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TJ Paris, 9 sept. 2024, RG 23/01249


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Date
09/09/2024
Numéro
23/01249
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
66e1df9938db413efebeb2b7

Texte de la décision

8,309 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/01249 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBQE

N° MINUTE : 2024/2

JUGEMENT
rendu le lundi 09 septembre 2024

DEMANDEUR
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me RIFFAUT Elodie
Avocate inscrite au barreau de Paris -vestiaire K0101-

DÉFENDERESSE
S.A. TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 09 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01249 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBQE

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 14 janvier 2023 enregistrée au greffe le 18 janvier 2023, monsieur [G] [D] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société TUNISAIR, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
▸ 250 euros au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation forfaitaire pour un vol annulé,
▸150 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
▸300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

A l'audience du 7 juin 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, monsieur [G] [D], représenté, a maintenu ses demandes.

La société TUNISAIR, régulièrement convoquée, après renvoi prononcé le 10 octobre 2023, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.

La présente décision sera réputée contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile.

Le Conseil d’État ayant prononcé l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile dans son arrêt du 22 septembre 2022, la conciliation ne constitue plus un préalable consacrant la recevabilité des demandes depuis cette date, et pour toute saisine avant le 1er octobre 2023. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire

Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, et plus particulièrement vu son article 5,
Les passagers, en cas d'annulation d'un vol, ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du volau moins deux semaines avant l'heure de départ prévue,ou de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue,ou moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait.
L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »

Au soutien de sa demande, monsieur [G] [D] justifie, par la production de son billet de vol, avoir conclu un contrat de transport nº 199241141958601 auprès de la société TUNISAIR, au départ de [Localité 4] [Localité 3] et à destination de [Localité 5] prévu le 1er juillet 2022 à 20 heures 30 Il précise que le vol TU723 reliant [Localité 4] [Localité 3] à [Localité 5] a été annulé.
Il en justifie par une attestation d’annulation remise par le chef d’escale de TUNISAIR.
La distance totale à parcourir pour ce trajet est de 1465 km.

Monsieur [G] [D] affirme que la compagnie aérienne, mise en demeure par son conseil, n'a invoqué aucune circonstance extraordinaire, ne justifie pas du délai d’information préalable, et se refuse à verser l'indemnisation forfaitaire prévue dans l'article 7 du règlement européen n°261/2004.

En conséquence, en application des articles 5 et 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, il convient de condamner la société TUNISAIR à verser au requérant la somme de 250 euros s'agissant d'un vol qui devait parcourir une distance inférieure à 1500 km (article 7.1 a)) et ce, à titre d'indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi.

Aucune mise en demeure n’étant valablement produite, aucune pièce n’attestant que la société TUNISAIR en a pris connaissance ni à quelle date, l’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.

La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.

Aux termes d’un accord transactionnel du 10 octobre 2023, les parties se sont entendues sur un règlement amiable, présenté dans les débats. Le demandeur soutient que la société TUNISAIR n’a pas respecté son obligation.

Les conditions étant réunies, la compagnie aérienne aurait dû régler l'indemnité forfaitaire. La compagnie aérienne aurait dû effectuer le paiement sans tarder. Il appert que monsieur [G] [D] a engagé un processus de règlement amiable jusqu’à parvenir à un accord.
Dès lors, il convient de sanctionner le manque de loyauté de la société TUNISAIR en le qualifiant de résistance abusive.

Ainsi, la société TUNISAIR, responsable de ce préjudice, sera condamnée à payer à monsieur monsieur [G] [D] une somme supplémentaire de 100 euros en réparation.

Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société TUNISAIR, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il est équitable d'allouer au requérant la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que l'attitude de la société TUNISAIR l'a contraint à engager pour faire valoir ses droits.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Juge la demande de monsieur [G] [D] régulière et recevable,

Condamne la société TUNISAIR à payer à monsieur [G] [D] la somme de 250 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Condamne la société TUNISAIR à payer à monsieur [G] [D] 100 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la société TUNISAIR à payer à monsieur [G] [D] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société TUNISAIR aux dépens.

Ainsi dit et jugé, à Paris, le 9 septembre 2024.

LE GREFFIER LA JUGE

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