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TJ Chartres, 10 sept. 2024, RG 23/01093


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Date
10/09/2024
Numéro
23/01093
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
Autre
Id
66e1e7c038db413efec043be

Texte de la décision

27,547 caractères

N° RG 23/01093 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7WR

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30,

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Contradictoire

DU 10 Septembre 2024

DEMANDEUR(S) :

Madame [F] [C]
et
Monsieur [X] [E]
et
Madame [B] [E]
et
Madame [B] [E]
et
Madame [B] [E]
et
Monsieur [B] [E]

Tous domiciliés 6 rue du bois des souches - 28240 CHAMPROND EN GATINE
et représentés par Me GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [A] [U]
demeurant 6 bis rue de la Mairie - 28240 FONTAINE SIMON
représenté par Me Stéphanie PASQUET, demeurant 55 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10 substituant
Me Guillaume BLIN, demeurant 55 Rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN

En présence de : [G] [P] et [K] [O], auditeurs de justice

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 28 Mai 2024 et mise en délibéré au 10 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er octobre 2014, M. [A] [U] a donné à bail à Madame [F] [C], une maison d'habitation sise à FONTAINE SIMON 28240, 22 rue de l'Eglise.

Il n’a pas été établi d’état des lieux d’entrée.

Le 12 janvier 2021, Madame [F] [C] a fait part à M. [A] [U] d’un certain nombre de désordres.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2022, Madame [F] [C] a assigné en référé M. [A] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de solliciter la réalisation de travaux, l’autorisation de suspendre le paiement des loyers ainsi que l’octroi de dommages et intérêts au titre de ses préjudices moral et matériel, puis s’est désistée de sa demande à l’audience du 7 février 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 avril 2023, Madame [F] [C], Monsieur [X] [E], pris en leur nom personnel et ès qualité de représentants légaux de [B] [E], [B] [E], [B] [E], [B] [E], ont assigné M. [A] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de M. [A] [U] à leur verser les sommes suivantes :
4.236,24 euros au titre de leur préjudice matériel,10.920 euros au titre de leur préjudice de jouissance,9.000 euros au titre de leur préjudice moral,420 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre 126 euros de pénalités de retard arrêtées à avril 2023, à parfaire,2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2023 puis renvoyée successivement à la demande des parties aux audiences des 10 octobre 2023, 20 février 2024 et 28 mai 2024 où elle a été retenue.

A l’audience, Madame [F] [C], Monsieur [X] [E] et leurs enfants sont représentés par leur conseil. Ils se réfèrent à leurs conclusions déposées à l’audience auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit.

Aux termes de leurs conclusions, ils font valoir, au visa de l’article 1719 du code civil, de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions du décret du 30 janvier 2002 que le logement loué par M. [A] [U] est insalubre et indécent. Ils font valoir que les constats d’huissier qu’ils ont fait réaliser mettent en évidence la présence de moisissures dans quasiment toutes les pièces de la maison, que les travaux entrepris par le bailleur ont été insuffisants pour régler le problème d’humidité et que les moisissures ne leur sont pas imputables, les travaux qu’ils ont eux-mêmes entrepris n’étant pas à l’origine des désordres. Ils maintiennent leurs demandes financières, sollicitant cependant la somme de 199,68 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et actualisant le montant des pénalités de retard à 259,58 euros.

M. [A] [U] est représenté par son conseil. Il conclut au débouté des demandes formées par Madame [F] [C], Monsieur [X] [E] et leurs enfants et sollicite la condamnation de la locataire à lui verser la somme de 420 euros au titre de l’arriéré du loyer et de lui verser la somme de 11.849,20 euros au titre des réparations locatives. Il réclame enfin la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il demande le bénéfice de ses écritures aux termes desquelles il expose que les désordres relevés sont dus à des travaux effectués par la locataire sans son autorisation et au fait qu’elle a retiré les radiateurs, et soutient qu’il a fait réaliser les travaux nécessaires. Il conclut au rejet des demandes indemnitaires affirmant qu’elles ne sont pas justifiées et que le préjudice de jouissance et le préjudice moral se confondent. A titre reconventionnel, il réclame le montant du dernier loyer et le remboursement des réparations entreprises en vue de remettre aux normes les installations électriques et de reprendre un certain nombre de travaux.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur l’obligation de délivrance d’un logement décent

Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de remettre au preneur « un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation».

