TJ Chartres, 10 sept. 2024, RG 22/02264
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Texte de la décision
N° RG 22/02264 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FZN7
Minute : 24/ TJ
Copie exécutoire délivrée
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Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Maître Hervé CHAUVEAU, avocat au barreau de LAVAL
SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 10 Septembre 2024
DEMANDEUR :
S.A.R.L. DELAUBERT CONSTRUCTIONS (RCS ALENCON n° 310 668 157),
dont le siège social est sis 10 rue de la Minetière Condeau - 61110 SABLONS SUR HUISNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hervé CHAUVEAU, avocat au barreau de LAVAL
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [P] [R],
demeurant 6, la Gâte au Furet - 28160 UNVERRE
représentée par Maitre LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 septembre 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 28 Mai 2024 et mise en délibéré au 10 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par devis daté du 16 mars 2020 et signé le 4 juin 2021, la société DELAUBERT CONSTRUCTIONS a été chargée par Madame [P] [R] d’intervenir pour des travaux de rénovation de la toiture et de la charpente d’une ancienne grange située 6, la Gate au furet à 28160 UNVERRE, dont elle est propriétaire.
Ce devis initial d’un montant de 70.944,49 euros a été complété par un devis de 2.848,42 euros le 26 octobre 2020.
D’autres travaux ont fait l’objet de devis, à savoir un devis de 6 .933,64 euros le 27 mai 2020 pour la rénovation du pignon bois complété par un devis de 3.424,98 euros le 16 novembre 2020 et un devis de 3.1416,51 euros le 16 novembre 2020 pour la confection d’une ferme.
Par courrier recommandé en date du 2 février 2022, la société DELAUBERT CONSTRUCTIONS a mis en demeure Madame [P] [R] de régler la somme de 7.976,07 euros au titre des factures impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2022, la société DELAUBERT CONSTRUCTIONS a assigné Madame [P] [R] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES en paiement des factures. Elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Madame [P] [R] à lui payer la somme 7.976,07 euros au titre du solde restant dû, la somme de 750 euros de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2022 puis renvoyée successivement à la demande des parties aux audiences des 23 mai 2023, 26 septembre 2023, 12 décembre 2023, 20 février 2024 et 28 mai 2024 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la société DELAUBERT CONSTRUCTIONS est représentée par son conseil et maintient les demandes de son acte introductif d’instance auquel il revient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens. Elle précise que le rapport d’expertise a été établi trois ans après les travaux, que les travaux ont été effectués mais pas entièrement réglés, que la demande d’expertise n’est pas justifiée et en sollicite le rejet.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, elle réclame au visa de l’article 1147 du code civil le paiement des travaux effectués. Elle déclare que les travaux ont été effectués de manière conforme, qu’aucun désordre n’a été constaté s’agissant d’éventuelles infiltrations d’eau ou des risques d’affaissement, que le rapport établi par l’expert l’a été 3 ans après les travaux, que l’état des tuiles a pu depuis évoluer et que l’écran de toiture arrêté avant l’égout remplit sa fonction. Elle soutient que les traces d’humidité et de gonflement relevées sont imputables à Mme [P] [R] qui n’a pas fait procéder au clos du bâtiment. Enfin, elle s’oppose à la demande reconventionnelle de désignation d’un expert compte tenu du temps passé depuis la réalisation des travaux et de l’absence de constatation de désordres.
Madame [P] [R] est représentée par son conseil. Elle déclare qu’elle a réglé des prestations pour un montant de 118.000 euros aux entreprises DELAUBERT CONSTRUCTIONS et DLB. Elle expose qu’elle n’a pas attendu 3 années pour signaler à la société DELAUBERT les désordres relevés, qu’elle a contacté une autre société qui a également constaté des malfaçons et sollicite, à titre reconventionnel, la désignation d’un expert judiciaire.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, elle déclare qu’elle a fait part à la société DELAUBERT CONSTRUCTIONS de désordres et sollicité la mise en conformité du chantier avant de procéder au règlement demandé afin de justifier le non-paiement des factures. Elle conclut au rejet de la demande en paiement en s’appuyant sur le rapport de l’expert privé qu’elle a mandaté et qui a constaté des malfaçons. Elle fait valoir que les travaux ayant été mal exécutés, la société DELAUBERT CONSTRUCTIONS est mal fondée à en demander le paiement ainsi que des dommages et intérêts.
Elle conclut au rejet de l’intégralité des demandes et sollicite, à titre reconventionnel, la désignation d’un expert judiciaire exposant que les travaux de charpente et de toiture n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et qu’il existe un risque pour la solidité et la pérennité de l’ouvrage. Elle réclame enfin la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du prix
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Enfin, l’article 1210 de ce même code dispose qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la société DELAUBERT CONSTRUCTIONS a introduit une demande en paiement, à laquelle la défenderesse s’oppose exposant que la société DELAUBERT CONSTRUCTIONS a manqué à l’exécution de ses obligations.
