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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Marseille, 18 juin 2024, RG 23/03223


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Date
18/06/2024
Numéro
23/03223
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
Autre
Id
66e1de6138db413efebe9e8b

Texte de la décision

5,269 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/03223 - N° Portalis DBW3-W-B7H-233H

AFFAIRE : S.A. SERENIS ASSURANCES (Me Cyrille MICHEL)
C/ M. [J] [G] (défaillant)

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 18 Juin 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

SERENIS ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [J] [G],
demeurant [Adresse 1]

défaillant

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par assignation du 15 mars 2023, la société SERENIS ASSURANCES a fait citer M. [J] [G] , en demandant au tribunal de :

Condamner Monsieur [J] [G] à verser à la compagnie SERENIS les sommes
suivantes :

8 780 € au titre du préjudice matériel
253,17 € au titre des frais d’expertise
816 € au titre des frais de gardiennage
2 000 € au titre de la résistance abusive

Condamner Monsieur [J] [G] à verser à la compagnie SERENIS une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

La société SERENIS ASSURANCES expose que le 30/10/21 le véhicule conduit par Monsieur [J] [G] qui circulait [Adresse 4] à [Localité 3] est entré en collision avec le véhicule appartenant à Monsieur [I] [K] [H] qui était régulièrement stationné. Les parties ont régularisé un PV de constat.La compagnie SERENIS est l’assureur du véhicule de Monsieur [I] [K] [H]. A ce titre elle a pris en charge les frais de remise en état du véhicule, les frais d’expertise et de gardiennage.D’après les indications de GENERALI, il s’avère que le véhicule de Monsieur [J] [G] n’était pas assuré au moment des faits contrairement à ce que ce dernier a indiqué sur le constat.

Régulièrement cité, M. [J] [G] n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le demandeur produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes, à savoir notamment : Constat amiable, Rapport expertise, Règlement assuré, Frais expertise + justif règlement, Frais de gardiennage + justif règlement, Mails de GENERALI , Lettre de SERENIS, LRAR de SERENIS.

Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est bien établi que Monsieur [J] [G] a causé, en conduisant un véhicule non assuré, à [Localité 3] le 30/10/21 l’accident de la circulation ayant généré des dégâts sur le véhicule de Monsieur [I] [K] [H], assuré par la société SERENIS ASSURANCES qui l’a indemnisé en exposant des frais. Monsieur [J] [G] sera donc condamné à payer à la société SERENIS ASSURANCES les sommes de 8 780 € au titre du préjudice matériel, 253,17 € au titre des frais d’expertise, 816 € au titre des frais de gardiennage.

La résistance abusive du défendeur n’étant pas caractérisée, la société SERENIS ASSURANCES sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formulée à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

M. [J] [G] sera condamné à payer à la société SERENIS ASSURANCES la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC;

M. [J] [G] supportera les dépens;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Condamne M. [J] [G] à payer à la société SERENIS ASSURANCES les sommes suivantes :

- 8 780 € au titre du préjudice matériel
- 253,17 € au titre des frais d’expertise
- 816 € au titre des frais de gardiennage

Déboute la société SERENIS ASSURANCES du surplus de ses demandes;

Condamne M. [J] [G] à payer à la société SERENIS ASSURANCES la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne M. [J] [G] aux dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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