Le logement loué doit comporter les éléments bâtis nécessaires à la sécurité physique et à la santé du locataire, et notamment, aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 assurer le clos et le couvert. Le logement doit également satisfaire aux conditions suivantes :
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.
Il résulte de l’article 1720 du code civil, que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les réparations locatives.
Selon l’article 1721 de ce même code, il est du garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
Il est relevé, dans le constat d’huissier établi le 29 décembre 2021 à la demande de la locataire, que :
- l’ensemble des pièces à vivre présente des traces de moisissures dont l’odeur est perceptible,
- ces moisissures se situent au niveau de l’encadrement des fenêtres (séjour, porte d’entrée, chambres ), dans les parties hautes des murs ou au plafond (chambres), dans les angles et sur les plinthes, le placard de la chambre du bas,
un matelas et un sommier sont dégradés par de la moisissure,le plafond de la cuisine est très fissuré et touche au bougé,un pan de mur de la cuisine s’effrite,le coffret électrique n’est pas protégé par un cache,le pignon extérieur de la maison présente une fissure importante côté entrée, la façade de la maison comporte une autre fissure importante, des moisissures sont présentes au bas du mur extérieur donnant sur la rue,des tuiles plates sont manquantes,le conduit de la cheminée présente des fuites.Il est constaté que le Maire de la commune de Fontaine-Simon s’est rendu dans le logement et a également fait le constat de la présence de moisissures et de gouttelettes d’eau dans le logement et de la pose récente de convecteurs électriques, ainsi qu’il ressort de son courrier du 21 décembre 2021.
Le second constat établi le 23 septembre 2022 également à la demande de Mme [F] [C], permet d’apprécier l’étendue des travaux entrepris par le bailleur pour remédier aux problèmes d’infiltration et d’humidité. Ainsi, il ressort de ce constat et des photographies jointes, qu’au rez de chaussée, l’ensemble des murs et plafond (à l’exception d’un pan de mur dans la cuisine et dans le séjour et d’une partie du plafond) a été rénové par la pose de plaques au plâtre, deux ouvertures ont été créées pour installer des bouches d’aération dans la cuisine et deux autres dans la salle de bain, des convecteurs électriques ont été posés dans la chambre du rez de chaussée et du 1er étage, dans la cuisine et la salle de bain. A l’extérieur, la cheminée n’est plus présente et une tranchée a été creusée pour permettre la pose d’un drain qui n’est cependant pas raccordé. Les deux fissures ont été colmatées, une gouttière et deux descentes d’eau pluviales ont été posées.
Les factures versées aux débats par M. [A] [U] attestent également de l’importance des travaux de couverture, de maçonnerie, d’isolation et d’électricité entrepris entre mai 2021 et septembre 2022 et de l’achat de 6 radiateurs en décembre 2021. Il produit en outre une attestation du 3 septembre 2022 de M. [W] [L], électricien, qui confirme avoir constaté la réalisation de travaux de démontage de « placo » et d’isolation de la cuisine, de la réfection du plafond et des murs de la chambre, de la réfection de l’électricité, du démontage de la cheminée, du drainage réalisé sur 30 mètres pour assainir le bâtiment et du rebouchage de la fissure extérieure.
L’ensemble de ces éléments permet de conclure que les travaux entrepris étaient indispensables pour remplir les critères de la décence conformément aux articles précités.
Les désordres relevés par l’huissier et les réparations effectuées démontrent en effet que le logement faisait apparaitre des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé puisque :
- celui-ci était insuffisamment protégé des infiltrations d’eau compte tenu des défauts de couverture (toit, gouttières et cheminée) et des importantes fissures extérieures,

- et que les dispositifs de ventilation étaient insuffisants sinon inexistants pour permettre un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés.
Si Monsieur [A] [U] soutient qu’aucune tuile n’était manquante, il ressort cependant des interventions effectuées que plusieurs désordres au niveau de la couverture ont provoqué des problèmes d’humidité et d’inflitration, notamment au niveau de la cheminée.
S’il est opposé que la locataire a commis une faute en retirant les éléments de chauffage, il est relevé qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, l’état des convecteurs n’est pas connu. Il ressort des déclarations de la locataire que les convecteurs ont cessé de fonctionner de 2017 à 2020 nécessitant le prêt d’un radiateur à bain d’huile pour une des chambres. Le courrier du 12 janvier 2021 adressé au bailleur fait également état du souhait de procéder au remplacement de ces convecteurs. Par ailleurs, en l’absence d’autre moyen de chauffage, on voit mal l’intérêt de la famille [C] [E] de choisir de vivre volontairement sans chauffage. Il n’est donc pas établi que le retrait des radiateurs par Madame [F] [C] aurait été à l’origine ou aurait contribué aux désordres.
Monsieur [U] soutient que les traces de moisissures dans la cuisine sont dues à la pose des carreaux de faïence dans la cuisine par la locataire qui n’a pas respecté les règles de l’art et n’a pas posé de joints d’étanchéité. Il est relevé qu’il est très peu vraisemblable que la pose des carreaux autour de l’évier, soit sur une partie limitée du mur de la cuisine, ait causé des traces de moisissures sur l’encadrement de la porte et de la fenêtre de la cuisine, ainsi que derrière le frigidaire et au plafond.
Il allègue également que les travaux de couverture ont été retardés par les réticences opposées par Monsieur [E] qui ne souhaitait pas déplacer les véhicules pour permettre la construction de l’échafaudage. Ces allégations n’étant pas établies, elles ne peuvent être retenues pour considérer que les demandeurs ont aggravé les désordres.
Il est considéré que, jusqu’à la réalisation des travaux dont la fin peut être fixée au mois de septembre 2022, les désordres relevés ont fait apparaitre des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et qu’en conséquence, Monsieur [A] [U] n’a pas respecté son obligation de délivrer un logement décent.
II. Sur demandes indemnitaires

