Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 22/03991


Vérifier : TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 22/03991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
22/03991
Chambre
2ème Chambre A
Type
Autre
Id
66e1eb4338db413efec13185

Texte de la décision

29,902 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 10 Septembre 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/03991 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OSUZ

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[I] [L] épouse [J]

C/

[Z] [J]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [I] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Sabrina BOUAOU, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Elie COHEN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001318 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales

LE GREFFIER :

Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 13 février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [I] [L] et Monsieur [Z] [J] se sont mariés à [Localité 10] le [Date mariage 2] 2015 sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issu un enfant :

- [G] [J] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 7] (PAYS BAS) .

Après avoir vécu à [Localité 7], Madame [I] [L] est venue s’installer à [Localité 8] en France à compter du début de l’année 2021 selon déclaration de main courante du 29 janvier 2021.

Par acte en date du 18 mai 2022, Madame [I] [L] a assigné Monsieur [Z] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'Evry sans énonciation des motifs du divorce.

L’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 13 octobre 2022 à laquelle Madame [I] [L] n’avait pas comparu. Son conseil la représentait.

Monsieur [Z] [J], régulièrement cité à domicile aux Pays Bas n’avait pas comparu à l’audience du 13 octobre 2022.

Monsieur [Z] [J] avait adressé un courriel le 12 octobre 2022 au juge aux affaires familiales en indiquant au Juge qu’il sollicitait le renvoi afin de déposer un dossier d’aide juridictionnelle et se faire assister par un conseil.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 janvier 2023 à laquelle Madame [I] [L] a comparu assistée de son conseil.

Monsieur [Z] [J] avait adressé un courriel le 4 janvier 2023 au juge aux affaires familiales en indiquant au Juge qu’il sollicitait le renvoi afin de déposer un dossier d’aide juridictionnelle et se faire assister par un conseil.

Il précise qu’il réside à nouveau en France depuis le mois de novembre 2022.

Au jour de l’audience d’orientation, Monsieur [Z] [J] n’avait pas justifié avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle.

A l'audience, par l'intermédiaire de son conseil, l’épouse a renoncé à demander des mesures provisoires, ainsi que le prévoit l'article 1117 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 2 mars 2023, le Juge a rendu la décision suivante :

CONSTATONS l’absence de mesures provisoires sollicitées par l’épouse,

RENVOYONS à l'audience de mise en état du 14 mars 2023 pour dépôt des conclusions de l’épouse sur le fond du divorce et le cas échéant constitution adverse,

RÉSERVONS les dépens,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.

Monsieur [Z] [J] a constitué avocat le 16 mai 2023.

Par conclusions signifiées par RPVA le 5 septembre 2023, Madame [I] [L] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :

- Prononcer le divorce de Madame [I] [L] et Monsieur [Z] [J],

- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [J]-[L] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,

- Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [L] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,

- Fixer la date des effets du divorce à la date du 18 janvier 2021,

- Dire que Madame [L] ne conservera pas l'usage du nom de son époux,

- Dire que le jugement de divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

- Dire que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents,

- Fixer la résidence habituelle de l'enfant [G] au domicile de la mère,

- Réserver le droit de visite et d'hébergement du père tant que Monsieur n’aura pas justifié de la stabilité de son logement,

- Établir un droit de visite au profit du père applicable dès que ce dernier obtiendra un logement stable selon les modalités suivantes :

- un week-end sur deux le samedi et dimanche de 10h à 18h pendant la période scolaire et les petites vacances (sans nuitées).

- Avec un délai de prévenance une semaine à l’avance lorsque Monsieur [J] entendra exercer son droit.

- Condamner Monsieur [J] à verser à Madame [L] la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant [G],

- Dire que la présente décision prévoiera le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales.

