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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Lyon, 9 sept. 2024, RG 24/01048


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Date
09/09/2024
Numéro
24/01048
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66e1dd3638db413efebe315c

Texte de la décision

4,992 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01048 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH7G
AFFAIRE : [N] [S], [K] [S] C/ S.A.R.L. COLETTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [S],
ayant pour mandataire et administrateur de biens la SAS FONCIA [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 2]
né le 11 Janvier 1952 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

Madame [K] [S],
ayant pour mandataire et administrateur de biens la SAS FONCIA [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 2]
née le 28 Décembre 1954 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. COLETTE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 01 Juillet 2024

Notification le
à :
Maître Roxane DIMIER - 1037, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

[N] et [K] [S] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 7 mai 2024 la société Colette SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’ils lui ont consenti le 2 novembre 2015 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 16800 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 22 septembre 2023 de payer la somme principale de 6526,50 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de septembre 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 12245,78 euros au titre des loyers et des charges échus au 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 22 septembre 2023, une clause pénale de , une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Régulièrement citée à personne habilitée, la société Colette ne comparaît pas.
Lors de l’audience, les époux [S] font connaître que la dette est réduite à la somme de 3866,76 euros au 27 juin 2024.

SUR CE

Les demandeurs produisent le bail et son avenant, le commandement de payer, le décompte des sommes dues, l’état des inscriptions hypothécaires au 19 avril 2024, la dénonciation de l’assignation les 13, 15, 16 et 17 mai 2024 aux créanciers inscrits Urssaf Rhône-Alpes, la Banque Cantonale de [Localité 4], le Crédit Agricole Centre-Est, le Service des Impôts des entreprises de [Localité 5] 1, la société Corhofi et la société Locam. Il convient au vu des pièces produites de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 3866,76 euros au titre des loyers et des charges échus au 27 juin 2024, 2ème trimestre 2024 compris, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 22 septembre 2023, à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des chartes du mois de juillet 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.

Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 23 octobre 2023.

CONDAMNONS la société Colette à payer à [N] et [K] [S] la somme provisionnelle de 3866,76 (trois mille huit cent soixante-six euros soixante-seize cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 27 juin 2024, 2ème trimestre 2024 compris, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 22 septembre 2023

CONDAMNONS la société Colette et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.

CONDAMNONS la société Colette à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juillet 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.

CONDAMNONS la société Colette aux dépens.

CONDAMNONS la société Colette à payer à [N] et [K] [S] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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