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TJ Chartres, 10 sept. 2024, RG 23/02775


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Date
10/09/2024
Numéro
23/02775
Chambre
TJ - CIVIL2
Type
Autre
Id
66e1e7fc38db413efec04827

Texte de la décision

11,918 caractères

N° RG 23/02775 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GD7V

Minute : TJ

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :

SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT Contradictoire

DU 10 Septembre 2024

DEMANDEUR(S) :

Madame [N] [L]
née le 03 Novembre 1995 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me PAUL-LOUBIERE de la SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Société FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE - SFR
(RCS PARIS n°343 059 564)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 septembre 2024

En présence de : [W] [I] et [G] [K], auditeurs de justice

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 28 Mai 2024et mise en délibéré au 10 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par transaction électronique en date du 4 octobre 2022, il a été passé commande à la société SFR, à partir de l’espace client de M. [S] [O], d’un abonnement téléphonique pour une durée de 24 mois, et d’un équipement de téléphonie pour un montant de 1.001 euros.

Madame [N] [L], à l’origine de cette transaction, s’est rétractée le 11 octobre 2022 de sa commande au motif que l’équipement de téléphonie livré ne correspondait pas à la commande passée et a renvoyé le téléphone reçu.

Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [N] [L] a, par courriers en date des 9 février et 15 mars 2023, mis en demeure la société SFR de lui rembourser le prix du téléphone qu’elle avait commandé et qu’elle avait depuis restitué.

C’est dans ces conditions que Madame [N] [L] a, par exploit de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, assigné la société SFR devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de :
- voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d’achat du téléphone portable,
- ordonner les légitimes restitutions,
- condamner la société SFR à verser à Mme [L] la somme de 1.001 euros avec intérêts de droit capitalisés à compter de la mise en demeure du 9 février 2023,
- voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de téléphonie,
- ordonner les légitimes restitutions,
- condamner la société SFR à verser à Mme [L] la somme de 130 euros correspondant aux 5 mois d’abonnement de 26 euros, avec intérêts de droit capitalisés à compter de la mise en demeure du 9 février 2023,
- condamner la société SFR à verser à Mme [L] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société SFR à verser à Mme [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 puis renvoyée à l’audience du 28 mai 2024 où elle a été évoquée.

A l’audience, Madame [N] [L] est représentée par son conseil. Elle fait valoir qu’elle a payé le prix du téléphone et en sollicite le remboursement. Elle indique que suite à l’acte d’assignation, un remboursement de 425 euros est intervenu. En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la société SFR, elle se prévaut de la subrogation légale pour justifier son intérêt à agir et maintient ses demandes de résolution judiciaire ainsi que ses demandes financières.

Elle se fonde sur son acte d’assignation et son argumentaire du 27 mai 2024 auxquels il convient de renvoyer, pour soutenir qu’elle a réglé en lieu et place de M. [S] [Z], son concubin, et bénéfice de la subrogation légale lui permettant de faire valoir les mêmes arguments que le débiteur principal. Elle invoque les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, L.221-18 et L221-23 du code de la consommation pour solliciter la résolution judiciaire du contrat principal portant sur l’acquisition du téléphone compte tenu du manquement de la société SFR à son défaut de délivrance conforme. Elle sollicite également la résolution du contrat accessoire d’abonnement téléphonique au motif que l’abonnement n’a plus lieu d’être compte tenu de la restitution du téléphone. Elle actualise sa demande de restitution à la somme de 575,38 euros et réclame des dommages et intérêts eu égard à la mauvaise foi de la société SFR.

La société SFR est représentée par son conseil. Elle soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande invoquant le défaut de qualité à agir de Mme [L], laquelle n’a pas la qualité de contractant. Elle expose ensuite qu’elle a commis un erreur en indiquant que la somme de 1.001 euros allait être remboursée, celle-ci constituant en réalité un avoir venant s’imputer sur les factures impayées du contrat de téléphonie. Elle conclut enfin au rejet des demandes de Mme [L].