- Adjoindre le nom de famille de la mère à celui du père à savoir [J] [L] [G] afin de faciliter les démarches administratives de Madame,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- Juger que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Par conclusions signifiées par RPVA le 11 décembre 2023, Monsieur [Z] [J] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :

- PRONONCER le divorce des époux [J]/[L] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal,

- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [J] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,

- FIXER la date des effets du divorce au 18 janvier 2021,

- FAIRE DROIT à la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

- DIRE que le jugement de divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

- DÉBOUTER Madame [L] de sa demande de remboursement de la somme de 6.600 euros qu’elle aurait versée à titre de dépôt de garantie, faute de justifier del’existence d’un versement et de l’origine des fonds,

- DIRE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,

- FIXER la résidence habituelle de l’enfant [G] au domicile de la mère,

- FIXER le droit de visite et d’hébergement du père, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :

o Pendant les périodes scolaires :

- Une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sorties des classes au dimanche 18 heures,

o Pendant les périodes de vacances scolaires :

- La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.

A charge pour Madame [L] de chercher et ramener sa fille au domicile de Monsieur [J].

A charge pour Monsieur [J] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, une semaine à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux semaines à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut pas exercer son droit,

- DIRE que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exercer son droit de visite et d’hébergement,

- DIRE qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,

- DIRE que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine,

- DIRE que l’enfant [G] passera le jour de la fête des pères chez le père, de 10 heures à 18 heures, et le jour de la fête des mères chez la mère de 10 heures à 18 heures,

- CONSTATER l’état d’impécuniosité de Monsieur [J],

- DÉBOUTER Madame [L] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation,

- DÉBOUTER Madame [L] de sa demande d’adjonction de son nom de famille à celui de Monsieur [J],

- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

- DIRE que chacune des parties conservera la propre charge de ses dépens.

La procédure a été clôturée à l’audience du 13 février 2024, plaidée à l’audience du 23 avril 2024 et mise en délibéré au 10 septembre 2024.

SUR LE FOND :

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :

L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L’article 238 du Code civil ajoute que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.

Madame [I] [L] déclare que le lien conjugal entre les époux est définitivement altéré, les époux vivant séparément depuis plus d’une année.

A l’appui de cette allégation, Madame [I] [L] produit une main courante du 29 janvier 2021, une attestation de quotient familial du 30 mars 2021, deux quittances de loyer à [Localité 8] de janvier et février 2022 et une plainte du 25 février 2022.

Monsieur [Z] [J] acquiesce à cette demande tout en contestant avoir commis des violences sur son épouse.

Il résulte donc des pièces versées que les époux vivaient séparément depuis un an à la date de l’assignation en divorce.

Il est donc établi qu’il existe une altération définitive du lien conjugal.

Il y a lieu de prononcer le divorce par application des articles 237 et 238 du code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX :

Sur la liquidation :

Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance en date du 15 octobre 2015 :

“A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255
Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux “

Conformément à l’article 17 II de l’ordonnance N°2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article est entré en vigueur le 1er janvier 2016.

En conséquence, Madame [I] [L] et Monsieur [Z] [J] seront invités à désigner le Notaire de leur choix pour procéder à ces opérations dans un cadre amiable et à défaut, à demander du tribunal de leur désigner un Notaire pour y procéder dans le cadre d'un partage judiciaire.

La demande de remboursement du dépôt de garantie évoquée dans la proposition de règlement des intérets patrimoniaux, qui ne constitue pas en soi une demande, relèvera des opérations de liquidation.

En tout état de cause, l’épouse ne forme pas une telle demande dans le dispositif de ses conclusions de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur l’usage du nom du conjoint :

Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.

Madame [I] [L] ne demande pas à conserver l’usage du nom “ [J] ”.

Madame [I] [L] perdra l’usage du nom “ [J] ” à l’issue de la procédure de divorce.

Sur la date des effets du divorce quant aux biens des époux :

L’article 262-1 du code civil dispose :
“La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;

-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;

-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge”

Compte tenu de l’accord des parties et en application de l’article 262-1 du code civil, il y a lieu de fixer au 18 janvier 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne le sort des biens.

Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :

L’article 265 du Code Civil dispose que :

-le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et des donations de biens présents, quelle que soit leur forme ;

-le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.

Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES A L’ENFANT :

Sur l’audition de l’enfant :

L’article 388-1 du Code Civil dispose que l’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge ou par toute personne qualifiée.

Compte tenu du jeune âge de l’enfant et de son absence de discernement au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de vérifier que celui-ci a été informé de son droit à être entendu.

Sur l’autorité parentale :

L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Il résulte des articles 372 et 373-2 du Code civil que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de celle-ci.

L’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.

Les parties sont parvenues à un accord sur le maintien de l’autorité parentale exercé en commun sur l’enfant mineur.

Cet accord, qui paraît conforme à l’intérêt de l’enfant, sera entériné dans les termes du dispositif de la présente décision.

Sur la demande d’adjonction du nom [L] au nom [J] :

L’article 311-23 du Code civil dispose :

“Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.
Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique.

Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.

Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire”.

En l’espèce, Madame [L] demande au Juge de l’autoriser à adjoindre le nom de famille de la mère à celui du père afin que l’enfant se nomme désormais “[J] [L]” afin de faciliter ses démarches administratives.

Monsieur [Z] [J] s’y oppose sans expliquer réellement son refus sauf à considérer qu’il est lui même présent pour effectuer ces démarches administratives.

Il n’en demeure pas moins que la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez Madame [L] et qu’il est conforme à l’intérêt de l’enfant que le nom de sa mère soit adjoint au nom de son père.

Sur la résidence de l’enfant :

Aux termes de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs

Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, “ lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.”

Les parties sont parvenues à un accord sur le maintien de la résidence de l’enfant au domicile maternel.

Cet accord, qui paraît conforme à l’intérêt de l’enfant, sera entériné dans les termes du dispositif de la présente décision.

Sur le droit de visite et d’hébergement :

L'intérêt d'un enfant étant de maintenir des relations constantes et soutenues avec chacun de ses deux parents, l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement, ne peut être supprimé ou même suspendu, en application de l'article 373-2-1 du Code Civil, que pour des motifs graves.

L'article 373-2-1 alinéa 4 du Code Civil prévoit que lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers digne de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

En l’espèce, lorsqu'ils fixent les modalités du droit de visite d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ; qu'il incombe ainsi au juge de définir lui-même les modalités d'exercice du droit de visite, compte tenu des contraintes inhérentes à la situation des parties ; qu'en abandonnant à la libre appréciation des parties l'exercice du droit d'accueil de l’autre parent, le juge méconnaît ses pouvoirs et viole l'article 373-2-1 du code civil.

Enfin, il résulte de l’article 373-2-9, alinéa 3 du Code civil que lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent même en l’absence de demande spécifique.

Madame [I] [L] demande au juge de réserver les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [J] “tant que Monsieur n’aura pas justifié de la stabilité de son logement” mais de prévoir un droit de visite au profit du père applicable dès que ce dernier obtiendra un logement stable.

Monsieur [Z] [J] demande la fixation d’un droit de visite et d’hébergement classique.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 2 mars 2023,

PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2015 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 10] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,

Madame [I] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]

ET

Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11]

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,

DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

FIXE au 18 janvier 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

DIT que Madame [I] [L] perdra le droit d’usage du nom “ [J] ” à l’issue de la procédure de divorce,

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

AUTORISE Madame [I] [L] à adjoindre son nom au nom actuel de l’enfant afin que celui-ci porte désormais le nom “ [J] [L] ” ,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,

PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,

DIT que Monsieur [Z] [J] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :

En dehors des vacances scolaires :

- les fins de semaines paires, du samedi 10h au dimanche 18 heures,

Pendant les vacances scolaires :

-la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires,
-la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires,

A charge de chercher ou de faire chercher l’enfant au domicile maternel et de le ramener ou de le faire ramener à ses frais.

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [J] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,

CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [Z] [J],

DÉBOUTE Madame [I] [L] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

CONDAMNE Madame [I] [L] et Monsieur [Z] [J] au paiement par moitié chacun des dépens,

DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,

INFORME les parties que :

- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,

- en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,

DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.