TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 24/02713
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Texte de la décision
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 24/02713 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMKZ
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 10 Septembre 2024
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 13 juin 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [X] [T]
né le 07 Octobre 1986 à [Localité 2]
représenté par Me Céline VILLECHENOUX, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [G] [B]en date du 11 juillet 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [X] [T] à compter du 11 juillet 2024 à 10h58;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [X] [T] en date du 04 septembre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 10 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [X] [T] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [C] [L] du 10 sepembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [X] [T] doit être prolongée.
Vu l'absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC ;
Vu les conclusions de Me Céline VILLECHENOUX, pour Monsieur [X] [T].
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [T] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 13 juin 2024.
Monsieur [X] [T] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 11 juillet 2024 à 10h58.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Le Ministère public n'a pas transmis ses réquisitions.
Dans ses conclusions, Me Céline VILLECHENOUX représentant Monsieur [X] [T] soutient la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. Elle indique que le signataire de la saisine du juge ne justifie pas de sa délégation de signature. Elle souligne l'absence certificats médicaux intermédiaires. Elle note l'absence de deux certificats médicaux en date du 8 septembre 2024 et un certificat médical pour le 6,7,8 et 9 septembre 2024. Elle mentionne l'absence d'information concernant la mesure d'isolement à son client et à sa famille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [M] [H], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée. L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Dès lors, les moyens de nullité et d'irregularité soulevés seront écartés.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que l'intéressé a été placé en isolement car il présentait une activité délirante à thème de persécution à mécanisme hallucinatoire, un ralentissement sur le plan psycho-moteur, une mimique peu mobile, une humeur angoissée Son champ perceptif était perturbé par des hallucinations tactiles, de trouble de concentration, de sommeil et d'appéti. A ce jour, le contact avec ce dernier demeure difficile. Il présente une bizarrerie du comportement et des comportements inadaptés dans un contexte délirant et hallucinatoire. Son comportement est imprévisible avec un risque d'agitation et de trouble du comportement.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [X] [T] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 10 Septembre 2024 à 21 heures 39 ;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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