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TJ Versailles, 11 sept. 2024, RG 22/01657


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Date
11/09/2024
Numéro
22/01657
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
Autre
Id
66e1e43c38db413efebfb34b

Texte de la décision

16,943 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 11 Septembre 2024

N° RG 22/01657 - N° Portalis DB22-W-B7G-QP3Y

DEMANDEUR :

Madame [S], [A] [I]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie GALLAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 447

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [B] [V] [K]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1151, Me Marine DE RAUCOURT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 207

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : ARIPA, Me Marine DE RAUCOURT, Me Sophie GALLAIS
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [Z] [B] [V] [K], Madame [S], [A] [I]
délivrée(s) le :

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [Z] [B] [V] [K] et Madame [S] [A] [I] se sont mariés à [Localité 12] le [Date mariage 9] 2014, ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage portant séparation de biens reçu le 8 septembre 2014 par Maître [W], notaire.

De cette union, sont issus plusieurs enfants :
- [M] [N], née le [Date naissance 2] 2015,
- [R] [E], née le [Date naissance 4] 2018.

Par acte du 22 mars 2022, Madame [S] [A] [I] a assigné Monsieur [Z] [B] [V] [K] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juillet 2022, sans mention du fondement demandé pour le divorce, et sollicité du juge qu’il statue sur les mesures provisoires.

Par ordonnance rendue le 07 octobre 2022, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- CONSTATÉ la résidence séparée des époux et ce, depuis le 15 novembre 2021,
- FAIT DÉFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
- ATTRIBUÉ à l'épouse la jouissance du logement familial,
- DIT que l'épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision,
- DIT que, s’agissant d’un logement de fonction, l'époux prend en charge les démarches nécessaires auprès du bailleur, pour que la jouissance dudit logement puisse effectivement être attribuée à Madame [S] [A] [I],
- ATTRIBUÉ à l'épouse la jouissance du mobilier du ménage,
- ORDONNÉ à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
- DIT que Monsieur [Z] [B] [V] [K] assume :
- le règlement de la taxe foncière afférente au domicile conjugal, et par chacun des époux de la taxe d’habitation afférente à son propre domicile,
- la gestion du bien mis en location, en ce compris la perception des revenus locatifs et le règlement des échéances de remboursement du crédit immobilier et de la taxe foncière,
- DIT que ces règlements donnent lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation,
- CONDAMNÉ Monsieur [Z] [B] [V] [K] à verser à Madame [S] [A] [I] une pension mensuelle de 100 euros au titre du devoir de secours,
En ce qui concerne les enfants :
- CONSTATÉ l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- FIXÉ la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
- ACCORDÉ au parent non-hébergeant, à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d’hébergement des enfants mineurs s’exerçant selon les modalités suivantes :
- en période scolaire, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires, en alternance, les années paires la première moitié et les années impaires la seconde moitié,
- FIXÉ le montant de la pension due par le père à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à 130 euros par enfant et par mois, soit un total mensuel de 260 euros,
Statuant sur le fond,

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [S] [I] épouse [K] demande au juge notamment de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 22 mars 2022 par Madame [S] [I] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 07 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [S] [A] [I]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10],

et de

Monsieur [Z] [B] [V] [K]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2014, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;

Sur les conséquences du divorce concernant les époux

FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce, soit au 22 mars 2022 ;

DÉBOUTE Madame [S] [I] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DÉBOUTE Madame [S] [I] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Sur les mesures concernant les enfants

RAPPELLE que Madame [S] [I] et Monsieur [Z] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants mineurs et doivent notamment :
protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé, leur moralité et leur vie privée,prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c'est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, mais également leur identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui leur sont relatifs,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances),permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant aux enfants de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel ils ne résident pas,se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi et que sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engage pas l’avenir des enfants, tels que par exemple les démarches administratives comme la demande de la carte nationale d’identité ou la demande de passeport ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [S] [I] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] [K] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,

pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,

à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;

DIT que par exception, et sauf meilleur accord des parents, l’enfant sera chez son père le week-end de la fête des pères et chez sa mère le week-end de la fête des mères ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;

DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, deux semaines à l’avance lors des petites vacances scolaires et un mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

FIXE à 130 euros par enfant et par mois, soit 260 euros par mois, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;

CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d'hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,

INDEXE cette contribution sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante: 

Nouveau montant : Pension en cours X A


B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-attribution dans les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants n’est pas exclusive du partage entre les parents, après accord préalable à leur engagement et sur leur répartition, des charges saillantes concernant les enfants, telles, notamment, que les frais de scolarité, les frais de sortie et de voyage scolaire, les frais d’études supérieures, les frais d’activités extra-scolaires et les frais de santé non-remboursés, exposés pour les enfants ;

REJETTE les demandes d’astreintes formées par Madame [S] [I] ;

Sur les autres mesures

CONDAMNE Madame [S] [I] aux dépens ;

DÉBOUTE Madame [S] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
 
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
 
LE GREFFIER                                  LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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