TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 23/01208
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 10 Septembre 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/01208 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PDNJ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[D], [K] [G]
C/
[O] [W] [T] épouse [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D], [K] [G]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (GUYANA)
de nationalité Française
domicilié : chez [6], [Adresse 5]
Représenté par Me Virginie SEVIN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010676 du 19/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [O] [W] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (GUYANA)
de nationalité Guyanienne
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Martine SCHEMBRI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001516 du 19/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 13 février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [D] [G] et Madame [O] [T] se sont mariés à [Localité 9] (91) le [Date mariage 4] 2021 sans contrat de mariage préalable.
De cette union n’est issu aucun enfant.
Par acte en date du 21 février 2023, Monsieur [D] [G] a assigné Madame [O] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'Evry sans indiquer le fondement du divorce.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 juin 2023, à laquelle Monsieur [D] [G] était présent et assisté de son conseil.
Madame [O] [T] s’est présentée seule. Elle a indiqué que l’avocate désignée par le bureau d’aide juridictionnelle aurait refusé de l’assister. En tout état de cause, Madame [O] [T] a été régulièrement citée à personne.
L'orientation de la procédure a été discutée avec l’époux et son conseil.
A l'audience, Monsieur [D] [G] sollicite l’attribution du domicile conjugal (bien en location) à son épouse outre la remise de ses effets personnels.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2023.
Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge a rendu la décision suivante :
CONSTATONS que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
CONSTATONS la résidence séparée des époux,
ATTRIBUONS la jouissance du logement familial, bien en location, situé [Adresse 1] à [Localité 8] à Madame [O] [T] à charge pour elle de régler le loyer courant, les charges et les taxes diverses à compter de la délivrance de l’assignation et sous réserve des droits du bailleur,
FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels,
RENVOYONS à l'audience de mise en état du 12 septembre 2023 pour conclusions de Monsieur [D] [G] sur le fond du divorce,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
Par conclusions signifiées par RPVA le 4 août 2023, Monsieur [D] [G] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil,
DÉCLARER recevable la demande en divorce de Monsieur [D] [G] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil,
FIXER la date des effets du divorce à la date du 23 décembre 2022,
PRENDRE acte de ce que Madame [O] [T] reprendra l'usage de son nom,
DIRE et JUGER que le droit au bail du logement sera attribué à l’épouse,
PRENDRE acte de ce que Monsieur [D] [G] sollicite la pleine application de l'article 265 du code civil,
CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux,
CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
CONDAMNER Madame [O] [T] aux entiers dépens.
Madame [O] [T] a constitué avocat le 31 août 2023.
Par conclusions signifiées par RPVA le11 décembre 2023, Madame [O] [T] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'Etat Civil,
DÉCLARER recevable la demande en divorce de Monsieur [D] [G] pour avoir satisfait à l'obligation dc proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil,
FIXER la date des effets du divorce à la date du 23 décembre 2022,
PRENDRE acte de ce que Madame [O] [T] reprendra l'usage de son nom,
ATTRIBUER à Madame [O] [T] le droit au bail sur le domicile conjugal situé [Adresse 1] (logement n°006708 et garage n°006795),
PRENDRE acte de ce que Madame [O] [T] sollicite la pleine application de l'article 265 du code civil,
CONDAMNER Monsieur [D] [G] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée à l’audience du 13 févier 2024 et plaidée à l’audience du 23 avril 2024.
A l’issue de l’audience du 23 avril 2024, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 juillet 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 2021 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 9] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [D], [K] [G]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (GUYANA)
ET :
Madame [O] [W] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (GUYANA)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 23 décembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [O] [T] perdra le droit d’usage du nom de son époux à l’issue de la procédure de divorce,
ATTRIBUE à Madame [O] [T] le droit au bail éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 8] sous réserve des droits du propriétaire,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE Madame [O] [T] et Monsieur [D] [G] au paiement par moitié chacun des dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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