TJ Marseille, 18 juin 2024, RG 23/03408
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03408 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26RF
AFFAIRE : Mme [I] [Z] (la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ Compagnie d’assurance MMA IARD (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9],
[Adresse 6]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]
représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société MMA IARD, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [Y] [D] né le [Date naissance 1]1969 à [Localité 11]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 2]1968 à [Localité 8]
Intervenante volontaire
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 17 juin 2021, Mme [I] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par acte d’huissier délivré le 13 mars 2023, Mme [I] [Z] a assigné MMA IARDpour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [O] , désigné par ordonnance de référé du 21 février 2022, ayant déposé son rapport, Mme [I] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 660 €
I-A) Préjudices patrimoniaux postérieurs à la consolidation
- Dépenses de santé futurs 50 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 140 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 476 €
- Souffrances endurées 4400 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 1720 €
SOIT AU TOTAL 7446 €
Mme [I] [Z] demande en outre au tribunal de :
- condamner MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 1er juin 2023, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui intervient volontairement demandent au tribunal de :
Ordonner l’exclusion du droit à indemnisation de Madame [I] [Z], au regard de la faute exclusive qu’elle a commise, ayant contribué seule à la survenance de son dommage corporel
Débouter Madame [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Déclarer le jugement à venir opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône,
Dire qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire de la présente décision,
Débouter Madame [I] [X] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Pour s’opposer aux demandes de Mme [I] [Z], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que l’accident résulte de la faute exclusive de Mme [I] [Z] en se prévalant du croquis figurant sur le constat contradictoire signé par les deux parties impliqués dans l’accident du 17 juin 2021. Selon les MMA, il résulte de l’analyse dudit constat, que les deux véhicules circulent dans le même sens, sur deux files différentes, le véhicule de Madame [I] [Z] se situant sur la voie de gauche, et chacun s’apprêtant à aborder un rond-point. Par la suite, selon les MMA, le véhicule conduit par Mme [I] [Z] s’est déporté sur la droite en coupant la route au véhicule de leur assuré.
Mme [I] [Z] fait valoir que “sous le choc de l’accident”, elle n’a pas pris conscience du croquis réalisé par le conducteur du véhicule tiers impliqué, de sorte qu’elle le conteste désormais. Elle écrit notamment : J'étais engagée sur la voie de gauche dans le rond-point en train de tourner, clignotant à gauche, en seconde, lorsque l'ambulance est entrée dans le rond-point par la voie de droite, j'étais déjà devant eux, et en se déplaçant sur celle de gauche, ils m'ont percuté le pare-choc arrière côté droit de la voiture.
Si le croquis semble indiquer que le véhicule de Mme [I] [Z] venait de rentrer sur le rond point en venant de la voie de gauche de la voie d’accès en étant suivie par le véhicule assuré par les MMA qui roulait à droite, pour autant, il demeure trop imprécis pour établir de manièe certaine qu’en signant le constat Mme [I] [Z] était d’accord avec cette version. Compte tenu des dires de Mme [I] [Z], il incombait aux MMA d’interroger le conducteur du véhicule de leur assuré afin qu’il apporte sa version et explicite le croquis; à défaut, force est de constater que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées et que le droit à indemnisation de Mme [I] [Z] demeure entier.
Il convient de condamner in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser Mme [I] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 17 juin 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Accident du 17 juin 2021
A.T.A.P du 17 juin 2021 au 18 juin 2021
D.F.T.P de Classe II du 17 juin 2021 au 30 juin 2021
D.F.T.P de Classe I du 1er juillet 2021 au 27 octobre 2021
Dépenses de santé : 1 consultation d’ostéopathie avec facture de 50 euros en date du
27 octobre 2021
Date de consolidation : 27 octobre 2021
A.I.P.P : 1 %
Souffrances endurées : 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [I] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 660 €, au vu des éléments produits.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux après consolidation :
Les frais de santé futurs :
Il est justifié d’une somme de 50 € sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [I] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 140 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 476 €
Total 616 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1720 €.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé futures 50 €
- frais divers 660 €
- déficit fonctionnel temporaire 616 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 1720 €
TOTAL 7046 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [I] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser Mme [I] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 17 juin 2021;
Evalue le préjudice corporel de Mme [I] [Z], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7046 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [I] [Z] :
- la somme de 7046 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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