Sur le préjudice de jouissance

Madame [F] [C], Monsieur [X] [E] et leurs enfants réclament la somme de 10.920 euros au titre du préjudice de jouissance subi, correspondant aux 26 mois de loyer au cours desquels la famille s’est retrouvée dans un logement insalubre avec un seul chauffage d’appoint à chaque niveau de la maison.

Il est établi que Madame [F] [C] a adressé ses demandes à M. [U] au mois de janvier 2021 et que les travaux ont pris fin au mois de septembre 2022, de sorte que le préjudice de jouissance doit être évalué sur 21 mois.

Compte-tenu de l’indécence du logement pendant une période prolongée, il est justifié d’accorder à la locataire 21 mois de loyer fixé à 420 euros.

En conséquence, Monsieur [A] [U] sera condamné à verser à Madame [F] [C], en sa qualité de locataire, la somme de 8.820 euros.

Sur le préjudice matériel

Madame [F] [C], Monsieur [X] [E] et leurs enfants sollicitent, en réparation de leur préjudice matériel, les sommes suivantes :
1.231,27 euros au titre du remboursement du matériel de la salle de bain,2.000 euros au titre des dégâts sur les affaires personnelles de la famille,1.004,97 euros au titre du mobilier cassé (réfrigérateur et plaque de cuisson).

Il est versé aux débats diverses factures de ressort de l’enseigne BRICO FONTAINE pour des achats aux mois de novembre 2017, février 2018, juillet 2019, mars 2021, avril 2021, notamment pour des meubles de salle de bain. Cependant, il ressort des pièces du dossier des défendeurs une attestation en date du 16 septembre 2022 de M. [Y] [I] de l’enseigne BRICO FONTAINE certifiant que Monsieur [A] [U] a réglé le matériel destiné à l’agrandissement de la salle de bain de Madame [F] [C] et de Monsieur [X] [E]. Monsieur [A] [U] indique simplement qu’il n’a pas autorisé les travaux sans préciser qui les a financés. Dès lors, la demande formée au titre de ces dépenses n’apparait pas justifiée.

S’agissant des dégâts sur les effets personnels endommagés par l’humidité, il est relevé qu’à défaut de facture produite, il ne peut être accordé d’indemnisation sur une base forfaitaire.

Enfin, il est versé aux débats des photographies non datées d’un réfrigérateur et d’une plaque de cuisson couverts de poussière. Si un élément du frigo apparait cassé, il n’est pas possible d’en imputer la responsabilité à M. [A] [U], faute de lien de causalité.

Madame [F] [C], Monsieur [X] [E] et leurs enfants seront déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice matériel.

Sur le préjudice moral

Madame [F] [C], Monsieur [X] [E] et leurs enfants exposent qu’ils ont subi un préjudice moral du fait de l’inquiétude d’avoir respiré de l’air chargé de moisissures, d’avoir tenté de trouver une solution amiable avec M. [U] et d’avoir subi les désagréments des travaux qui ont généré une importante poussière.

Il ressort d’un certificat médical en date du 11 janvier 2023 du Dr [T], médecin au CHU de ROUEN, que [B], née en 2014, l’un des enfants de Madame [F] [C] et de Monsieur [X] [E] est suivi pour une pathologie chronique nécessitant des traitements susceptibles d’entrainer une diminution significative de son immunité et qu’il doit vivre dans un environnement adapté au risque de voir son état se compliquer.

Compte tenu de l’inquiétude de la famille quant aux conséquences d’être exposée quotidiennement à des moisissures, et de la réticence de M. [A] [U] à entreprendre sans délai les travaux nécessaires, il sera accordé à chaque membre de la famille la somme de 500 euros, à l’exception de [B] qui se verra alloué la somme de 1.500 euros.

III. Sur les demandes reconventionnelles

Sur les réparations locatives

Aux termes de l’article 7 alinéa c la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la location, sauf s’il prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. En vertu de l’alinéa d, le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que les réparations locatives définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Il résulte des articles 1730 et 1731du code civil, que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Aux termes de l’article 1732 de ce même code, il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

En l’espèce, il n’est pas produit d’état des lieux d’entrée de sorte que Madame [F] [C] est réputée avoir reçu le logement en bon état.

