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TJ Bordeaux, 10 sept. 2024, RG 23/01122


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Date
10/09/2024
Numéro
23/01122
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
66e1dadf38db413efebdb117

Texte de la décision

7,962 caractères

N° RG 23/01122 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPJH

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024 54G

N° RG 23/01122
N° Portalis DBX6-W-B7H-XPJH

Minute n°2024/

AFFAIRE :

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]
[R] [D] épouse [K]
[X] [H]
C/
SCI DU SOLEIL
[U] [N]

Grosse Délivrée
le :
à
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
Me Jean-Marie TENGANG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 14 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2024, délibéré prorogé au 10 Septembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSES

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS MIL GESTION, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [R] [D] épouse [K]
née le 09 Février 1966 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [X] [H]
née le 26 Mars 1991 à [Localité 8] (VAL DE MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

SCI DU SOLEIL
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Jean-Marie TENGANG, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [U] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Jean-Marie TENGANG, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 1er février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS MIL GESTION, Madame [R] [D] et Madame [X] [H] ont assigné la SCI DU SOLEIL et Monsieur [U] [N] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], Madame [R] [D] et Madame [X] [H] demandent au tribunal, au visa des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile et 2044 et suivants du Code civil, de :
- homologuer l’accord transactionnel signé entre les parties le 03 octobre 2023

- ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 09 janvier 2023 et dénoncée à la SCI DU SOLEIL par exploit d’huissier en date du 10 janvier 2023, et portant sur les droits et biens immobiliers de l’immeuble sis à [Adresse 1], cadastré section EC n°[Cadastre 2] d’une contenance de 00ha 03a 78ca et notamment les lots :
. 5 et les 267/1,090èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
. 6 et les 8/1,090èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
- leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action et prononcer le dessaisissement du tribunal
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la SCI DU SOLEIL et Monsieur [U] [N] demandent, au visa des articles 1565 et suivants et 2044 et suivants du Code civil, de voir :
- homologuer l’accord transactionnel intervenu entre les parties
- ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 09 janvier 2023 et dénoncée à la SCI DU SOLEIL par exploit d’huissier en date du 10 janvier 2023, et portant sur les droits et biens immobiliers de l’immeuble sis à [Adresse 1], cadastré section EC n°[Cadastre 2] d’une contenance de 00ha 03a 78ca et notamment les lots :
• 5 et les 267/1,090èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
• 6 et les 8/1,090èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
- constater le désistement d’instance et d’action de SAS MIL GESTION, syndic de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1], Madame [R] [D] et Madame [X] [H] et prononcer le dessaisissement du Tribunal
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 1565 du Code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L’article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

En l’espèce, les parties ont conclu une transaction en vue de mettre fin au litige.

Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 03 octobre 2023.

Aux termes du dit protocole, les parties avaient convenu de ce qu’au titre de leurs concessions, les demandeurs solliciteraient la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite au service de la publicité foncière de BORDEAUX le 09 janvier 2023 et dénoncée à la SCI DU SOLEIL par exploit d’huissier le 10 janvier 2023, après homologation du protocole et dans les trois mois de sa signature.

Le délai de trois mois suivant la signature du protocole étant dépassé, il y a lieu, conformément à l’accord des parties, d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire portant sur les droits et biens immobiliers de l’immeuble sis à [Adresse 6], cadastré section EC n°[Cadastre 2] d’une contenance de 00ha 03a 78ca et notamment les lots :
. 5 et les 267/1.090èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
. 6 et les 8/1.090èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

Par application de l’article 384 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], de Madame [R] [D] et de Madame [X] [H] et, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance par suite du dessaisissement de la juridiction.

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Conformément à l’accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 03 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], Madame [R] [D] et Madame [X] [H], d’une part, la SCI DU SOLEIL et Monsieur [U] [N], d’autre part, annexé à la présente décision ;

ORDONNE la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 09 janvier 2023 et dénoncée à la SCI DU SOLEIL par exploit d’huissier en date du 10 janvier 2023, et portant sur les droits et biens immobiliers de l’immeuble sis à [Adresse 1], cadastré section EC n°[Cadastre 2] d’une contenance de 00ha 03a 78ca et notamment les lots :
. 5 et les 267/1.090èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
. 6 et les 8/1.090èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;

CONSTATE le désistement d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], de Madame [R] [D] et de Madame [X] [H] ;

CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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