Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source hf_dump

TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/01227


Vérifier : TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/01227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/01227
Chambre
18° chambre 1ère section
Type
Autre
Id
66e1df9238db413efebeb192

Texte de la décision

5,297 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

18° chambre
1ère section

N° RG 24/01227
N° Portalis 352J-W-B7I-C3TYP

N° MINUTE : 7

Assignation du :
12 Janvier 2024

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Septembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Amélie PINÇON de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0021

DEFENDERESSE

S.A. GECINA
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Davina SUSINI - LAURENTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0043

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

Vu l’assignation délivrée le 12 janvier 2024 par la SARL [I] [Z] à la SA Gecina, procédure enrôlée sous le n°RG 24/01227 ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024 aux termes desquelles la SARL [I] [Z] demande au juge de la mise en état de :
- homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 10 juin 2024, et lui conférer force exécutoire,
- dire que ce protocole est annexé au jugement qui sera rendu et fait corps avec celui-ci; - constater l’extinction de l’instance entre les parties ainsi que le désistement d’instance et d’action réciproque de la société [I] [Z] et de la société Gecina de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- constater que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et
dépens exposés par elle suivant les termes du protocole.

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024 par la SA Gecina aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
- homologuer le protocole d’accord en date du 10 juin 2024 et lui conférer force exécutoire,
- constater en tant que de besoin le désistement d’instance et d’action réciproque de la société [I] [Z] et de la société Gecina de leurs demandes plus amples ou contraires, et leur acceptation réciproque ;
- constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal ;
- dire que chacune des parties conservera à la charge les frais et dépens engagés pour la défense de ses intérêts,
- juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de l'autorité de la chose jugée au
principa

Un exemplaire signé du protocole d’accord a été transmis par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

La transaction, aux termes des articles 2044 et 2052 du code civil, est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître par des concessions réciproques. Ce contrat doit être rédigé par écrit, et revêt l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

L’article 384 du code de procédure civile prévoit que l’extinction de l’instance résulte de la transaction et est constatée par une décision de dessaisissement ; il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Les articles 1565 et suivants du code de procédure civile précisent que l'accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire. d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel.

Les parties ont signé le 10 juin 2024 un protocole d’accord transactionnel mettant fin à l’instance initiée par la SARL [I] [Z], la société Gecina se désistant réciproquement de ses demandes .

Il convient d’homologuer ledit accord, qui sera annexé à la présente ordonnance, afin de pouvoir s’y reporter pour connaître la teneur des obligations réciproques des parties, sans qu’il soit besoin de les reprendre dans la présente décision.

Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal.

Conformément à leur accord, chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

Constatons l'accord total intervenu entre les parties ;

Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé le 10 juin 2024 entre la société [I] [Z] et la société Gecina et annexé à la présente ordonnance,

Constatons le désistement d’instance et d’action réciproque des parties et le dessaisissement du tribunal,

Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Faite et rendue à Paris le 10 Septembre 2024.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Christian GUINAND Sophie GUILLARME

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.