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société SFR soutient, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, que Mme [L] est irrecevable à rechercher la responsabilité contractuelle de la société SFR au motif que seul M. [S] [O] est son contractant pour avoir souscrit auprès d’elle son contrat d’abonnement de téléphonie mobile ainsi que la commande pour le téléphone litigieux via l’espace client.

Elle expose qu’il n’y a pas eu de novation du contrat par changement de débiteur, celle-ci ne pouvant se présumer. Elle déclare que le paiement par Mme [L] du téléphone avec ses propres moyens de paiement ne lui confère pas la qualité de co-contractant de SFR. Sur le fond, elle soutient qu’elle est bien fondée à compenser le solde créditeur correspondant au prix du téléphone avec le montant des impayés au titre du contrat de téléphonie mobile, que le contrat d’abonnement est le contrat principal tandis que l’acquisition du téléphone relève d’un contrat accessoire, l’équipement téléphonique pouvant être acheté auprès de tout revendeur. Elle conclut au rejet de la demande de résolution de l’abonnement téléphonique au motif qu’elle n’a commis aucune faute et que la restitution du téléphone n’a pas eu pour effet de priver l’utilisatrice de la ligne de téléphone puisque l’usage s’est poursuivi après la restitution de celui-ci. Elle sollicite également le rejet de la demande indemnitaire au motif qu’elle est forfaitaire et que le préjudice allégué n’est pas démontré.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité de l’action

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Sur la subrogation légale

Selon l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

Et selon l’article 1346-4 de ce même code, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

En l’espèce, la société SFR soutient que Mme [L] n’a pas qualité à agir au motif que le contrat de téléphonie portant sur la ligne [XXXXXXXX01] a été souscrit par M. [S] [O] le 25 janvier 2020, qu’aucun changement de titulaire n’est intervenu depuis cette date, que la commande du téléphone iPhone 14 Pro Max le 4 octobre 2022 a été faite à partir de l’espace client de ce dernier et que le changement de téléphone s’était fait dans le cadre d’un changement de forfait mobile de ce dernier.

Mme [L] fait valoir qu’elle a fait l’acquisition du téléphone en sa qualité de concubine de M. [O], qu’elle a payé le prix du téléphone en lieu et place de M. [O] et bénéficie de la subrogation légale prévue à l’article 1346 du code civil et en conséquence bénéficie de la qualité à agir pour réclamer à la société SFR la restitution du prix du téléphone.

Il est relevé que M. [S] [O] a souscrit un contrat de téléphonie le 25 janvier 2020 et il ressort des factures produites que ce dernier est titulaire de deux lignes téléphoniques à savoir la ligne [XXXXXXXX01] et la ligne [XXXXXXXX02].

Il est constaté qu’aucun changement de titulaire n’est intervenu depuis la souscription de ces lignes, de sorte que seul M. [S] [O] doit être considéré comme le contractant de la société SFR pour l’abonnement à ces deux lignes.

Il est constaté que selon le bon de commande produit, M. [S] [O] a souscrit le 4 octobre 2022 une nouvelle offre de téléphonie mobile à 65 euros pendant 24 mois avec achat d’un téléphone mobile iPhone 14 Pro Max pour un montant de 1.001 euros et que l’offre soucrite est liée au renouvellement de l’une de ces deux lignes téléphoniques.

Si Mme [L] justifie du paiement du prix du téléphone en lieu et place de M. [S] [O] et peut, à ce titre, se prévaloir de la subrogation légale, il est rappelé que la subrogation légale dont elle bénéficie s’exerce à l’égard de M. [S] [O], débiteur, et non à l’égard du subrogeant qu’est la société SFR.

En outre, le fait de payer le prix du téléphone, ne peut suffire à conférer la qualité de contractant tant du contrat d’achat que du contrat d’abonnement téléphonique.

Dès lors que l’action engagée suppose la mise en cause de la responsabilité de la société SFR sur le fondement de ces deux contrats, seul le contractant est recevable à agir.

A défaut d’avoir la qualité de co-contractant, Mme [N] [L] sera déclarée irrecevable en son action.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.

En l’espèce, à Mme [N] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE Madame [N] [L] irrecevable en son action,

DEBOUTE la société Française de Radiotéléphonie “SFR” de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [N] [L] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN

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