TJ Paris, 9 sept. 2024, RG 24/01957
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [X] [Z] et S.A.S. LUKO ASSURANCE
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01957 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N72
N° MINUTE : 7/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 09 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. LUKO ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Marie-Laure BILLION
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 09 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01957 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N72
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 2 janvier 2024 reçue le 20 mars 2024, Monsieur [X] [Z] a sollicité la convocation de la S.A.S. LUKO ASSURANCE afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
2500 € sur le fondement des obligations attachées à son contrat d’assurance responsabilité civile,2400 € à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance que la défenderesse lui oppose dans le but d’échapper à son obligation d’indemnisation.
Après échec de la conciliation menée par LA MEDIATION DE L’ASSURANCE, à l’audience du 4 juin 2024, où l’affaire est appelée et évoquée, monsieur [X] [Z] comparait.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il a sollicité son assureur pour deux sinistres : un sinistre responsable déclaré le 13 janvier 2022, la casse d’une paire de lunettes d’un tiers dans la rue puis un sinistre habitation suite à la fuite de sa machine à laver.
Il fait grief à la S.A.S. LUKO ASSURANCE :
d’avoir rejeté ses demandes d’indemnisation sans motif valable,d’avoir refusé d’expliquer ces refus et clôturé unilatéralement les dossiers de sinistre,de manquer à ses obligations contractuelles,de ne pas répondre à ses légitimes questions et sollicitations.
La S.A.S. LUKO ASSURANCE, régulièrement convoquée, est absente et non représentée.
Dans la convocation à l’audience, elle a été informée, qu’en son absence, elle s’exposait à ce qu’une décision soit rendue sur la base des seuls éléments soulevés par le requérant.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement de 2500 € au principal
En procédure civile, les articles 6 et 9 du code disposent que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires pour obtenir satisfaction.
En l’espèce, le contrat liant les parties n’est pas produit en intégralité. Les pages 1 et 2 confirment un contrat d’assurance habitation à effet du 8 juin 2021, sous le numéro LUKO_HU_2117128466.
De plus, le numéro de contrat figure sur un document « questionnaire responsabilité civile » renseigné par le demandeur.
Il surgit de l’examen des pièces produites à l’appui des prétentions de monsieur [X] [Z],
que la personne victime de la casse de ses lunettes, madame [W] [Y], a transmis comme justificatif une facture acquittée d’un opticien de [Localité 3] datée du 1er décembre 2021 pour un montant de 830 €,que monsieur [X] [Z] a grossièrement renseigné le questionnaire susmentionné le 1er mai 2022, que la S.A.S. LUKO a indiqué par courrier du 25 mars 2022 que pour être recevable, et dans la mesure où l’assuré déclarait avoir remis 850 € en espèces à madame [Y] sans pouvoir en justifier, il convenait de retourner les documents complémentaires, dont notamment l’attestation sur l’honneur de la victime, dument complétée dans les formes requises.
Monsieur [X] [Z] échoue à démontrer qu’il a transmis les documents requis à son assureur ou qu’il en aurait été empêché par une situation de force majeure.
Dans le cas d’espèce, la preuve du paiement de 850 € en espèces à la victime est indispensable pour fonder une obligation de l’assureur.
De même, le demandeur ne rapporte pas la preuve du paiement à madame [W] [Y] en phase contentieuse, dans le cadre de l’audience.
Par ailleurs, il ne justifie en rien les sommes auxquelles il prétend avoir droit dans le cadre de la fuite d’eau dans son logement, sinistre pour lequel il ne produit aucune pièce.
Dès lors monsieur [X] [Z] ne pourra qu’être débouté de sa demande en paiement au principal.
Sur la demande indemnitaire
Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur d’obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, l’enchaînement conduisant à l’attribution de dommages et intérêts commence par la caractérisation d’une faute ayant fait naître un préjudice, qu’il revient à celui qui s’en prétend victime de prouver.
En l’espèce, monsieur [X] [Z] est débouté de sa demande au principal. Aucun manquement aux obligations contractuelles n’est retenu à l’encontre de la S.A.S. LUKO ASSURANCE.
Sur le grief de la qualité de conseil et la communication, et sur le préjudice dont il se dit victime, les copies écran des échanges avec les conseillères de la S.A.S. LUKO ASSURANCE sont émaillés de menaces et d’allusions sexistes dégradantes qui privent le demandeur de toute légitimité pour soutenir un quelconque préjudice.
Dès lors, quel que soit le moyen juridique de la responsabilité, monsieur [X] [Z] ne peut qu’être débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens
Monsieur [X] [Z], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute monsieur [X] [Z] en toutes ses demandes ;
Et le condamne aux dépens de l’instance.
La Greffière, La Juge,
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