TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 23/10785
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/10785
N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q7D
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. VISSOUARN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1600
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] À [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la société CABINET J. SOTTO, sous enseigne CYTIA SOTTO,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-baptiste BENELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0433
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Ines SOUAMES, Greffier lors des débats et de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 10 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état, et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement signifiées par la société VISSOUARN le 15 avril 2024 ;
Vu l’absence de conclusions en défense ;
Il sera constaté que la société VISSOUARN se désiste de l’action engagée.
Les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que la société VISSOUARN se désiste l’action engagée ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés.
Faite et rendue à Paris le 10 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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