TJ Chartres, 10 sept. 2024, RG 23/02584
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Texte de la décision
N° RG 23/02584 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDVT
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0575
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[X] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 10 Septembre 2024
DEMANDEUR(S) :
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
(RCS PARIS n°326 127 784)
dont le siège social est sis 56-60 rue de la Glacière - 75013 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Isabelle AIDAT ROUAULT, de la SCP VAG demeurant 5 Rue Saint Brice - Courriel : vag.avocats@orange.fr - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1 postulant de Me Ingrid BOILEAU, demeurant 176 rue de Rivoli - 75001 PARIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [H]
né le 12 Novembre 1967 à PORTUGAL (28140)
demeurant 33 rue du Docteur Maunoury - 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
En présence de : [G] [R] et [J] [U], auditeurs de justice
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 28 Mai 2024 et mise en délibéré au 10 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 19 novembre 2021, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [X] [H] un crédit personnel d’un montant de 40.000€ remboursable au taux débiteur fixe annuel de 3,43% par an moyennant 82 mensualités de 547,90 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure Monsieur [X] [H] de régler les sommes impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES aux fins d’obtenir à titre principal sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 43.045,16 euros au titre du solde débiteur du prêt à la date du 3 mars 2023, avec intérêts contractuels de 3,43 % sur le principal de 40.339,88 et au taux légal pour le surplus à compter du 3 mars 2023. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de M. [X] [H] à lui payer la somme de 40.339,88 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux de 3,43% à compter de l’assignation.
En tout état de cause, elle réclame la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens et conclut au débouté de toutes demandes amples ou contraires de Monsieur [X] [H].
L’affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023 puis mise en délibéré au 13 février 2024. Le délibéré a été prorogé au 12 mars 2024. Par simple mention sur la cote du dossier, la réouverture des débats a été ordonnée afin d’inviter la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à produire un historique de comptes à compter de la date de remise des fonds.
Les débats ont été réouverts à l’audience du 28 mai 2024.
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son avocat, maintient ses demandes et dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit.
Monsieur [X] [H], pour lequel un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
A l'audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce.
Sur l'office du juge
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a formulé ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mars 2022. L’action en justice de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ayant été introduite le 28 août 2023, soit moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé, il y a lieu de constater que la demande de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a été introduite dans le délai biennal.
Elle est, par conséquent, recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [X] [H] a cessé de régler les échéances du prêt. Toutefois, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, ne rapporte pas la preuve qu'elle a adressé à Monsieur [X] [H] une demande de règlement des échéances impayées, les courriers des 22 novembre 2022 et 5 avril 2023, n’ayant pu être remis au débiteur, celui-ci n’étant plus domicilié à l’adresse où le courrier a été envoyé et l’accusé de réception du courrier du 3 mars 2023 n’étant pas produit.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée à la date du 3 mars 2023.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes des articles 1226 et 1227 du code civil, la résolution, peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Il appartient au créancier de prouver la gravité de son inexécution.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [X] [H] a cessé de régler les mensualités du prêt à compter du 5 mars 2022, qu'il n’a réglé que la somme de 1.314,68 euros sur un financement de 40.000 euros et ne justifie pas avoir poursuivi ou repris les règlements avant l’audience.
En raison de son manquement à l'obligation de remboursement du prêt, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de prêt à la date de l’assignation, soit le 28 août 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l'article L.341-2 du Code de la Consommation.
- sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fournit une fiche de dialogue faisant état des revenus et des charges du débiteur. En l’absence de tout justificatif du montant des revenus et des charges, il n’est pas possible de connaître la situation actualisée du débiteur à la date de la souscription du crédit.
Dès lors, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
En application de l'article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu'indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
Il convient de déchoir totalement la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du premier contrat.
-sur la consultation du fichier des incidents de paiement
Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
En l'espèce, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne produit pas de justificatif attestant qu’elle a consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
En conséquence, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE n’ayant pas respecté les prescriptions de l’article L.312-16 du code de la consommation, est déchue du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du même code, et ce dès l’origine du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique produit que la créance de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢capital emprunté depuis l'origine : 40.000 € (montant accordé selon relevé de compte du 26 novembre 2021)
➢moins les versements réalisés : 1.314,68 € (selon détail historique des règlements)
soit un total restant dû de 38.685,32 €, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 11 juillet 2023.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [H] à verser à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 38.685,32 €.
Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital portera intérêt au taux légal sans application de la majoration.
En conséquence, la somme de 38.685,32 € restant due en capital portera intérêt au taux légal sans majoration à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Monsieur [X] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l'espèce, la situation économique de Monsieur [X] [H] commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe, Déclare la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable en son action, Prononce la résolution du contrat de prêt n°10996520 à la date de l’assignation, soit le 28 août 2023, Prononce la déchéance du droit aux intérêts à la date du 19 novembre 2021, Condamne Monsieur [X] [H] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 38.685,32€ (trente-huit mille euros et six cent quatre-vingt-cinq euros et trente-deux cents) au titre du capital restant dû, avec intérêt au taux légal sans majoration à compter du 28 août 2023, date de l’assignation, Déboute la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre de l’indemnité légale, Condamne Monsieur [X] [H] aux dépens, Déboute la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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