La société DELAUBERT CONSTRUCTIONS verse aux débats les factures suivantes :
Facture n°2020/634 du 31 juillet 2020 d’un montant de 25.298,20 euros,Facture n°2020/658 du 31 août 2020 d’un montant de 1.590,62 euros,Facture n°2020/671 du 30 septembre 2020 d’un montant de 35.988,44 euros,Facture n°2020/678 du 30 septembre 2020 d’un montant de 5.212,79 euros,Facture n°2020/661 du 31 août 2020 d’un montant de 3.252,69 euros,Facture n°2020/709 du 20 octobre 2020 d’un montant de 6.530,90 euros,Facture n°2020/710 du 28 octobre 2020 d’un montant de 5.653,29 euros,Facture n°2020/711 du 28 octobre 2020 d’un montant de 2.848,42 euros,Facture n°2020/735 du 30 novembre 2020 d’un montant de 0,24 euros,Ainsi qu’un avoir n°2021/217 d’un montant de 2.968,56 euros.
Il n’est pas contesté que Madame [R] a réglé la somme de 65.615,27 euros au titre de ces factures, soit 40.317,25 euros + 25.298,02 euros d’acompte.
Il résulte des factures versées aux débats, et notamment du libellé de la facture n°2020/735 que Madame [P] [R] a sollicité de la société DELAUBERT CONSTRUCTIONS les prestations suivantes :
Etanchéité de la souche de cheminée compris bavette zinc et solin pour un montant de 176,64 euros HT,Bâche de protection pour un montant de 849,42 euros HT et protections diverses pour un montant de 427,51 euros,Nettoyage et curetage intérieur de tous les éléments non fixes et huisseries pour un montant de 1.197,61 euros,Couverture en tuile terre cuite pour un montant de: 4.880,17 euros HT+ 403,32 euros (selon facture n°2020/711) et fourniture de tuiles de pays similaire à existant pour un montant de 2.142,00 euros HT.
Madame [R] dénonce dans son courrier du 15 février 2022 adressé à la société DELAUBERT CONSTRUCTIONS des problèmes d’infiltration et d’humidité dus à bâchage insuffisant et à la durée du chantier qui s’est étalé sur une année. Elle expose avoir des doutes sur l’étanchéité de la souche de cheminée et avoir constaté une ondulation des lames en bois de chêne en sous-toiture côté pignon.
Il ressort des pièces versées aux débats que le chantier a pris fin au mois de septembre 2021 et que Madame [R] a dénoncé des désordres dès le mois de février 2022 avant de mandater un expert lequel s’est rendu sur les lieux au mois de mars 2023.
S’agissant de l’étanchéité de la souche de cheminée, Madame [P] [R] a exprimé, dans son courrier de février 2022, des doutes sur cette étanchéité. L’expert mandaté par Madame [R] a constaté que l’étanchéité de la souche a été faite avec du mastic silicone alors qu’elle aurait dû être réalisée avec un solin mortier.
Il est relevé que la société DELAUBERT CONSTRUCTIONS n’a donné à Madame [P] [R] aucune précision de nature à établir qu’elle avait utilisé du matériel adéquat pour cette prestation. Elle déclare dans ses écritures que ce poste relèverait de travaux de maçonnerie qu’elle n’a pas effectué. Ceci est cependant contredit par les devis et factures de rénovation qu’elle verse aux débats lesquels font apparait des travaux d’« étanchéité de la souche de cheminée compris bavette zinc et solin » pour un montant de 176,64 euros HT.
Dès lors, la société DELAUBERT CONSTRUCTIONS ne rapporte pas la preuve qu’elle a exécuté les travaux dans les règles de l’art.
Concernant la protection de la charpente pendant la durée du chantier, Madame [P] [R] présente des photographies des 4 et 5 février 2021 faisant apparaitre que la bâche posée s’est arrachée et que le chantier a été exposé à l’humidité. Les photographies prises tant au mois de décembre 2021 par Mme [R] que par l’expert au mois de mars 2023 font apparaitre des traces de ruissellement sur les chevrons et les planches d’égout mettant en évidence un défaut d’infiltration.
La société DELAUBERT CONSTRUCTIONS reproche à Madame [P] [R] de n’avoir pas fait procéder au clos du bâtiment. Or, il est relevé que le clos du bâtiment concerne notamment la toiture sur laquelle est intervenue la société DELAUBERT CONSTRUCTIONS, de sorte que ce moyen ne saurait prospérer.
