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TJ Versailles, 9 sept. 2024, RG 24/00023


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Date
09/09/2024
Numéro
24/00023
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Type
Autre
Id
66e1e43c38db413efebfb340

Texte de la décision

8,256 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PROCÉDURES COLLECTIVES

JUGEMENT RENDU LE 09 SEPTEMBRE 2024

renvoi à la commission de surendettement

RG 24/00023 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6UG

Débats tenus en chambre du conseil le 06 SEPTEMBRE 2024 par Olivia RODRIGUES, Vice-Présidente, Frédéric BRIDIER, Vice-Président, désigné par ordonnance du 02 septembre 2024 du Président et Sophie REROLLE, magistrat honoraires, assistés de Nathalie GALVEZ, Greffier.

En présence de :
- [R] [V], juriste assistante

DEMANDEUR :

Madame [K] [L],
entrepreneur individuel
demeurant 50 rue du Frère Givone - 78955 CARRIÈRES-SOUS-POISSY

comparante en personne

en présence de :

-MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Céline BREBION-GUERRIN, Substitut.

JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2024 par Olivia RODRIGUES, Présidente, assistée de Nathalie GALVEZ, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 22 mars 2024, Madame [K] [L], qui exerce l’activité d’agent commercial conseillère en immobilier sous le statut de l’entrepreneur individuel, a demandé le bénéfice de l'ouverture d'une procédure de surendettement.

A cette fin, elle exposait qu’elle n’avait ni actif ni passif professionnels et que sur le plan personnel, elle percevait des allocations chômage de 1 711 € outre une contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant née en 2020 de 210 € par mois alors qu’elle devait supporter des charges incompressibles de 2 656 €, étant précisé qu’elle est propriétaire de sa résidence principale évaluée à la somme de 275 000 €.

Elle précisait qu’elle ne tenait pas de comptabilité professionnelle dans la mesure où elle n’avait pas de revenus professionnels.

Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal a ordonné une enquête, pour une période de trois mois, au bénéfice de Madame [K] [L] et désigné Madame [P] [Z] en qualité de juge commis.

Le juge commis a déposé son rapport le 19 juillet 2024 et expose qu’il résulte du rapport établi par Maître CHUINE auquel il renvoie pour plus amples renseignements :
- que Madame [K] [L] exerce l'activité d'agent immobilier,
-qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements au titre de son patrimoine professionnel mais en situation de surendettement, de telle sorte que la demande d'ouverture de la procédure de surendettement apparaît relever de la compétence du tribunal de commerce au regard de l'activité commerciale de Madame [K] [L].

***

L’affaire a été rappelée à l’audience du 06 septembre 2024.

Le Ministère public a été avisé de la procédure.

Au cours des débats, Mme [K] [L] a comparu et a été entendue en ses explications.
Elle a maintenu sa demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le Ministère Public, en considération du rapport du juge commis, a indiqué que le renvoi du dossier au tribunal de commerce pour compétence retarderai la procédure et a émis un avis favorable pour que ce dossier soit directement adressé à la commission de surendettement.

SUR CE,

Aux termes de l’article L.681-1 du Code de commerce, «toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.».

Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article R.681-1 du même code que «I.-La demande d'ouverture mentionnée à l'article L. 681-1 est présentée conformément aux dispositions des titres II à IV du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes :

1° La situation de trésorerie, l'état chiffré des créances et des dettes, l'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan et l'inventaire sommaire des biens du débiteur exigé par les 2° et 5° à 7° de l'article R. 621-1 et les 3° et 5° à 7° de l'article R. 631-1 sont présentés en distinguant les biens, droits ou obligations du débiteur relevant du patrimoine professionnel et ceux relevant du patrimoine personnel. Les actes de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel prévus à l'article L. 526-25 sont mentionnés en précisant le nom du créancier concerné ainsi que le montant de l'engagement ;

2° Les pièces et informations mentionnées aux articles R. 621-1 et R. 631-1 sont complétées par celles mentionnées aux articles R. 721-2 et R. 721-3 du code de la consommation et, le cas échéant, par la copie de tout acte de renonciation mentionné au 1°.

II.-Le débiteur peut solliciter, dans sa demande d'ouverture, le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation».

L’article L. 711-1 du Code de la consommation dispose que « La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.»

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que que les patrimoines professionnel et personnel de Madame [K] [L] sont bien distincts et que celle-ci n’est en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel.

En revanche, s’agissant de son patrimoine personnel, elle est propriétaire d’une appartement situé à Carrière sous Poissy ; elle précise qu’elle n’arrive plus à honorer les échéances du prêt.
Elle est célibataire avec une enfant à charge âgée de 4 ans pour lequel elle perçoit une pension alimentaire de 210 euros par mois.
Par ailleurs, elle bénéficie d’une allocation mensuelle d’aide au retour à l’emploi qui varie entre 1700 et 1800 euros jusqu’en mars 2025.

Le tribunal constate que Madame [K] [L] est de bonne foi.

Ainsi, il résulte de ces constatations que les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement sont réunies.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate que les patrimoines personnel et professionnel de Madame [K] [L] sont bien distincts ;

Constate que les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement sont réunies ;

Prend acte de l'accord de Madame [K] [L] pour renvoyer l'affaire devant la commission de surendettement ;

En conséquence,

Saisit la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont Madame [K] [L] est redevable sur son patrimoine personnel ;

Délègue à Madame [P] [Z], en qualité de juge commissaire, les fonctions du juge des contentieux de la protection ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Le GREFFIER La PRESIDENTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

PROCÉDURE COLLECTIVES

N° RG 24/00023 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6UG

Affaire :
Madame [K] [L],
Versailles, le 11 Septembre 2024

Le Greffier

à

Madame [K] [L]

COMMISSION DE SURENDETTEMENT

MINISTÈRE PUBLIC
En vous priant de bien vouloir trouver ci-joint la copie de la décision rendue par le Tribunal le
09 SEPTEMBRE 2024 prononçant le renvoi à la commission de surendettement dans l’affaire ci-dessus référencée.

Le Greffier

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