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TJ Versailles, 11 sept. 2024, RG 22/03283


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Date
11/09/2024
Numéro
22/03283
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
Autre
Id
66e1e43d38db413efebfb351

Texte de la décision

16,739 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 11 Septembre 2024

N° RG 22/03283 - N° Portalis DB22-W-B7G-QV7Q

DEMANDEUR :

Madame [P] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (MALI)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007608 du 20/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11] (MALI)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 78646-2023-000140 du 20/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : Me Delphine BOURRE, Me Sarah VALDURIEZ
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

Exposé des faits et de la procédure

Madame [P] [D] et Monsieur [V] [U] se sont mariés le [Date mariage 10] 2006 à [Localité 11] (Mali), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union, sont issus trois enfants :
- [L], née le [Date naissance 3] 2009,
- [Z], né le [Date naissance 1] 2015,
- [K], née le [Date naissance 2] 2019.

Par acte du 14 juin 2022, Madame [D] a assigné Monsieur [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 novembre 2022, sans mention du fondement demandé pour le divorce, et sollicité du juge de la mise en état qu’il statue sur les mesures provisoires.
Par ordonnance réputée contradictoire fixant les mesures provisoires en date du 23 février 2023, le juge de la mise en état a déclaré le juge français compétent et a notamment :
- Constaté la résidence séparée des époux,
- Attribué la jouissance du logement familiale à l’époux à charge pour lui de s’acquitter des loyers et charges courantes,
- Attribué à l’époux la jouissance du mobilier du ménage,
- Constaté l’exercice en commun par les parents de l’autorité parentale à l’égard des enfants,
- Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- Accordé un droit de visite et d'hébergement usuel au père assorti d’un délai de prévenance,
- Fixé le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants versée mensuellement par le père à la mère à 100 euros pour les deux ainés et 135 euros pour [K].

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Les enfants, capables de discernement et concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit prévu par l'article 388-1 du code civil à être entendus et assistés par un avocat. Aucune demande d'audition n'a été présentée.

La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des mineurs.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2023. L'affaire a été plaidée le 28 mars 2024 et a été mise en délibéré au 11 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motivation

Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable

Il appartient au juge saisi d'une situation comportant un élément d'extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer pour chaque chef de demande sa compétence et, le cas échéant, la loi applicable.
En l'espèce, le mariage ayant été célébré au Mali, il convient d'examiner la compétence du juge français et l’applicabilité de la loi française.

1) Sur la compétence juridictionnelle

Sur le divorce
L’article 3 1. de la section 1 du chapitre II du règlement (CE) du Conseil n°2201/2003 dit Bruxelles II bis du 27 novembre 2003 précise que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce (…) les juridictions de l'État membre :
sur le territoire duquel se trouve :- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile »
de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile» commun.
Ledit règlement s'applique à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.

En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux se situe en France et l’époux y réside encore.

Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux.

Sur la responsabilité parentale
La juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale en vertu des dispositions de l’article 8 du règlement (CE) 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles 2 bis puisque les enfants résidaient habituellement en France au moment où la juridiction était saisie.

Sur les obligations alimentaires
La juridiction française est compétente aux termes de l’article 3a) du règlement (CE) du Conseil n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, puisque le créancier à l'action a sa résidence habituelle en France.

2) Sur la loi applicable

Sur le divorce
Le règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 dit Rome III prévoit, en son article 8, que la loi applicable au divorce, à défaut de choix des parties, est celle :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, les époux n’ont pas désigné la loi applicable à leur divorce.

En outre, la dernière résidence habituelle des époux, qui n’a pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et dans laquelle l’époux réside toujours est en France, par conséquent, la loi française est applicable au divorce des époux.

Sur la responsabilité parentale
En application de l'article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi. Ainsi, la loi française est applicable aux demandes concernant les relations entre les parents et leurs enfants.

Sur les obligations alimentaires
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU l’assignation signifiée en date du 14 juin 2022,
VU l'ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 23 février 2023,

DECLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux,

DECLARE la loi française applicable au divorce des époux,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Madame [P] [D]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (Mali)

ET

Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11] (Mali)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2006 à [Localité 11] (Mali)

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux

FIXE au 9 septembre 2021 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

ORDONNE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

ATTRIBUE à Monsieur [V] [U] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 7], sous réserve des droits du bailleur,

Sur les mesures relatives aux enfants

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants mineurs et doivent notamment :
- protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé, leur moralité et leur vie privée,
- prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c'est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, mais également leur identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui leur sont relatifs,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant aux enfants de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel ils ne résident pas,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,

ACCORDE au parent non-hébergeant, à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d’hébergement des enfants mineurs s’exerçant selon les modalités suivantes :
-en période scolaire, les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec un délai de prévenance de 48 heures,
-pendant les vacances scolaires, en alternance, les années paires la première moitié des petites vacances scolaires ainsi que les premier et troisième quarts des vacances d'été et les années impaires la seconde moitié des petites vacances scolaires ainsi que les deuxième et quatrième quarts des vacances d'été, avec un délai de prévenance d’un mois pour les petites vacances scolaires et de deux mois pour les vacances d'été,

DIT que, par dérogation, ce droit de visite et d’hébergement est étendu aux jours fériés du calendrier scolaire, qui précèdent ou suivent immédiatement les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement exerce son droit,

DIT qu’au besoin par dérogation, le père accueille les enfants le week-end comprenant le jour de la fête des pères, et la mère l'accueille le week-end comprenant le jour de la fête des mères,

DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les périodes scolaires ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il est, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,

DIT que les trajets des enfants sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement,

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [V] [U] ;

DISPENSE Monsieur [V] [U] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce jusqu’à ce que sa situation soit rétablie,

DIT que dès que la situation financière de Monsieur [V] [U] sera rétablie, il appartiendra aux parties de convenir amiablement d’un montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants correspondant aux capacités contributives respectives des parties et aux besoins des enfants, étant précisé qu’à défaut d’accord amiable, il appartiendra aux parties ou à la plus diligente d’entre elles de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué à cet égard ;

Sur les autres mesures

CONDAMNE Madame [P] [D] aux dépens ;

DISPENSE Madame [P] [D] du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l’État ;

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

RAPPELLE que les tiers qui interviennent dans la vie des enfants mineurs, dès lors qu’ils ont été avertis de la séparation du couple parental, sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de chacun des parents, laquelle pèse notamment sur les administrations, organismes publics ou privés, le personnel médical, les directeurs d’école et chefs d’établissements ;

RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
 
LE GREFFIER                                  LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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