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TJ Marseille, 18 juin 2024, RG 23/04416


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Date
18/06/2024
Numéro
23/04416
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
Autre
Id
66e1de9b38db413efebea2da

Texte de la décision

9,635 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04416 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27CD

AFFAIRE : M. [W] [R] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 18 Juin 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la Compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC,
prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation SEDGWICK France SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la MAIRIE DE [Localité 6]
prise en la personne de son Maire en exercice en son Hotel de Ville, service juridique, [Adresse 3], y domicilié en cette qualité

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 13 octobre 2020, M. [W] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC.

Par actes d’huissiers délivrés les 7 février et 21 avril 2023, M. [W] [R] a assigné la compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la Ville de [Localité 6].

Le Docteur [J], désigné par ordonnance de référé du 17 novembre 2021, ayant déposé son rapport le 19 août 2022, M. [W] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 233 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 450 €
- Souffrances endurées 4 200 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3 920 €

SOIT AU TOTAL 9 403 €
dont il convient de déduire la somme de 2 000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [W] [R] demande en outre au tribunal de :

- condamner la compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- déclarer la décision opposable à la Mairie de [Localité 6],
- condamner la compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC aux entiers dépens,

Par conclusions notifiées le 28 avril 2023, la compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [W] [R] mais sollicite :

- la réduction des prétentions émises,
- la déduction de la provision versée d’un montant de 2 000 €, et qu’il soit jugé que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le Tribunal écarte l’exécution provisoire de droit, ou à tout le moins ne la retienne qu’à hauteur de 50 % de l’indemnisation accordée,
- que soit retranché le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
- le rejet de ses prétentions contraires ou plus amples,

- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la distraction des dépens au profit de son conseil,

La Ville de [Localité 6] bien que régulièrement mise en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [W] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 13 octobre 2020.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 14/10/2020 au 16/10/2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 150 jours
- une consolidation au 13 avril 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [W] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [W] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 233 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 450 €
Total 683 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 683 €
- souffrances endurées 4 000 €
- déficit fonctionnel permanent 3 920 €
TOTAL 9 203 €

PROVISION A DÉDUIRE 2 000 €

RESTE DU 7 203 €

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [W] [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [W] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 13 octobre 2020 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [W] [R], hors débours de la Ville de [Localité 6], ainsi qu’il suit ;

- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 683 €
- souffrances endurées 4 000 €
- déficit fonctionnel permanent 3 920 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [W] [R] :

- la somme de 7 203 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la Ville de [Localité 6] ;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC aux entiers dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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