TJ Marseille, 18 juin 2024, RG 23/03226
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03226 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26EF
AFFAIRE : M. [J] [H] (Me Laura PEREZ)
C/ MATMUT (SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe de GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 3 septembre 2019 , M. [J] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 25 janvier 2023, M. [J] [H] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [B], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [J] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 1800 €
- assistance tierce personne temporaire 1170 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 120 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1000 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1200 €
- Souffrances endurées 6500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 13 200 €
- Préjudice esthétique permanent 3800 €
SOIT AU TOTAL 29 040 €
M. [J] [H] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- le doublement des intérêts au taux légal du 6/11/22,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laura PEREZ sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 5 mai 2023, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [J] [H] mais demande au tribunal de :
Donner acte à la MATMUT de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation du Requérant,
Entériner les conclusions du Dr [B],
Evaluer l’entier préjudice de Monsieur [J] [H] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps de ses conclusions
Retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités ci-dessus rappelées,
Concernant l’application des articles L. 211-9 et suivants du Code des Assurances :
Juger que l’assiette du doublement de l’intérêt légal est constituée par l’indemnité offerte par l’assureur et non par l’indemnité fixée par le Tribunal,
Juger que leur point de départ sera le 06/04/2021 et que la période de doublement des intérêts cessera à la date de la notification de l’offre par voie judiciaire, faîte par les présentes conclusions,
Tenir compte de la provision de 500,00 € déjà versée à Monsieur [H],
Débouter le demandeur de ses prétentions contraires ou plus amples,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et Déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir,
Refuser de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur [H],
Statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS, Avocat en la cause, qui y a pourvu.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [J] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 3 septembre 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- Consolidation fixée au 03/09/2020
- D.F.T.T : du 03/09/2019 au 05/09/2020,
- P.G.P.A : du 03/09/2019 au 26/10/2019,- D.F.T.P :
- à 50 % : du 06/09/2019 au 26/10/2019,
- à 25 % : du 27/10/2019 au 27/11/2019,
- à 10 % : du 28/11/2019 au 03/09/2020,
- Quantum Doloris (SE): 3/7,- 2/10
- D.F.P (A.I.P.P): 8%,
-P.E.P : 1,5/7,
-Préjudice d’Agrément : une gêne est alléguée par la victime, il ne peut être retenu d’inaptitude totale et définitive aux activités décrites de judo et course à pied,
-Incidence Professionnelle : néant, tel que décrit par le Pr [Z] dans son rapport, Mr [H] décrit assumer ses charges professionnelles,
-Assistance par Tierce personne : 1 heure 30 par jour du 06/09/2019 au 26/10/2019
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [J] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1200 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 65 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sollicité sera retenu. Le préjudice de M. [J] [H] s’élève ainsi à la somme suivante de 1170 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [J] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire total : 90 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 750 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 900 €
Total 1965 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 13 200 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 1200 €
- assistance tierce personne 1170 €
- déficit fonctionnel temporaire 1965 €
- souffrances endurées 6000 €
- déficit fonctionnel permanent 13 200 €
- préjudice esthétique permanent 300 €
TOTAL 23 835 €
PROVISION A DÉDUIRE 500 €
RESTE DU 23 335 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que la date du dépôt du rapport du Docteur [B] est le 04 août 2022; l’offre devait donc intervenir avant le 25 janvier 2023; la MATMUT sera donc condamnée à payer le montant correspondant au double des intérêts au taux légal sur la somme offerte via ses conclusions, soit 20 219 € sur la période comprise entre le 25 janvier 2023 et le 5 mai 2023.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [J] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [J] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 3 septembre 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [J] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 23 835 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [J] [H] :
- la somme de 23 335 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- le montant correspondant au double des intérêts au taux légal sur la somme de 20 219 € sur la période comprise entre le 25 janvier 2023 et le 5 mai 2023;
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Laura PEREZ, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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