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TJ Marseille, 18 juin 2024, RG 23/03407


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Date
18/06/2024
Numéro
23/03407
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
Autre
Id
66e1de6238db413efebe9ec7

Texte de la décision

14,319 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/03407 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26RB

AFFAIRE : M. [H] [C] (la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ le Fonds de garantie des assurances obligatoires de
dommages (F.G.A.O.) (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 18 Juin 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (F.G.A.O.), dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration, élisant domicile en sa délégation de Marseille, [Adresse 7]

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 23 novembre 2020, Monsieur [H] [C] a été victime d’un accident de la circulation. Au cours de ce sinistre, fût impliqué au sens des articles 1 et 2 de la Loi du 5 juillet 1985, un véhicule qui a pris la fuite. Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a reconnu le droit à indemnisation de la victime et a procédé au versement d’une indemnité provisionnelle totale d’un montant de 4.500,00 €.

Par acte d’huissier délivré le 16 mars 2023, M. [H] [C] a assigné le FGAO pour qu’il soit condamné à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [M], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [H] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €
- assistance tierce personne temporaire 1260 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 40 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 920 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 600 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1764 €
- Souffrances endurées 8000 €
- Préjudice esthétique temporaire 1000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4076 €
- Préjudice esthétique permanent 1500 €
- Préjudice d’agrément 5000 €

SOIT AU TOTAL 64 720 €
dont il convient de déduire la somme de 4500 €, déjà versée à titre de provision.

M. [H] [C] demande en outre au tribunal de :

- condamner le FGAO à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner le FGAO aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 28 juin 2023, le FGAO ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [H] [C] mais demande au tribunal de :

Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [C] et le débouter de ses demandes injustifiées et ce, comme exposé aux motifs des présentes,
Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [C] les indemnités provisionnelles d’un montant total de 4.500 €,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par le FGAO ou à défaut, à hauteur de la moitié de l’indemnité qui sera allouée,
Débouter Monsieur [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [C] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et ce, comme énoncé aux motifs des présentes,
Dire n’y avoir lieu à condamnation aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte au FGAO qu’il ne conteste pas devoir indemniser M. [H] [C] des conséquences dommageables de l’accident du dates .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

Accident du 23 novembre 2020
D.F.T.P de Classe III du 23 novembre 2020 au 7 janvier 2021
D.F.T.P de Classe II du 8 janvier 2021 au 08 mars 2021
D.F.T.P de Classe I du 9 mars 2021 au 23 mai 2022
Aide humaine temporaire :
1 heure par jour du 23 novembre 2020 au 7 janvier 2021
3 heures par semaine du 8 janvier 2021 au 08 mars 2021
Souffrances endurées : 3/7
Préjudice esthétique temporaire : dermabrasions de l’hémicorps droit durant 15 jours
Date de consolidation : 23 mai 2022
A.I.P.P : 4 %
Préjudice esthétique définitif : 0,5/7 pour la voussure de la clavicule

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [H] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

La tierce personne temporaire :

Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 70 heures.

Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sollicité sera retenu. Le préjudice de M. [H] [C] s’élève ainsi à la somme de 1260 €.

I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

L’incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Le demandeur expose que lors de la survenance du sinistre, il était étudiant en 2ème année de BTS froid et conditionnement d’air; il a été par la suite embauché par la Société F.I.C.C en qualité de monteur frigoriste; il présente : « Persistance d’une gêne dans les amplitudes extrêmes du bras droit dominant, surtout à l’abduction-rétropulsion pour armer le bras, en rotation, et lors des mouvements complexes main nuque, main dos ». L’expert mentionne notamment : il allègue une gêne dans les positions extrêmes liées à son activité professionnelle admissible sur les séquelles légères actuelles mais sans réelle limitation et que dans son métier, sur les postures extrêmes, il garde difficilement la position, de même, il reste douloureux lorsqu’il repose un objet lourd sur son épaule.

Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur (4 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 25 000 €.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [H] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 920 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 600 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1764 €

Total 3284 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6500 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

Le demandeur a présenté des dermabrasions disgracieuses sur 15 jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7600 €, dont il convient de déduire celle de 3524 € déjà versée par la MAIF dans le cadre de sa garantie conducteur, soit un solde de 4076€.

Le préjudice esthétique :

Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.

Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert a noté : Retentissement sur les activités de loisir et d’agrément : a interrompu le Basket jusqu’en mai 2021 ainsi que la compétition qu’il
peut et va reprendre prochainement malgré la très légère gêne alléguée.

Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du basket. Il sera évalué à la somme de 3000 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 €
- assistance tierce personne 1260 €
- incidence professionnelle 25 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 3284 €
- souffrances endurées 6500 €
- préjudice esthétique temporaire 400 €
- déficit fonctionnel permanent 4076 €
- préjudice esthétique permanent 1000 €
- préjudice d’agrément 3000 €

TOTAL 45 120 €

PROVISION A DÉDUIRE 4500 €

RESTE DU 40 620 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.

M. [H] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le FGAO à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au FGAO qu’il ne conteste pas devoir indemniser M. [H] [C] des conséquences dommageables de l’accident du dates ;

Evalue le préjudice corporel de M. [H] [C], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

- frais divers 600 €
- assistance tierce personne 1260 €
- incidence professionnelle 25 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 3284 €
- souffrances endurées 6500 €
- préjudice esthétique temporaire 400 €
- déficit fonctionnel permanent 4076 €
- préjudice esthétique permanent 1000 €
- préjudice d’agrément 3000 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne le FGAO à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [H] [C] :

- la somme de 40 620 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute M. [H] [C] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Dit que les dépens, avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES , avocat, sur son affirmation de droit, seront mis à la charge du Trésor Public;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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