractérisée.
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Les vices relèvent donc des dispositions de l’article 1641 du Code civil.
Si Monsieur [E] n’a pas été juridiquement chargé à titre personnel de la maîtrise d’oeuvre de sa propre maison d’habitation en 1998, il en a toutefois, dans les faits, assuré la construction et la rénovation par l’intermédiaire de sa société d’exercice professionnel, la société HLP ARCHITECTES, au sein de laquelle il était associé et exerçait sa profession d’architecte, tel qu’expressément constaté par l’expert judiciaire en page 66 de son rapport et non contesté. C’est également cette société qui a réalisé le dossier de demande de permis de construire modificatif pour des travaux de réalisation d’enduit gratté et bardage bois, de création d’une ouverture en façade Sud-Est et d’un abri de jardin en ossature bois et de recul de 0,70 mètres de la construction par rapport à la voie, déposé à la mairie de [Localité 11] le 24 novembre 2017 par Monsieur [E] lui-même qui a signé la demande en qualité de représentant de cette société, de même qu’il a signé en la même qualité une déclaration d’achèvement des travaux de construction de la maison le 24 octobre 2017.
Qu’il ait été ou non en situation d’activité à la date de la vente, Monsieur [E] doit donc être assimilé à un vendeur professionnel de la construction ne pouvant ignorer les vices de sa maison d’habitation, peu important que celle-ci soit intégrée à son patrimoine personnel.
L’un des vendeurs ayant eu la qualité de professionnel de la construction immobilière, la clause de non-garantie des vices cachés stipulée au contrat ne peut recevoir application et les époux [E] seront donc condamnés in solidum à réparer les préjudices résultant de ces vices cachés.
Sur la responsabilité de la société [M] [I]
Les époux [A] ont été déclarés irrecevables à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés contre la société [M] [I], qui leur a fourni et posé, en 2010, 11 poteaux sur les 17 constituant les éléments de soutien de l’avant-toit.
La faute dolosive par ailleurs reprochée à l’entreprise par les demandeurs pour avoir fourni des poteaux de classe 2 en lieu et place de la classe 4 commandée suppose, pour être constituée, que le constructeur ait, de propos délibéré, même sans intention de nuire, violé par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles.
La société [M] [I], qui a fourni et posé elle-même sur le bien litigieux les 11 poteaux du rez-de-chaussée soutenant la charpente des coursives, suivant facture du 16 mars 2010, justifie s’être elle-même, à la même époque, fournie en poteaux avec traitement autoclave de classe 4 auprès de la société BATILAND, qui a édité à ce titre une facture d’achat le 02 mars 2010.
Toutefois, la société [M] [I] ne conteste pas les conclusions expertales selon lesquelles les poteaux qu’elle a posés n’étaient pas de classe 4. Or, ce défaut de classification a, parmi d’autres causes, entraîné le pourrissement des poteaux.
Le BET BEA BTP EXPERT AQUITAINE précise que la classification classe 4 ne peut être obtenue que si le traitement a été réalisé après le façonnage des éléments. Or, plusieurs des poteaux posés par la société [M] [I] ont dû être façonnés par elle pour accueillir en leur coeur des descentes d’eau.
En tout état de cause, en tant que professionnel, la société [M] [I] ne pouvait ignorer que les poteaux qu’elle-même a fournis et posés n’étaient pas de classe 4 tel que convenu, et qu’ils ne pouvaient structurellement pas permettre l’emploi qui leur était assigné, celui de soutenir le balcon malgré les contraintes d’humidité et d’exposition aux intempéries qu’elle connaissait.
Ayant néanmoins posé ces poteaux en dissimulant le fait qu’ils ne respectaient pas la classification particulière qui avait été convenue au regard de leur emploi, elle a commis une faute dolosive justifiant l’engagement de sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur.
Elle sera donc condamnée à réparer le préjudice qui en a résulté, constitué du seul remplacement des poteaux affectés de désordres. Sa faute et celle des époux [E] ayant chacune contribué
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