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TJ Paris, 9 sept. 2024, RG 23/01250


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Date
09/09/2024
Numéro
23/01250
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
66e1df9438db413efebeb1d7

Texte de la décision

5,562 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/01250 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBQF

N° MINUTE : 2024/3

JUGEMENT
rendu le lundi 09 septembre 2024

DEMANDEUR
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me RIFFAUT Elodie Avocate inscrite au Barreau de Paris

DÉFENDERESSE
S.A. TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 09 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01250 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBQF

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 14 janvier 2023, enregistrée au greffe le 18 janvier 2023, monsieur [I] [U] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société TUNISAIR, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
▸ 400 euros au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation, en raison du retard du vol TU635 reliant [4] à [Localité 3] le 6 août 2022.
▸ 150 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
▸ 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 7 juin 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée après renvoi prononcé à l'audience du 10 octobre 2023, monsieur [I] [U], représenté, a maintenu ses demandes.

La société TUNISAIR, régulièrement convoquée à la première audience, puis avisée de la date de renvoi, est non comparante.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.

La présente décision sera réputée contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile (Accusé de Réception signé par la société TUNISAIR).

Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire

Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l'arrêt Sturgeon de la cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7.1 dudit règlement, lorsqu'ils subissent, en raison du retard d'un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Aux termes d’un accord transactionnel du 10 octobre 2023, les parties se sont entendues sur un règlement amiable, présenté dans les débats.
Le demandeur soutient que la société TUNISAIR n’a pas respecté son obligation.
L’accord stipule que l’indemnisation n’emporte pas reconnaissance du bienfondé des prétentions du passager.

Au soutien de sa demande, par la production d’un coupon bagage, monsieur [I] [U] allègue avoir un contrat de transport aérien auprès de la société TUNISAIR, au départ de [4] et à destination de [Localité 3] prévu le 6 août. Il soutient que ce vol TU635 a subi un retard à l’atterrissage supérieur à trois heures.

Cependant, monsieur [I] [U] ne produit ni billet électronique, ni réservation confirmée, ni carte d’embarquement.
De plus, il ne rapporte ni justificatif de retard ni attestation ou mail de la compagnie aérienne confirmant une arrivée à destination au-delà de 3 heures après l’horaire prévu au contrat.

Dès lors, faute d’élément probant, il ne pourra qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes.

Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur [I] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Décision du 09 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01250 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBQF

Juge la requête de monsieur [I] [U] régulière et recevable,

Mais le déboute de l’intégralité de ses demandes, principale et accessoires,

Et le condamne aux dépens.

Ainsi dit et jugé, à Paris, le 9 septembre 2024.

LE GREFFIER LA JUGE

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