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TJ Chartres, 10 sept. 2024, RG 24/02395


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Date
10/09/2024
Numéro
24/02395
Chambre
TJ - CIVIL2
Type
Autre
Id
66e1e7fc38db413efec0480c

Texte de la décision

2,117 caractères

DOSSIER N° N° RG 24/02395 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLVF

MINUTE : 24/00144 TJ

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :

Me GARNIER, vestiaire T21

Société JAFA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

DÉCISION DE DÉSISTEMENT

(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)

du 10 Septembre 2024

Sous la présidence de Mme Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 septembre 2024 assistée de Madame Karine SZEREDA, greffier

Dans l'affaire qui oppose :

DEMANDEUR(S) :

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES GALICHETS SIS 23 BIS RUE DES RESERVOIRS 28000 CHARTRES
représenté par son syndic en exercice, la société CITYA CHARTRES LP GESTION, SARL
(RCS CHARTRES n°328 962 147)
dont le siège social est sis 1 boulevard Chasles - 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Justine GARNIER, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 postulant de la
la SELARL RAISON AVOCATS, demeurant 217 rue Saint Honoré - 75001 PARIS, avocats au barreau de PARIS, plaidant

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Société JAFA, SCI (RCS VERSAILLES n°838 351 302)
dont le siège social est sis 74 rue de Chartres - 78610 LE PERRAY EN YVELINES
non comparante, ni représentée

D’autre part,

dont la juridiction a été saisie par assignation en date du 26 Juillet 2024

Le Tribunal constate :

▸ que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

▸ que l’acceptation des défendeurs n’est pas nécessaire puisqu’ils n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

▸ Sauf convention contraire, dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur.

Ainsi jugé et prononcé publiquement à l'audience du 10 Septembre 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN

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