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TJ Marseille, 18 juin 2024, RG 23/02806


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Date
18/06/2024
Numéro
23/02806
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
Autre
Id
66e1de9d38db413efebea329

Texte de la décision

9,695 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/02806 - N° Portalis DBW3-W-B7H-2552

AFFAIRE : Mme [B] [P] [L] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. BPCE ASSURANCES ( WILSON/DAUMAS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 18 Juin 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [B] [P] [L]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société BPCE ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 17 février 2021, Mademoiselle [B] [P] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES.

Par actes d’huissiers délivrés les 20 et 23 janvier 2023, Mademoiselle [B] [P] [L] a assigné la société BPCE ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.

Le Docteur [U], désigné par ordonnance de référé du 15 novembre 2021, ayant déposé son rapport le 29 septembre 2022, Mademoiselle [B] [P] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 350 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 970 €
- Souffrances endurées 5 500 €
- Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4 800 €

dont il convient de déduire la somme de 2 600 €, déjà versée à titre de provision.

Mademoiselle [B] [P] [L] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens,

Par conclusions notifiées le 5 mai 2023, la société BPCE ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Mademoiselle [B] [P] [L] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
- la réduction des autres prétentions émises, et le rejet de toutes demandes, fins et conclusions supérieures,
- la déduction de la provision versée d’un montant de 2 600 €,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- le rejet de la demande formulée au titre des dépens,
- l’exclusion de l’exécution provisoire,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société BPCE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mademoiselle [B] [P] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 17 février 2021.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 29 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 195 jours
- une consolidation au 28 septembre 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mademoiselle [B] [P] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mademoiselle [B] [P] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 218 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 585 €

Total 803 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

Il n’est pas retenu par l’expert mais Mademoiselle [L] a conservé un collier cervical durant trois semaines ; il s’agit d’éléments disgracieux.

Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 200 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 300 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 803 €
- souffrances endurées 5 000 €
- préjudice esthétique temporaire 200 €
- déficit fonctionnel permanent 4 300 €

TOTAL 10 903 €

PROVISION A DÉDUIRE 2 600 €

RESTE DU 8 303 €

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BPCE ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Mademoiselle [B] [P] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société BPCE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mademoiselle [B] [P] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 17 février 2021 ;

Evalue le préjudice corporel de Mademoiselle [B] [P] [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;

- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 803 €
- souffrances endurées 5 000 €
- préjudice esthétique temporaire 200 €
- déficit fonctionnel permanent 4 300 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société BPCE ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mademoiselle [B] [P] [L] :

- la somme de 8 303 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Condamne la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
18 JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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