TJ Lyon, 9 sept. 2024, RG 24/00077
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00077 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3DT
AFFAIRE : S.A. CERP C/ S.E.L.A.R.L. GRANDE PHARMACIE DE LA GARE DE [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CERP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Olivier GUICHARD de la SELARL OXO AVOCATS, avocats au barreau de BELFORT, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. GRANDE PHARMACIE DE LA GARE DE [3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 01 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Thierry MONOD - 896, Expédition et grosse
Maître Bertrand BALAS - 773, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société Confraternelle d’Exploitation et de Répartition Pharmaceutique (CERP) SA a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 3 janvier 2024 la société Grande Pharmacie de la Gare de [3] SELARLU pour la voir condamner à lui payer une provision de 39330,07 euros arrêtée au 26 octobre 2023, avec intérêts au taux conventionnel de 10% l’an à compter du 13 octobre 2023, avec capitalisation des intérêts, et la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
La CERP distribue des produits pharmaceutiques à une clientèle de pharmaciens, suivant des conditions de vente régies par les factures déposées à chaque livraison journalière et sur les relevés de factures qui les récapitulent. Ces conditions de vente sont dématérialisées depuis avril 2022. Le dirigeant de l’entreprise les a implicitement acceptées compte tenu de l’ancienneté des relations d’affaires entre les parties. Les commandes sont passées par le système national de passation des commandes des pharmacies d’officine aux grossistes répartiteurs, et exceptionnellement par téléphone. Il n’y a ni bons de commande ni bons de livraison signés. Les bons de livraison comprenant la liste des médicaments sont déposés dans les bacs contenant les médicaments et le pharmacien vérifie que la livraison est conforme en mettant les médicaments dans les rayons de la pharmacie. Les réclamations doivent être adressées dans les 48 heures. Tout retard dans le paiement des relevés des factures entraîne une pénalité fixée au taux BCE plus 10 points, conformément à l’article L441-6 du Code de Commerce. Toute facture non réglée à temps engendre une indemnité forfaitaire de 40 euros. En l’espèce la défenderesse n’a pas réglé diverses livraison de produits pharmaceutiques, et fait l’objet d’une sommation interpellative pourtant sur la somme de 45396,22 euros signifiée le 13 octobre 2023. Il a proposé un échéancier à hauteur de 6000 euros par mois, mais les pourparlers antérieurs n’avaient pas abouti, et le débiteur n’a réglé que la somme de 6000 euros après la sommation. Les livraisons datent de plus d’un an.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Grande Pharmacie de la Gare de [3] demande de reporter de six mois le paiement de sa dette à compter de la signification de la présente décisions, à titre subsidiaire demande à être autorisée à payer sa dette à hauteur de 2000 euros par mois pendant 23 mois, avec règlement du solde à la 24ème échéance, et de modérer le montant de la somme au titre des frais irrépétibles.
Elle ne conteste ni le principe ni le montant de la dette mais fait état de difficultés financières en raison d’une perte significative de son chiffre d’affaires, du remboursement de ses emprunts contractés pendant la période du Covid et de son déménagement lié aux travaux de réaménagement de l’échangeur de [3] auprès duquel elle est installée. Elle a mis en vente des biens immobiliers qui lui appartiennent.
Aux termes de ses dernières conclusions, la CERP porte sa demande principale à la somme provisionnelle de 40569,56 euros arrêtée au 16 avril 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 10% l’an à compter du 13 octobre 2023.
Elle s’oppose à l’octroi de délais et fait valoir qu’ils ne sont pas garantis.
SUR CE
La créance de la CERP est établie par les factures produites, qui ne font pas l’objet de contestation, et il convient de condamner la société Grande Pharmacie de la Gare de [3] à lui payer la somme provisionnelle de 34413,15 euros qu’elle demande suivant une situation de compte arrêtée au 31 décembre 2023, après les virements effectués jusqu’au 21 juin 2024, qui produisent intérêts au taux conventionnel de 10% à compter du 13 octobre 2023, date de la sommation de payer interpellative.
Il convient de faire droit à la demande de la société Grande Pharmacie de la Gare de [3] visant à obtenir des délais de paiement de six mois, compte tenu de difficultés financières dont elle justifie par la production de l’évolution de son chiffre d’affaires en baisse, liées à son déménagement durant les travaux du quartier [3]. Elle justifie de la mise en vente de deux biens qui font l’objet de compromis en dates des 25 mars et 10 avril 2024, de nature à lui permettre de payer l’intégralité de sa dette.
La défenderesse, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNONS la société Grande Pharmacie de la Gare de [3] à payer la somme provisionnelle de 34413,15 (trente-quatre mille quatre cent treize euros quinze cents) euros à la société CERP, avec intérêts de 10% à compter du 13 octobre 2023.
DISONS que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés.
AUTORISONS la société Grande Pharmacie de la Gare de [3] à payer cette somme au plus tard le 10 mars 2025.
CONDAMNONS la société Grande Pharmacie de la Gare de [3] aux dépens.
CONDAMNONS la société Grande Pharmacie de la Gare de [3] à payer la somme de 1000 (mille) euros à la société CERP en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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