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TJ Chartres, 28 août 2024, RG 23/01721


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Date
28/08/2024
Numéro
23/01721
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
Autre
Id
66e1e7bf38db413efec0436d

Texte de la décision

4,709 caractères

Jugement N°
du 28 Août 2024

N° RG 23/01721 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GA2Z


[F] [J] EPOUSE [T], [Z] [T]
C/
[S] [K]

Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le

à :
-Me GAILLARD T1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEURS :

Madame [F] [J] EPOUSE [T]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] ;
représentée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1

Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] ;
représenté par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Stéphanie CLARINI

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2023, à l’audience du 06 Mars 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 mai 2024, prorogée au 19 juin 2024 et à nouveau prorogée au 28 Août 2024.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 28 Août 2024
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Stéphanie CLARINI, Magistrat, et par Vincent GREF, Greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22 juin 2023, Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [J], son épouse, ont assigné Monsieur [S] [K] devant le tribunal judiciaire de Chartres, au visa des articles 1900 et 1359 du code civil, aux fins de voir :

- déclarer recevables leurs demandes ;
- condamner Monsieur [K] à lui régler la somme de 22.382 euros outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamner Monsieur [K] à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler l'exécution provisoire du présent jugement.

Au soutien de leurs demandes, les époux [T] font valoir qu'ils ont contracté un crédit personnel auprès de la banque Crédit Agricole d'un montant de 50 000 euros dans le but de prêté à Monsieur [S] [K], père de leur petit-fils, ce montant à titre d'assistance.

Une reconnaissance de dette aurait été établie à ce dernier à leur bénéfice le 4 décembre 2018, laquelle n'aurait été honorée que partiellement puisque Monsieur [K] aurait cessé de s'acquitter des remboursements prévus à compte du 1er janvier 2022.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [K] n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur [K]

En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il appartient en premier lieu aux demandeurs d'établir qu'ils ont effectivement prêté la somme dont le remboursement est sollicité à Monsieur [K] et cela notamment par le recours à un emprunt bancaire tel qu'ils le déclarent.

Or, force est de constater que l'exemplaire du contrat de prêt que les demandeurs ont versé aux débats ne comporte aucune signature de leur part, ni aucune mention manuscrite les engageant.

Il n'existe en l'état de la procédure aucun autre élément probant confirmant les déclarations des demandeurs et établissant que le prêt bancaire dont ils se prévalent a effectivement être souscrit dans les conditions et selon les modalités indiquées au soutien des prétentions.

Dans ces conditions et sans même qu'il ne soit nécessaire de statuer plus avant, il y a lieu de considérer que les demandeurs ne démontrent pas les faits nécessaires au succès de leurs prétentions et en l'état de les débouter de l'ensemble de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

Les demandeurs, succombant en leurs demandes, seront déboutés des prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [J] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Vincent GREF Stéphanie CLARINI

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