Il est constaté que le chantier a été insuffisamment protégé pendant la durée du chantier malgré les prestations facturées de 888,62 euros pour la bâche de protection et de 458,10 euros pour des protections diverses.
L’expert relève également que, sur la partie arrière du toit de la grange, le pureau, à savoir la partie découverte de la tuile qui reçoit la pluie, se situe entre 9 et 10 centimètres pour une tuile de 24 centimètres ce qui emporte un risque d’infiltration d’eau en cas de forte pluie ou d’épisode neigeux et un risque de syphonnage des tuiles. Il constate en outre que de nombreuses tuiles sont gelées ou cassées et doivent être remplacées. La société DELAUBERT CONSTRUCTIONS oppose que les tuiles ont évolué en 3 ans et seules 50% des tuiles ont été changées ainsi que le prévoit le devis. Il est relevé qu’entre la fin des travaux en septembre 2021 et le constat d’huissier en mars 2023, il s’est écoulé un an et demi. La durée de vie d’une tuile plate ne permet pas une modification de son état en un an et demi, de sorte qu’il incombait à la société DELAUBERT CONSTRUCTIONS de remplacer les tuiles défectueuses, conformément au devis prévoyant « la couverture en tuile terre cuite et la fourniture de tuiles de pays similaire à existant (50% indicatif) ».
Il ressort des photographies jointes au rapport de l’expert, la présence de gravats entre les liteaux et la sous-toiture, l’expert expliquant que ces gravats empêchent la ventilation d’air entre les tuiles et la sous-toiture, ainsi que l’eau de ruisseler risquant ainsi de détériorer la sous-toiture par le poids des gravats.
La société DELAUBERT CONSTRUCTIONS ne rapporte pas la preuve de ce nettoyage.
Il est ainsi établi que les gravats n’ont pas été enlevés alors que la facture N°2020/735 mentionne le « nettoyage et curetage intérieur de tous les éléments non fixes et huisseries » pour un montant de 1.126,41 euros HT.
Enfin, Madame [P] [R] a indiqué à l’entreprise de couverture que les lames de chêne en sous-toiture ondulaient des deux côtés. Ce désordre est également constaté et photographié par l’expert dans son rapport. Il est relevé qu’un accord avait été trouvé avec la société DELAUBERT CONSTRUCTIONS pour ce qui concernait les lames de chêne du plancher qui avaient « bougé » et avait donné lieu à un avoir de 2.698,58 euros.
Il est relevé que cette ondulation des lames au niveau du pignon de bois relève d’un défaut dans la pose de ces lames lesquelles sont trop serrées selon l’expert et ne peuvent se dilater.
La société DELAUBERT CONSTRCTIONS qui a facturé la somme de 1.274,32 euros HT pour les « lames de bois de type chêne brute posé a la vises en chêne 18 mm a rainures languettes », selon facture n°2020/709, n’a pas posé ces lames selon les règles de l’art.
En conséquence, il est constaté qu’une partie des prestations facturées à Madame [P] [R] ont été insuffisamment exécutées. Le montant total de ces prestations, soit la somme de 11.349,58 euros, excède le montant de 7.976,07 euros réclamé au titre du solde des factures.
En conséquence, compte-tenu de la démonstration du non-respect des règles de l’art par la société DELAUBERT CONSTRUCTIONS et de la gravité suffisante des désordres constatés, il a lieu de considérer que l’exception d’inexécution opposée par Madame [P] [R] est justifiée et de débouter la société DELAUBERT CONSTRUCTIONS de sa demande en paiement.
II- Sur la demande de dommages et intérêts
La demande en paiement de la société DELAUBERT CONSTRUCTIONS ayant été rejetée, la demande de dommages et intérêts de cette dernière n’apparait pas justifiée et sera rejetée.
III- Sur la demande reconventionnelle de désignation d’un expert judiciaire
Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Selon l’article 146 de ce même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Madame [P] [R] sollicite la désignation d’un expert. Les éléments versés aux débats et les explications fournies étant suffisantes pour constater que les désordres allégués sont avérés et l’exception d’inexécution justifiée. L’expertise ne peut servir à suppléer la carence des parties dans le chiffrage d’éventuels dommages et intérêts.
IV - Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société DELAUBERT CONSTRUCTIONS qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société DELAUBERT CONSTRUCTIONS, devra verser à Madame [P] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles comprenant notamment les frais du constat d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société DELAUBERT CONSTRUCTIONS de sa demande en paiement formée à l’encontre de Madame [P] [R] au titre du solde des factures du chantier situé 6, la Gate au furet à 28160 UNVERRE ;
DEBOUTE la société DELAUBERT CONSTRUCTIONS de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société DELAUBERT CONSTRUCTIONS à payer à Madame [P] [R] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [P] [R] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la société DELAUBERT CONSTRUCTIONS aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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