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TJ Lille, 30 août 2024, RG 24/01318


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Date
30/08/2024
Numéro
24/01318
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66e1dc0838db413efebe1f22

Texte de la décision

3,287 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/01318 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVGO
SL/SH

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ

DU 30 AOUT 2024

DEMANDEURS :

M. [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

Mme [Z] [O] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. MCR COUVERTURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile

ORDONNANCE du 30 Août 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par ordonnance du 9 juillet 2024 n° RG 24/849, le président du tribunal judiciaire de Lille a statué dans le litige opposant Monsieur [J] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] d’une part, à la SARL MCR COUVERTURE, d’autre part.

Par requête du 16 juillet 2024, Monsieur [J] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] ont déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, en raison d’une erreur de dénomination de la SARL MCR COUVERTURE dans le dispositif de la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande.
(...)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’espèce, par erreur, la SARL MCR COUVERTURE a été nommée la société RCK dans le dispositif.

La décision entreprise se trouve donc affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Vu l’ordonnance du 9 juillet 2024 (RG n° 24/849),

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

Constatons l’erreur matérielle affectant ladite décision,

Disons que sera remplacée, dans le dispositif de l’ordonnance,
la mention «  Condamnons la société RCK à payer à Monsieur [J] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] la somme provisionnelle de 18.000 euros (dix huit mille euros) ; »
par la mention : « Condamnons la SARL MCR COUVERTURE à payer à Monsieur [J] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] la somme provisionnelle de 18.000 euros (dix huit mille euros) ; »

Disons que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE

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