TJ Lyon, 9 sept. 2024, RG 23/03818
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/03818 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X5YA
Notifiée le :
Expédition à :
Me Florent DELPOUX - 1900
Maître John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS - 2573
Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES - 365
Copie à :
Expert
Régie
ORDONNANCE
Le 09 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [I]
né le 25 Octobre 1976 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 14]
représenté par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Madame [J] [I]
née le 07 Mai 1980 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 14]
représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. LEA COMPOSITES FINANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Florent DELPOUX, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Thomas RAMON, avocat plaidant du barreau D’AIX EN PROVENCE
Monsieur [Y] [F]
né le 12 Septembre 1983 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 10]
défaillant
Monsieur [W] [L]
né le 01 Novembre 1986 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 7] - [Localité 9]
représenté par Maître John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE
Vu l’assignation délivrée le 12 mai 2023 par laquelle Monsieur [U] [I] et Madame [J] [I] ont fait citer la société LEA COMPOSITE FINANCES venant aux droits de la société LE COMPOSITE EST, Monsieur [Y] [F] et Monsieur [W] [L], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial ETA [L] ET FILS afin d’obtenir, à titre principal, la condamnation de la société LEA COMPOSITE FINANCE au paiement du coût des travaux de remise en état de leur piscine ;
Vu les conclusions sur incident des époux [I] notifiées le 19 juillet 2023 par lesquelles ils sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 789 et 790 du Code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Ordonner une expertise judiciaire,
Désigner à cet effet tel Expert près la Cour d’appel de LYON avec pour mission de :
- [Adresse 3] à [Localité 14] ;
- Convoquer les parties et recueillir leurs explications ;
- Prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre tout document utile,
- Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués dans par les époux [I] et affectant la piscine ;
- En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tout élément permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Donner son avis sur les préjudices et les coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; préciser la moins-value sur le prix de la piscine en cas de non-conformité ;
- Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
- Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer de façon plus générale, toutes les suites dommageables ;
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Condamner in solidum la société LEA COMPOSITES FINANCE, de Monsieur [Y] [F] et de Monsieur [W] [L] à verser à Madame [J] [I] et à Monsieur [U] [I] une somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum la société LEA COMPOSITES FINANCE, de Monsieur [Y]
[F] et de Monsieur [W] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions sur incident de la société LEA COMPOSITES FINANCE notifiées le 22 novembre 2023 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
- PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société LEA COMPOSITES FINANCE concernant la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
- AJOUTER aux chefs de mission de l’Expert Judiciaire désigné que celui-ci :
o Constate la nature des désordres et notamment si ces désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à l’usage auquel on le destine ;
o Détermine si, en considération des factures de livraison et de travaux la société LEA COMPOSITES EST est intervenue en qualité de fabriquant ou de constructeur ;
- CONDAMNER Monsieur et Madame [I] à payer les dépens et notamment les frais
d’expertise judiciaire ;
- RESERVER les frais irrépétibles en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident de Monsieur [W] [L], entrepreneur individuel notifiées le 05 décembre 2023 par lesquelles il sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 789 5° du Code de Procédure civile,
PRENDRE ACTE que Monsieur [W] [L] s’en remet en justice s’agissant de l’expertise judiciaire et forme protestations et réserves ;
CONDAMNER les consorts [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
RESERVER les frais irrépétibles en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de justice et envoi d’une lettre à son domicile, Monsieur [Y] [F] n’a pas constitué avocat.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 13 mai 2024 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Vu l'article 789 3°du code de procédure civile en vertu duquel lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mis en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En application de l'article 144 du code de procédure civile les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L'article 146 du même code énonce qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L'article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
A l’appui de leur demande, Monsieur et Madame [I] produisent la lettre de réclamation adressée à la société LEA COMPOSITE et le rapport d’expertise amiable diligenté par leur assureur, un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 26 juin 2023 de nature à établir la réalité des désordres affectant leur piscine.
Il n’est pas discuté que les consorts [I] ont signé un bon de commande pour la fourniture d’une piscine avec la société LEA COMPOSITES, que la société [Y] [F] PLOMBERIE est intervenue au titre des travaux de terrassement, la société ETA [L] FILS ayant quant à elle creusé le trou destiné à recevoir la coque de la piscine.
Il est donc justifié d’ordonner une expertise afin de déterminer l’existence des désordres et les responsabilités encourues et ce, au contradictoire des trois défendeurs, même si Monsieur [F] pourra participer aux opérations d’expertise, semble-t-il en tant que représentant de l’entreprise [F], sans que cette participation n’ait de conséquences juridiques puisque seule cette dernière entreprise, désormais liquidée, a pris part à l’installation de la piscine, sans que les demandeurs aient fait choix de mettre en cause les organes de la procédure collective.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 238 du code de procédure civile le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il doit ne jamais porter d'appréciation d'ordre juridique. Il ne lui appartiendra donc pas comme le souhaite la société LEA COMPOSITES de déterminer si elle est intervenue en qualité de fabricant ou de constructeur, mais seulement d’apporter les éléments permettant au tribunal de trancher cette question
L'expertise sollicitée sera donc ordonnée, mais selon mission telle que définie au dispositif ci-après de la présente ordonnance, aux frais avancés des requérants, demandeurs à la mesure d'instruction.
Sur les frais de l’incident
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble du surplus des demandes formées de part et d’autre dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire prononcée en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
[R] [O]
[Adresse 5] [Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
1. se faire préciser les liens contractuels entre les intervenants, communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, les inventorier et en prendre connaissance ;
2. se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 14] après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3. recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4. vérifier l'existence des désordres, malfaçons ou non façons allégués par Monsieur et Madame [I] dans l’assignation et de leurs conclusions sur incident ; les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
5. dire, pour chacun des désordres, malfaçons ou non façons éventuellement constatés, s'il :
compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; s’il s’agit de désordres évolutifs ;
compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;
6. rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
7. dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance du chantier, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
8. donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
9. donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
10. décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11. indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, allégués par Monsieur et Madame [I] et en donner une évaluation chiffrée ;
12. s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13. faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [U] [I] et Madame [J] [I] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 octobre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 avril 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DESIGNONS le juge de la mise en état de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
DISONS qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire appeler l'affaire à la mise en état après dépôt du rapport, ou si des circonstances particulières le justifient ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
SURSOYONS à statuer sur l’ensemble du surplus des demandes formées de part et d’autre dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire ;
REJETONS le surplus des demandes.
En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST
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