TJ Marseille, 18 juin 2024, RG 24/04393
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF N°
Enrôlement : N° RG 24/04393 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42SK
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO (la SELARL VIDAPARM)
C/ M. [J] [H] (Me Nadia DJENNAD)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR à la rectification
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par son Directeur général, élisant domicile en sa délégation de [Localité 7] [Adresse 5]
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEURS à la rectification
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par requête en rectification d’erreur matérielle, la rectification du jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 19 mars 2024 (RG N° 19/13183) a été sollicitée par le FGAO, en ce que celui-ci mentionne à tort un solde à revenir à M. [H] au titre de la perte de salaire de 5431,39 € au lieu de celui de 5341,39 €.
A l’audience du 21 mai 2024, le FGAO réitère ses demandes.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’au terme d’une erreur matérielle, le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 19 mars 2024 (RG N° 19/13183) mentionne à tort un solde à revenir à M. [H] au titre de la perte de salaire de 5431,39 € au lieu de celui de 5341,39 € ; qu’il y a lieu d’ordonner la rectification en ce sens;
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en RECTIFICATION d’ERREUR MATERIELLE, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 19 mars 2024 (RG N° 19/13183);
Dit que dans la motivation, à la place de :
“Les pertes de gains professionnels temporaires :
La perte de salaires a été de 13 773,31 €; il a été versé 8431,92 € d’indemnités journalières; il s’en suit que le solde à revenir au demandeur est de 5431,39 €.”
IL FAUT LIRE :
Les pertes de gains professionnels temporaires :
“La perte de salaires a été de 13 773,31 €; il a été versé 8431,92 € d’indemnités journalières; il s’en suit que le solde à revenir au demandeur est de 5341,39 €.”
Et à la place de :
“RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- pertes de gains professionnels actuels 5431,39 €
- assistance tierce personne 990 €
- incidence professionnelle 15 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 2892 €
- souffrances endurées 6800 €
- préjudice esthétique temporaire 1000 €
- déficit fonctionnel permanent 5600 €
- préjudice esthétique permanent 2000 €
- préjudice d’agrément débouté
TOTAL 40 313,39 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 38 313,39 €”
IL FAUT LIRE :
“RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- pertes de gains professionnels actuels 5341,39 €
- assistance tierce personne 990 €
- incidence professionnelle 15 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 2892 €
- souffrances endurées 6800 €
- préjudice esthétique temporaire 1000 €
- déficit fonctionnel permanent 5600 €
- préjudice esthétique permanent 2000 €
- préjudice d’agrément débouté
TOTAL 40 223,39 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 38 223,39 €”
Dit que dans le dispositif, à la place de :
“Evalue le préjudice corporel de M. [J] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers 600 €
- pertes de gains professionnels actuels 5431,39 €
- assistance tierce personne 990 €
- incidence professionnelle 15 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 2892 €
- souffrances endurées 6800 €
- préjudice esthétique temporaire 1000 €
- déficit fonctionnel permanent 5600 €
- préjudice esthétique permanent 2000 €
- préjudice d’agrément débouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le FGAO à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [J] [H] :
- la somme de 38 313,39 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,”
IL FAUT LIRE :
Evalue le préjudice corporel de M. [J] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers 600 €
- pertes de gains professionnels actuels 5341,39 €
- assistance tierce personne 990 €
- incidence professionnelle 15 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 2892 €
- souffrances endurées 6800 €
- préjudice esthétique temporaire 1000 €
- déficit fonctionnel permanent 5600 €
- préjudice esthétique permanent 2000 €
- préjudice d’agrément débouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le FGAO à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [J] [H] :
- la somme de 38 223,39 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,”
Dit que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de ce jugement et des expéditions qui en seront délivrées;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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