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TJ Paris, 9 sept. 2024, RG 24/02121


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Date
09/09/2024
Numéro
24/02121
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
66e1df9738db413efebeb271

Texte de la décision

4,602 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/02121 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QSS

N° MINUTE : 2024/7

JUGEMENT
rendu le lundi 09 septembre 2024

DEMANDEURS
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me RIFFAUT Elodie
Avocate inscrite au barreau de Paris

Madame [K] [W] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me RIFFAUT Elodie
Avocate inscrite au barreau de Paris

DÉFENDERESSE
Société [Localité 5] AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juin 2024

JUGEMENT
Par défaut , en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 09 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02121 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QSS

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 1er août 2022, monsieur [X] [E] et madame [K] [W] ont saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société [Localité 5]AIR, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à leur verser les sommes suivantes :
▸250 euros chacun au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation, en raison du retard de plus de 3 heures à destination,
▸25 euros par passager en application de l’article 14 du dit règlement,
▸150 euros chacun au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
▸1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

A l’audience du 11 septembre 2023, les parties comparantes ont conjointement demandé le retrait du rôle.

Par mail du 20 mars 2024, les demandeurs ont sollicité le rétablissement de l’affaire, accordé au regard des efforts de recherche d’un accord amiable, sur plusieurs mois et sans issue favorable.

A l'audience du 7 juin 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée après renvoi prononcé à l'audience du 10 octobre 2023, monsieur [X] [E] et madame [K] [W], représentés, ont repris les termes de leurs demandes initiales, consécutives au retard du vol TU719 : [Localité 3]-[Localité 5] du 21 septembre 2018.

La société [Localité 5]AIR, convoquée à son adresse parisienne, n’a pas été régulièrement citée, l’enveloppe étant revenue intacte et non distribuée pour le motif suivant : « destinataire inconnu à l’adresse ».

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence territoriale

Aux termes des articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (...). Le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus. Pour une personne morale, il s’agira de l’adresse de la société. En outre, en matière contractuelle, il est possible de saisir la juridiction du lieu d’exécution de la prestation.
Il est connu du conseil des demandeurs et constant que le siège social de la compagnie [Localité 5]AIR est à [6] et que l’établissement représentant la société [Localité 5]AIR sur le sol français se situe sur la commune de [Localité 4] depuis le 15 février 2022, l’adresse parisienne n’étant plus valide.

Dès lors, dans un souci de bonne administration de la justice, faisant application de l’article 77 du code de procédure civile, le Tribunal Judiciaire de Paris se déclare incompétent au profit du Tribunal de proximité d’IVRY-SUR-SEINE, compétent à raison de l’adresse effective de la société [Localité 5]AIR en région Ile de France.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En l’état actuel du litige, il convient de réserver les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procécure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en premier ressort,

Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Proximité d’IVRY-SUR-SEINE,

Dit n’y avoir lieu à statuer, à ce stade de la procédure, sur la demande de frais irrépétibles,

Réserve les dépens.

Ainsi dit et jugé, à Paris, le 9 septembre 2024.

LE GREFFIER LA JUGE
Décision du 09 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02121 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QSS

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