Monsieur [A] [U] sollicite les sommes de 1.254 euros au titre de la remise en état des installations électriques ainsi que la somme de 10.595,20 euros au titre des travaux de reprise de la salle de bain. Il verse aux débats :
un devis de la société [W] [L] en date du 20 septembre 2023 pour des travaux de remise aux normes dans la salle de bain, la salle à manger et la chambre à l’étage pallier et à l’extérieur,un devis de l’EURL TOUSSAINT pour des travaux de débarras de la grange, de réfection des joints et d’isolation dans la salle de bain, la salle à manger et la chambre.
Il ressort du procès verbal de constat locatif en date du 11 février 2023 qu’il n’y a pas de joint entre la faïence et le meuble de l’évier de la cuisine, que l’isolation n’est pas terminée dans la salle de bain, autour du coffret électrique et que la grange est encombrée par de la laine de verre, des plaques de carrelage et des bouteilles de gaz.

Il est constaté que la remise aux normes de l’installation électrique ne constitue pas une réparation locative, de même que les travaux d’isolation, de sorte que ces postes ne peuvent être mis à la charge de la locataire.

S’agissant de la jointure de l’évier, il relève de la réparation locative, de même que l’encombrement de la grange qui peut être partiellement imputable à Madame [F] [C].

En conséquence, elle sera condamnée à lui payer la somme de 420 euros au titre de ces réparations.

Sur l’arriéré de loyer et la restitution du dépôt de garantie 

Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989.

Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

En l’espèce, le contrat de bail conclu le 1er octobre 2022 prévoit le dépôt de garantie pour un montant de 420 euros.

Madame [F] [C] soutient ne devoir que la somme de 230,22 euros au titre des 17 jours du mois de décembre 2022 où la famille a occupé le logement et sollicite son imputation sur le montant du dépôt de garantie.

Il est constaté que la locataire ne justifie pas du jour du départ du logement au 17 décembre 2022 et il résulte des éléments versés aux débats qu’elle n’a restitué les clés que le 11 février 2023. De plus, elle reste devoir la somme de 420 euros au titre des réparations locatives, lesquelles se déduisent du dépôt de garantie.

En conséquence, Monsieur [A] [U] est bien fondé à conserver le montant du dépôt de garantie. En outre, Madame [F] [C] sera condamnée à lui verser l’arriéré de loyer sollicité, soit la somme de 420 euros.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.

En l’espèce, Monsieur [A] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Compte-tenu des démarches qu’ont dû initier Madame [F] [C], Monsieur [X] [E] et leurs enfants, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [U] à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [A] [U] à verser à Madame [F] [C] agissant en son nom personnel la somme de 8.820 € (huit mille huit cents vingt euros) en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;

CONDAMNE Monsieur [A] [U] à verser à Madame [F] [C] agissant en son nom personnel, à Monsieur [X] [E] agissant en son nom personnel et à Madame [F] [C] et Monsieur [X] [E], ès qualité de représentants légaux de [B] [E], [B] [E], [B] [E] la somme de 500 € (cinq cents euros) chacun en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;

CONDAMNE Monsieur [A] [U] à verser à Madame [F] [C] et Monsieur [X] [E] ès qualité de représentants légaux de [B] [E] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;

DEBOUTE Monsieur [X] [E] agissant en son nom personnel et Madame [F] [C] et Monsieur [X] [E] ès qualité de représentants légaux de [B] [E], [B] [E], [B] [E], [B] [E] de leur demande en réparation de leur préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Madame [F] [C] agissant en son nom personnel, Monsieur [X] [E] en son nom personnel et Madame [F] [C] et Monsieur [X] [E] ès qualité de représentants légaux de [B] [E], [B] [E], [B] [E], [B] [E] de leur demande en réparation de leur préjudice matériel ;

CONDAMNE Madame [F] [C] à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 420 € (quatre cent vingt euros) au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
 
CONDAMNE Madame [F] [C] à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 420 € (quatre-cent-vingt euros) au titre des réparations locatives ;

DIT que le montant des réparations locatives s’impute sur le montant du dépôt de garantie ;

En conséquence,

DIT que le montant du dépôt de garantie reste acquis à Monsieur [A] [U] ;

CONDAMNE Monsieur [A] [U] aux entiers dépens;

CONDAMNE Monsieur [A] [U] à verser à Madame [F] [C] en son nom personnel, Monsieur [X] [E] en son nom personnel et à Madame [F] [C] et Monsieur [X] [E] ès qualité de représentants légaux de [B] [E], [B] [E], [B] [E], [B] [E] la somme de 2.000 € (deux-mille-euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024,

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN

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