TJ Draguignan, 4 sept. 2024, RG 24/06420
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
CADUCITE
4ème chambre civile - Juge des Contentieux de la Protection
Ordonnance N°
du 04 Septembre 2024
Chambre 4
N° RG 24/06420 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLXR
A l’audience publique du 04 Septembre 2024,
Sous la présidence de Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire statuant en référé assisté de Stéphanie STAINIER, Greffière,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [N]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [O] [Y]
née le 19 Juin 1975 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [D] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
Représentés par Maître Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me RIDEAU
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Vu l’article 754 du Code de Procédure Civile modifié par le décret 2021-1322 ;
Attendu que par courriel du 16 juillet 2024, Me BASTIANI a sollicité du greffe une date d’audience devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en référé.
Le même jour, le greffe a communiqué par mail la date du 04 septembre 2024 à 09h00.
Attendu que par Assignation - procédure en référé en date du 14 août 2024, les demandeurs ont fait assigner la défenderesse devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN ;
Que l’assignation a été déposée au greffe le 26 août 2024, soit moins de 15 jours avant l’audience.
Selon l’article 754 du Code de Procédure Civile modifié par le décret 2021-1322 :
La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Qu'il convient en conséquence de déclarer l’acte de saisine caduque par application de l’article 754 du Code de Procédure Civile ;
LE TRIBUNAL,
DÉCLARONS l’acte de saisine caduque ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie conforme délivrée le :
à
Maître Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocat de [N] [C], [Y] [O], [Z] [D]
Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat de S.C.I. [Adresse 2]
[C] [N]
[O] [Y]
[D] [Z]
S.C.I. [Adresse 2]
1 copie dossier
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