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TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 22/00569


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Date
10/09/2024
Numéro
22/00569
Chambre
2ème Chambre A
Type
Autre
Id
66e1eb4338db413efec1318c

Texte de la décision

18,813 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 10 Septembre 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/00569 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OMGV

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[N] [X] épouse [M]

C/

[W] [I] [E] [M]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Sylvie LOCATELLI, avocat au barreau de PARIS plaidant.

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [W] [I] [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Sandrine BRITES KLEIN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales

LE GREFFIER :

Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [N] [X] et Monsieur [W] [M] se sont mariés à [Localité 15] (91) le [Date mariage 8] 2010 sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants :

- [G] [M] née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 13] (Essonne),
- [S] [M] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9] (Essonne).

Par ordonnance en date du 6 janvier 2022, Madame [N] [X] a été autorisée à assigner à bref délai Monsieur [W] [M] à une audience d’orientation et en mesures provisoires à la date du 14 février 2022.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 février 2022 à laquelle ont comparu personnellement les époux assistés de leurs Conseils respectifs.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 18 mars 2022, le juge a pris, pour l’essentiel, la décision suivante :

CONSTATONS la résidence séparée des époux,

ATTRIBUONS la jouissance du logement familial, bien en location, situé [Adresse 6] à [Localité 12] à Monsieur [W] [M] à charge pour lui de régler le loyer courant ainsi que les charges, impôts et taxes y afférents à compter du 26 février 2022 sous réserve des droits du bailleur,

FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les AUTORISONS à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,

ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels,

ATTRIBUONS la jouissance du véhicule de marque HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 10] à Monsieur [W] [M] à charge pour lui d’en supporter les frais d’entretien,

DÉBOUTONS Monsieur [W] [M] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,

DÉBOUTONS Monsieur [W] [M] de sa demande de provision pour frais d’instance,

DÉBOUTONS Monsieur [W] [M] de sa demande d’interrogation du fichier FICOBA,

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes d’une enquête sociale,

DÉBOUTONS Monsieur [W] [M] de sa demande d’expertise médico-psychologique de la famille,

CONSTATONS que l’autorité parentale sur les enfants [G] et [S] est exercée en commun aux deux parents,

FIXONS la résidence d’[G] et [S] chez Madame [N] [X],

DISONS que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [M] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires : les week-end des semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
*pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DÉBOUTONS Monsieur [W] [M] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile et de sa demande subsidiaire de droit de visite et d’hébergement élargi du mardi soir au jeudi matin,

FIXONS à la somme de 160 euros (CENT SOIXANTE EUROS) la contribution mensuelle pour les enfants [G] et [S] et leur entretien soit 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par mois et par enfant, que devra régler Monsieur [W] [M] à Madame [N] [X], d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, par virement bancaire, et en tant que de besoin l’y CONDAMNONS,

DISONS que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2023 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :

CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

ET STATUANT SUR L'ORIENTATION DE LA PROCÉDURE

RENVOYONS à l'audience de mise en état du 24 mai 2022 à 9h30 pour conclusions de Madame [N] [X] sur le fond du divorce,

RÉSERVONS les dépens.

Saisi d’un incident par Madame [N] [X], le juge de la mise en état rendait une ordonnance en date du 13 juillet 2023 dans les termes suivants :

Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 18 mars 2022,

MODIFIONS l’ordonnance de non conciliation du 18 mars 2022 uniquement sur les points suivants :

ATTRIBUONS la jouissance du véhicule de marque HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 10] à Madame [N] [X] à charge pour elle d’en supporter les frais d’entretien,

ORDONNONS à Monsieur [W] [M] de remettre à Madame [N] [X] la carte grise du véhicule ainsi que les deux trousseaux de clefs du véhicule de marque HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 10],

DÉBOUTONS Madame [N] [X] de sa demande d’astreinte et de sa demande relative à l’arriéré de cotisation d’assurances,

DÉBOUTONS Monsieur [W] [M] de sa demande de maintien de la jouissance du véhicule de marque HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 10],

DÉBOUTONS Monsieur [W] [M] de sa demande à être autorisé à procéder au changement du nom d’utilisateur sur la carte grise dudit véhicule,

DÉBOUTONS Monsieur [W] [M] de sa demande de suppression de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants,

MAINTENONS les autres dispositions de l’ordonnance du 18 mars 2022 non modifiées par la présente ordonnance,

DÉBOUTONS Madame [N] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,

RÉSERVONS les dépens,

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 14 novembre 2023 pour le dépôt des conclusions en réponse du défendeur,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.

Par conclusions signifiées par RPVA le 13 juin 2022, Madame [N] [X] formait pour l’essentiel les demandes suivantes :

- PRONONCER le divorce de Madame [N] [X] de Monsieur [W] [M] pour altération définitive du lien conjugal sur les fondement des articles 237 et 238 alinéa 2 du code civil ;

- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [X] [M], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;

- CONSTATER que Madame [X] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l ’issue du divorce ;

- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;

- CONSTATER que Madame [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;

- FIXER la date des effets du divorce au 26 février 2022 ;

- CONSTATER l’absence de principe de disparité entre les époux ;

- DIRE que l’autorité parentale sera exercée en commun ;

- FIXER la résidence des deux enfants du couple au domicile de Madame [N] [X] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;

- FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] comme suit :

o Les deuxième et quatrième week-end de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes.

o pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires,

A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école et de les y ramener.

- DIRE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

- CONDAMNER Monsieur [M] à verser à Madame [X] somme 300 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants Emma et Ambre en application de l’article 371-2 du code civil ;

- CONDAMNER le père au paiement de ladite pension ;

- DIRE qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;

- ORDONNER que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 1er du mois pour lequel elle est due (ou) par la remise d’un chèque entre les mains du débiteur le 1er du mois pour lequel elle est due (ou) par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

- CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens.

Le conjoint défendeur qui avait constitué avocat n’a pas conclu. Son Conseil a indiqué ne plus avoir de nouvelles de son client et avoir dégagé sa responsabilité.

Il sera statué à son égard par jugement contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée à l’audience du 12 mars 2024 et plaidée à l’audience du 23 avril 2024 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 18 mars 2022,

PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 3 juillet 2010 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 15] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :

Madame [N] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 14]

ET :

Monsieur [W] [I] [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,

DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

FIXE au 26 février2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

DIT que Madame [N] [X] perdra le droit d’usage du nom “[M]” à l’issue de la procédure de divorce,

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale tel que fixé dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 18 mars 2022,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,

PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternel telle que fixée dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 18 mars 2022,

MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père tels que fixés dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 18 mars 2022,

DEBOUTE Madame [N] [X] de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire fixée dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 18 mars 2022,

FIXE à 160 (CENT SOIXANTE) euros soit 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par mois et par enfant la contribution mensuelle due pour [G] et [S] et leur entretien que devra régler Monsieur [W] [M] à Madame [N] [X], d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, par virement bancaire, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,

DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B

dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

RAPPELLE que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [N] [X] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,

RAPPELLE que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière,

RAPPELLE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

DÉBOUTE Madame [N] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [N] [X] au paiement des dépens,

INFORME les parties que :

- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,

- en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,

RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris. 

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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