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TJ Lyon, 9 sept. 2024, RG 24/00984


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Date
09/09/2024
Numéro
24/00984
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66e1dd7138db413efebe3509

Texte de la décision

6,208 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00984 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZG7V
AFFAIRE : [T] [L] C/ [X] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [L]
né le 30 Janvier 1984 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [X] [F]
né le 25 Décembre 1962 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Noémie BABIN, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 01 Juillet 2024

Notification le
à :
Maître Jean-baptiste BADO - 421, Expédition et grosse
Maître Noémie BABIN - 1844, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

[T] [L] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 24 mai 2024 [X] [F] pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile l’expertise du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 4], que celui-ci lui a vendu le 17 juin 2022 au prix de 18000 euros, et qui le 31 juillet 2023 a subi une perte de puissance avec alerte de couper le moteur alors qu’il circulait sur l’autoroute. Le véhicule a été immobilisé, et une expertise amiable contradictoire a été menée, qui a conclu à une lacune de pression de graissage, consécutive à l’usure prématurée et anormale de l’arbre d’entraînement hexagonal de la pompe à huile. L’avarie est intrinsèque au moteur et est apparue 12 mois et 11197 kilomètres après son acquisition. Il n’est pas établi de lien entre la dernière intervention du garage Dugast JRA 49 et l’avarie constatée. L’anomalie était présente ou naissante lors de la vente, elle rend le véhicule impropre à son utilisation. La remise en état nécessite le remplacement du moteur et du turbo et le coût de la remise en état est de 21701 euros, alors que la valeur du véhicule est de 16500 euros. Monsieur [F] ne s’est pas prononcé sur la demande d’annulation de la vente. Monsieur [L] demande de condamner monsieur [F] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

[X] [F] a déposé des conclusions par lesquelles il formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicite un complément à la mesure.
Lui-même a acquis le véhicule en 2021 au prix de 20400 euros et l’a revendu le 17 juin 2022.

SUR CE

Il apparaît du rapport d’expertise produit par monsieur [L] établi par monsieur [U] [K] pour Pacifica son assureur de protection juridique le 21 décembre 2023 que le moteur et ses organes périphériques sont endommagés suite à une lacune de pression de graissage, que la cause provient de l’usure prématurée et anormale de l’arbre d’entraînement hexagonal de la pompe à huile, que l’avarie est intrinsèque au moteur et qu’elle est apparue 12 mois et 11197 kilomètres après son acquisition auprès de monsieur [F], qu’elle était présente ou naissante lors de la vente, et qu’elle rend le véhicule impropre à son utilisation. Le rapport établi par monsieur [O] [W] pour la MATMUT assureur de protection juridique de monsieur [F] le 28 décembre 2023 fait état de la présence dans l’habitacle du véhicule d’un bidon d’huile dont les caractéristiques ne sont pas celles du véhicule et émet des doutes sur la bonne huile utilisée.

Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, aux frais avancés du demandeur, qui y a seul intérêt, et qui devra supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :

Monsieur [H] [Z],
demeurant [Adresse 2],
expert près la cour d’appel de Rennes,

avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
- rechercher et reconstituer l’historique du véhicule de marque Audi Q5, immatriculé [Immatriculation 4] ;
- examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel ;
- vérifier les désordres allégués par le demandeur, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation ...) et l’origine ;
- dire si les désordres constatés existaient lors de la vente du véhicule à monsieur [L] et s’ils étaient décelables par un non professionnel ;
- dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage ;
- décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût ;
- dire si le véhicule est conforme à la commande ;
- donner son avis sur les préjudices subis par monsieur [L] et en fournir une évaluation ;
- faire toutes observations techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues.

FIXONS à la somme de 3000 euros le montant de la somme que monsieur [L] doit consigner à la régie d’avances et de recettes de la présente juridiction dans le délai de deux mois, soit avant le 15 novembre 2024, faute de quoi la présente désignation sera caduque.

DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui IMPARTISSONS un délai de quatre mois, soit avant le 15 mars 2025, pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.

CONDAMNONS [T] [L] aux dépens.

LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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