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TJ Paris, 9 sept. 2024, RG 23/01253


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Date
09/09/2024
Numéro
23/01253
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
66e1df9838db413efebeb296

Texte de la décision

7,081 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/01253 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBQJ

N° MINUTE : 2024/5

JUGEMENT
rendu le lundi 09 septembre 2024

DEMANDERESSE
Madame [C] [R], demeurant [Adresse 2] tunisie -
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE
S.A. TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 09 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01253 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBQJ

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 14 janvier 2023, enregistrée au greffe le 18 janvier 2023, madame [C] [R] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société TUNISAIR, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
▸250 euros au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation,
▸150 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
▸300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 7 juin 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée après renvoi prononcé à l'audience du 10 octobre 2023, madame [C] [R], représentée, a maintenu ses demandes.

La société TUNISAIR, régulièrement convoquée, est non comparante.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à la première instance et avisé de la date de renvoi ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.

La présente décision sera réputée contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile (Accusé de Réception signé par la société TUNISAIR).

Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire

Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l'arrêt Sturgeon de la cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7.1 dudit règlement, lorsqu'ils subissent, en raison du retard d'un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.

L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »

Au soutien de sa demande, par la production d’une réservation confirmée par la plateforme GO VOYAGES sous le numéro 9422410087, madame [C] [R] justifie avoir un contrat de transport aérien auprès de la société TUNISAIR, contre paiement de la somme de 296,64 euros, au départ de [Localité 4] [Localité 3] à destination de [Localité 5] prévu le 17 juillet 2022 à 20 heures 30. Elle précise et justifie que le vol TU723 a subi un retard de 3 heures 25.

Il convient, en conséquence, de condamner la société TUNISAIR, en application des articles 6 et 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, à verser à la requérante la somme forfaitaire de 250 euros s'agissant d'un vol qui devait parcourir une distance de 1465 km (article 7.1 a) du règlement) et ce, à titre d'indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi.

Aucune mise en demeure n’étant valablement produite, aucune pièce n’attestant que la société TUNISAIR en a pris connaissance ni à quelle date, l’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.

La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.

Madame [C] [R] indique que la compagnie aérienne, mise en demeure par mail par son conseil, n'a invoqué aucune circonstance extraordinaire et manque à son obligation de versement de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 7 du règlement européen n°261/2004, ce qui caractérise une résistance abusive.

Les conditions étant réunies, la compagnie aérienne aurait dû régler l'indemnité forfaitaire. Toutefois, en l’absence de tout élément probant sur les réclamations effectuées depuis le vol litigieux, hormis un simple courriel de mise en demeure, la requérante n'établit pas, à l'appui de cette prétention, la preuve d'un dommage spécifique, tel qu’un préjudice moral, hormis l'obligation d'engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.

Elle sera déboutée de cette demande.

Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société TUNISAIR, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il est équitable d'allouer à la requérante la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'attitude de la société TUNISAIR l'a contrainte à engager pour faire valoir ses droits.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Juge la demande de madame [C] [R] régulière et recevable,

Condamne la société TUNISAIR à payer à madame [C] [R] la somme de 250 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Déboute madame [C] [R] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société TUNISAIR à payer à madame [C] [R] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société TUNISAIR aux dépens.

Ainsi dit et jugé, à Paris, le 9 septembre 2024.

LE GREFFIER LA JUGE

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