TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 23/05201
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 10 septembre 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/05201
N° Portalis DB3Q-W-B7H-POHA
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [V] [R] [I]
C/
[L] [G] [S] [B] épouse [I]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [V] [R] [I], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11], de nationalité française, domicilié chez M. [Z] [A], [Adresse 7],
représenté par Me Hector CASTRO MONTESINOS, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [L] [G] [S] [B] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (MEXIQUE), de nationalité mexicaine, demeurant [Adresse 9] - MEXIQUE,
représentée par Me Constance AMBROSELLI, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales.
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffière Principale.
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 13 février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 avril 2024.
JUGEMENT : Contradictoire,
Premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [I] et Madame [L] [S] [B] se sont mariés à [Localité 10] (ÉTATS-UNIS) le [Date mariage 6] 2010.
De cette union sont issus deux enfants :
- [K] [I] née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 13] (MEXIQUE),
- [Y] [I] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (MEXIQUE).
Par acte en date du 5 septembre 2023, Monsieur [N] [I] a assigné Madame [L] [S] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'Evry pour altération définitive du lien conjugal.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle Monsieur [N] [I] et Madame [L] [S] [B] étaient absents mais représentés par leurs Conseils respectifs.
A l'audience, les Conseils des époux ont renoncé à demander des mesures provisoires, ainsi que le prévoit l'article 1117 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
Par ailleurs, l'orientation de la procédure a été discutée avec les Conseils des parties.
Il convient de relever que la défenderesse a d'ores et déjà signifié des conclusions concordantes signifiées par RPVA le 18 décembre 2023.
A l'issue des débats, le délibéré a été fixé au 25 janvier 2024.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le Juge aux affaires familiales a rendu la décision suivante :
- CONSTATONS que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce et que la loi française est applicable ;
- RENVOYONS à l'audience de mise en état du 13 février 2024 pour clôture et fixation de la date des plaidoiries ;
- RÉSERVONS les dépens ;
- RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Dans son assignation valant dernières conclusions, Monsieur [N] [I] formait les demandes suivantes :
- SE DÉCLARER compétent pour connaître de cette affaire,
- DIRE que la loi française est applicable dans cette affaire,
- DONNER acte de la résidence séparée des conjoints depuis plus d'un an,
- CONSTATER que le lien conjugal est altéré de manière définitive,
- PRONONCER le divorce des conjoints sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil,
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et sur l'acte de naissance de Monsieur [I], ainsi que tout acte prévu par la loi,
- DIRE que l'autorité parentale des enfants [I] [K] [D] et [I] [Y] [O] soit exercée en commun par les deux parents,
- FIXER la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [B] situé à [Adresse 8],
- DIRE que le droit de visite et d'hébergement au profit de M. [I] est exercé de la manière suivante sauf meilleur accord avec Madame [S] [B] :
• 1 semaine durant les vacances de Noël : au Mexique ou en France incluant le 24 et le 25 décembre une année sur deux.
• 2 semaines pendant les congés scolaires de Pâques : En France ou au Mexique ou dans un autre pays. Si les enfants voyagent en France ils voyagent «non accompagnés» dans l'avion, Madame [S] [B] dépose les enfants à l'aéroport et les remet au personnel de la Compagnie qui les prend en charge. Les billets d'avion des enfants aller-retour sont à la charge de Monsieur [I],
• 3 semaines pour les congés d'été : En France ou Mexique ou dans un autre pays. Madame [S] [B] dépose les enfants à l'aéroport et les remet au personnel de la Compagnie qui les prend en charge. Les billets d'avion des enfants aller-retour sont à la charge de Monsieur [I],
- FIXER une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un montant de 545 euros à la charge de Monsieur [I] par mois pour l'enfant [I] [K] [D],
- FIXER une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un montant de 645 euros à la charge de Monsieur [I] par mois pour l'enfant [I] [Y] [O],
- CONSTATER qu'il n'y a pas lieu à ordonner la liquidation de communauté des biens puisque le régime matrimonial des conjoints et l'indivision post communautaire sont entièrement réglés à ce jour,
- DIRE que la date de jouissance divise est fixée, conformément à l'article 262-1 du Code Civil, à la date de la présente demande en divorce,
- CONSTATER qu'aucun élément d'appréciation dans l'espèce ne justifierait le versement d'une prestation compensatoire,
- DIRE qu'il n'y a pas lieu au versement d'un devoir de secours,
- DONNER acte aux époux de leur séparation fiscale depuis l'année 2021.
