TJ Marseille, 18 juin 2024, RG 23/03254
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03254 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27DD
AFFAIRE : M. [G] [N] (Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU)
C/ L’EQUITE, SA (SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
L’EQUITE, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4] venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, dont le siège social était sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, à la suite d’un transfert de portefeuille par voie de fusion-absorption
représentée par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 16 octobre 2019 , M. [G] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société LA MEDICALE.
Par acte d’huissier délivré le 21 mars 2023 , M. [G] [N] a assigné la société LA MEDICALE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [E], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [G] [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 2040 €
- assistance tierce personne temporaire 2826 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 854 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 861 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 710 €
- Souffrances endurées 7500 €
- Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 18 000 €
SOIT AU TOTAL 33 791 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [G] [N] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société LA MEDICALE à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société LA MEDICALE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître David HAZZAN sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 9 mai 2023, la société LA MEDICALE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [G] [N] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise et du DFP,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
L’ordonnance de clôture intervenait le 4 juillet 2023.
Par conclusions notifiées le 30 avril 2024, L’EQUITE qui vient aux droits de LA MEDICALE demande au tribunal de :
- révoquer l’ordonnance de clôture;
- réduire à hauteur de 31 841,36 € l’indemnisation totale due;
- déduire la provision de 1000 € versée;
- rejeter la demande formuler en vertu de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2023 et de déclarer recevables les conclusions notifiées le 30 avril 2024 de L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société L’EQUITE (venant aux droits de LA MEDICALE) qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [G] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 16 octobre 2019.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16/10/19 au 14/5/21
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 61 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 123 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 394 jours
- assistance tierce personne temporaire de 155 heures
- une consolidation au 15 mai 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 10 %
- des souffrances endurées qualifiées de 3/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 de 2 mois
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [G] [N] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 2040 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 155 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de M. [G] [N] s’élève ainsi à la somme suivante : 155 heures x 18 € = 2790 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 854 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 861 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 710 €
Total 2425 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 7000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2 /7 sur 2 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 10 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 18 000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 2040 €
- assistance tierce personne 2790 €
- déficit fonctionnel temporaire 2425 €
- souffrances endurées 7000 €
- préjudice esthétique temporaire 800 €
- déficit fonctionnel permanent 18 000 €
TOTAL 33 055 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 32 055 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société L’EQUITE (venant aux droits de LA MEDICALE), partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [G] [N] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société L’EQUITE (venant aux droits de LA MEDICALE) à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Révoque l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2023;
Déclare recevables les conclusions notifiées le 30 avril 2024 de L’EQUITE venant aux droits de L’EQUITE (venant aux droits de LA MEDICALE);
Donne acte à la société L’EQUITE (venant aux droits de LA MEDICALE) qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [G] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 16 octobre 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [G] [N], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 33 055 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société L’EQUITE (venant aux droits de LA MEDICALE) à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [G] [N] :
- la somme de 32 055 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société L’EQUITE (venant aux droits de LA MEDICALE) aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître David HAZZAN, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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