Par conclusions signifiées le 18 décembre 2023, Madame [L] [G] [S] [B] forme les demandes suivantes :
- prononcer le divorce entre les époux Madame [L] [G] [S]
[B] et Monsieur [N] [I] conformément des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux du 26 février 2010 retranscrit auprès du Consulat Général de France à [Localité 12], California, Etats-Unis le 4 novembre 2010 ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux,
- constater qu'il n'y a pas lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- donner acte à Madame [L] [G] [S] [B], de ce qu'elle n'entend pas solliciter le versement d'une prestation compensatoire,
- Dire et juger que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les époux.
La procédure a été clôturée à l'audience du 13 février 2024 et plaidée à l'audience du 23 avril 2024.
A l'issue de l'audience du 23 avril 2024, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
VU l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 25 janvier 2024 ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT qu'à l'expiration des délais légaux il sera procédé à la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 26 février 2010 devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune de [Localité 10] (ÉTATS-UNIS) ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [N] [V] [R] [I]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11]
Madame [L] [G] [S] [B] épouse [I]
Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (MEXIQUE) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales
pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 5 septembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que Madame [L] [S] [B] perdra le droit d'usage du nom de son époux à l'issue de la procédure de divorce ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT que l'autorité parentale est exercée en commun ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l'enfant de communiquer librement avec l'autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel situé au Mexique “[Adresse 8]” ;
DIT que Monsieur [N] [I] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord :
• 1 semaine durant les vacances de Noël : au Mexique ou en France incluant le 24 et le 25 décembre une année sur deux ;
• 2 semaines pendant les congés scolaires de Pâques : En France ou au Mexique ou dans un autre pays. Si les enfants voyagent en France ils voyagent “non accompagnés” dans l'avion, Madame [S] [B] dépose les enfants à l'aéroport et les remet au personnel de la Compagnie qui les prend en charge. Les billets d'avion des enfants aller-retour sont à la charge de Monsieur [I].
• 3 semaines pour les congés d'été : En France ou Mexique ou dans un autre pays. Madame [S] [B] dépose les enfants à l'aéroport et les remet au personnel de la Compagnie qui les prend en charge. Les billets d'avion des enfants aller-retour sont à la charge de Monsieur [I] ;
FIXE à 545 (CINQ CENT QUARANTE CINQ) euros la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation que doit payer Monsieur [I] à Madame [S] [B] pour l'enfant [I] [K] [D] en sus des prestations sociales, d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile et, en tant que besoin, l'y CONDAMNE à compter du présent jugement ;
FIXE à 645 (CINQ CENT QUARANTE CINQ) euros la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation que doit payer Monsieur [I] à Madame [S] [B] pour l'enfant [I] [Y] [O] en sus des prestations sociales, d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile et, en tant que besoin, l'y CONDAMNE à compter du présent jugement ;
DIT que la part contributive sera due jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, à charge pour Madame [S] [B] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants ;
DIT que la part contributive sera due jusqu'à l'exercice par les enfants d'une activité rémunérée régulière ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l'éducation et l'entretien, B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
ÉCARTE les dispositions relatives à l'intermédiation financière des pensions alimentaires en raison des difficultés matérielle de mise en oeuvre (Créancier à l'étranger) ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02] ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] et Madame [L] [S] [B] au paiement par moitié chacun des dépens ;
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils
ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice (délai augmenté de deux mois en cas de domicile à l'étranger) et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
Prononcé par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame Carole SCHAULI, Greffière Principale, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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